Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 117 IA 84



117 Ia 84

5. Arrêt de la Ire Cour de droit public du 22 février 1991 dans la cause L.
contre Conseil d'Etat du canton de Vaud (recours de droit public) Regeste

    Art. 84 Abs. 2 und Art. 88 OG; Wirkungen der bedingten Entlassung
aus dem Strafvollzug auf ein Begnadigungsgesuch.

    Eine Begnadigungsverweigerung kann beim Bundesgericht weder mit der
eidgenössischen Nichtigkeits- noch mit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde
angefochten werden (E. 1a). Auch die staatsrechtliche Beschwerde ist
grundsätzlich nicht gegeben, da es an einem rechtlich geschützten
Interessen mangelt; doch kann der Betroffene damit die Verletzung
von Parteirechten, die ihm im Bereich des Begnadigungsverfahrens in
beschränktem Masse zustehen, geltend machen (E. 1b).

    Es ist nicht willkürlich, auf ein Begnadigungsgesuch nicht einzutreten,
weil gegenstandslos geworden, wenn der Verurteilte bedingt aus dem
Strafvollzug entlassen worden ist (E. 2).

Sachverhalt

    A.- Par jugement du 27 mars 1986, le Tribunal criminel du district de
Vevey a condamné L. à six ans de réclusion, sous déduction de 301 jours
de détention préventive, et à dix ans d'expulsion du territoire suisse,
ainsi qu'à une amende de 500 francs, notamment pour tentative de meurtre.

    B.- Le 7 mai 1990, L. a adressé une demande en grâce au Grand Conseil
du canton de Vaud, faisant valoir que sa libération conditionnelle
avait été refusée à quatre reprises, la dernière fois par décision du 2
avril 1990 de la Commission de libération du Département de justice et
police, quand bien même il avait effectué le 30 mai 1989 les deux tiers
de sa peine; il demandait que la peine fût réduite de six à cinq ans,
se prévalant de son jeune âge et du fait qu'il était délinquant primaire.

    C.- Par arrêt du 4 juillet 1990, la Cour de cassation pénale du
Tribunal fédéral a admis le recours formé par L. contre la décision du
2 avril 1990 précitée, et ordonné la mise en liberté conditionnelle du
recourant. Celui-ci a été expulsé de Suisse le 6 juillet 1990.

    Par décision du 10 octobre 1990, le Conseil d'Etat du canton de Vaud
déclara irrecevable la demande en grâce, au motif qu'elle était devenue
sans objet.

    L. forme contre cette décision un recours de droit public pour
violation de l'art. 4 Cst.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition
la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 116 Ia 179 consid. 2).

    a) Selon l'art. 84 al. 2 OJ, le recours de droit public n'est recevable
que si la violation alléguée ne peut pas être soumise par un autre moyen de
droit quelconque au Tribunal fédéral ou à une autre autorité fédérale. Acte
étatique sui generis, la décision d'octroi ou de refus de la grâce n'entre
pas dans les catégories de décisions définies à l'art. 268 PPF; le pourvoi
en nullité n'est dès lors pas ouvert à son encontre (arrêt non publié du
28 janvier 1944 en la cause M. = JT 1944 IV 92; CORBOZ, Le pourvoi en
nullité à la Cour de cassation du Tribunal fédéral, SJ 1991, p. 57 ss,
65). N'ayant pas non plus le caractère d'une décision au sens de l'art. 5
PA, elle ne saurait faire l'objet d'un recours de droit administratif
(ATF 106 Ia 132 consid. 1a). Le recours de droit public serait, de ce
point de vue, recevable.

    b) Les particuliers n'ont qualité pour agir par la voie du recours
de droit public qu'en tant qu'ils ont un intérêt direct et juridiquement
protégé à l'annulation de la décision attaquée (art. 88 OJ; ATF 114 Ia 311
consid. 3b). Lorsqu'il entend se plaindre de l'application arbitraire
d'une norme, le recourant doit démontrer que celle-ci lui confère un
droit ou tend à la protection de ses intérêts (ATF 114 Ia 383 consid. 2c).

    Les art. 394 à 396 CP ne déterminent pas les conditions
auxquelles est subordonné l'octroi de la grâce. Sont décisives à cet
égard des considérations étrangères à l'appréciation des preuves, à
l'application du droit et aux principes régissant la fixation de la peine,
considérations qui, selon les cas, peuvent même être de nature purement
politique. L'autorité compétente pour examiner la demande de grâce jouit
d'un très grand pouvoir d'appréciation. Au contraire de l'accusé qui
peut prétendre à l'acquittement au bénéfice du doute, nul n'a un droit
à la grâce (ATF 95 I 543 consid. 1 = JT 1970 IV 88). Le recours de droit
public n'est donc en principe pas ouvert, faute d'un intérêt juridiquement
protégé, contre l'acte étatique par lequel la demande en grâce est rejetée
(ATF 106 Ia 132 consid. 1a, arrêt non publié du 28 septembre 1990 en la
cause K.).

