Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 117 IA 504



117 Ia 504

76. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 18 novembre 1991 dans la
cause B. of N.S. contre C. SA (recours de droit public) Regeste

    Art. 271 ff. SchKG und Art. 88 OG; Legitimation zur Beschwerde gegen
einen Arrestbefehl.

    Der Drittgläubiger, der einen persönlichen Anspruch auf Errichtung
eines Pfandrechts geltend macht, ist nicht zur Beschwerde gegen einen
Arrestbefehl legitimiert, der auf Begehren eines andern Gläubigers hin
erfolgt ist.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considérant en droit:

Erwägung 3

    3.- La qualité pour recourir appartient notamment aux particuliers
lésés par des décisions qui les concernent personnellement (art.
88 OJ). Est ainsi admise à entreprendre une décision concrète par la
voie du recours de droit public toute personne que cette décision touche
dans ses intérêts juridiquement protégés, c'est-à-dire dans des intérêts
privés dont le droit constitutionnel invoqué assure la protection (ATF
117 Ia 86 consid. 1b et 93 consid. 2b, 116 Ia 179 consid. 3a, 114 Ia
383 let. c