    Selon la jurisprudence, le particulier qui n'a pas la qualité pour agir
au fond peut, par la voie du recours de droit public, se plaindre de la
violation de droits qui lui sont reconnus par la législation cantonale ou
de droits découlant de l'art. 4 Cst. lorsqu'une telle violation équivaut
à un déni de justice formel (ATF 115 Ia 79 consid. 1d). S'agissant de
la grâce, le condamné ne dispose toutefois que de droits procéduraux
restreints. Ainsi, dès lors que l'autorité n'est pas tenue de motiver
sa décision (ATF 107 Ia 103 = JT 1982 IV 143), il ne saurait faire
valoir une violation de son droit d'être entendu stricto sensu (LANGUIN,
LUCCO-DÉNÉRÉAZ, ROBERT et ROTH, La grâce, institution entre tradition
et changements, Lausanne 1988, p. 27). En revanche, il peut se plaindre
de ce que l'autorité aurait déclaré à tort sa demande irrecevable (ATF
106 Ia 132 consid. 1a). Tel est le grief soulevé par le recourant; il
convient donc d'entrer en matière.

Erwägung 2

    2.- S'appuyant sur sa jurisprudence, le Conseil d'Etat a estimé
que le recours en grâce était devenu irrecevable parce que sans objet,
L. ayant obtenu la libération conditionnelle avant que l'autorité ait
pu statuer sur sa demande. Le recourant soutient que l'autorité intimée
aurait ainsi arbitrairement appliqué les art. 395 et 396 CP et commis un
déni de justice formel.

    a) Selon l'art. 396 CP, par l'effet de la grâce, toutes les peines
prononcées par un jugement passé en force peuvent être remises, totalement
ou partiellement, ou commuées en peines plus douces (al. 1). L'étendue
de la grâce est déterminée par l'acte qui l'accorde (al. 2). La grâce
se définit comme une renonciation de l'Etat, totale ou partielle,
conditionnelle ou non, à l'exécution d'une peine (STRATENWERTH,
Schweizerisches Strafrecht, Berne 1989, p. 284). A l'instar du sursis
ou de la libération conditionnelle, l'octroi de la grâce ne concerne que
l'exécution de la peine et n'a pas pour effet d'annuler le jugement pénal,
lequel reste notamment inscrit au casier judiciaire (ATF 84 IV 139). L'on
ne voit dès lors pas quel intérêt pourrait avoir le requérant à ce qu'il
soit statué sur sa demande de grâce alors qu'il n'a plus à exécuter la
peine privative de liberté à laquelle il a été condamné. En outre, le
recourant n'ayant pas étendu sa demande de grâce à l'expulsion prononcée
à son encontre, point n'est besoin de rechercher s'il aurait eu un intérêt
à ce que le Conseil d'Etat statue sur ce point.

    b) Selon le recourant, un tel intérêt pourrait exister dans le cas où,
libéré conditionnellement, il ne pourrait ou ne voudrait pas se soumettre
aux conditions auxquelles était subordonnée sa mise en liberté.

    Cet argument ne suffit pas à démontrer l'intérêt actuel du recourant
à l'octroi d'une telle mesure. En effet, si la libération conditionnelle
devait être révoquée et la réintégration ordonnée (art. 38 ch. 4 CP),
il aurait la faculté de renouveler sa demande en grâce et de solliciter
que la mise à exécution soit différée jusqu'au moment où l'autorité aurait
statué sur sa demande.

    La pratique se fonde aussi à juste titre sur la considération que
la libération conditionnelle rend la grâce superflue. Ainsi, lorsque
l'autorité investie du droit de grâce constate que les conditions légales
à l'octroi de la libération conditionnelle sont remplies, elle peut
renvoyer la demande à l'autorité compétente pour en connaître (CLERC,
De l'exercice du droit de grâce par les cantons sous l'empire du CPS,
RPS 1958, p. 108). En revanche, lorsque cette libération conditionnelle
a déjà été accordée, l'autorité de grâce peut sans arbitraire considérer
que la demande en grâce est devenue sans objet, ou à tout le moins que
le recourant n'a pas d'intérêt actuel à son admission (cf. PANCHAUD,
OCHSENBEIN, VAN RUYMBEKE, Code pénal annoté, Lausanne 1989, note
ad.art. 396).

    Le recourant semble partir du principe qu'il pourrait bénéficier
d'une grâce inconditionnelle. Or, cette mesure est souvent assortie de
conditions destinées à susciter de la part du condamné un comportement
conforme à la loi, comme l'autorité peut le prévoir en cas de sursis
(art. 41 ch. 2 CP) ou de libération conditionnelle (art. 38 ch. 2 et
3 CP; ATF 84 IV 195 = JdT 1959 IV 34; REAL, Die Begnadigung im Kanton
Aargau, thèse, Zurich 1981, p. 100 ss); c'est une possibilité à laquelle
les autorités vaudoises recourent fréquemment (LANGUIN ET AL., op.cit.,
p. 25, 59). Lorsque ces conditions coïncident avec celles de la libération
conditionnelle, le condamné n'a aucun intérêt à l'octroi d'une grâce qui
ne lui conférerait aucun avantage supplémentaire.

    Dans les situations équivalentes, où le recourant ne peut invoquer
aucun intérêt pratique actuel à l'admission de son recours, le Tribunal
fédéral n'entre pas non plus en matière sur les recours qui lui sont
adressés (art. 88 et 103 OJ; ATF 111 Ib 56, 109 Ia 169, 106 Ia 151).

    Cela étant, le Conseil d'Etat n'a commis aucun déni de justice en
déclarant la demande du recourant irrecevable. Le recours s'avère donc
manifestement mal fondé.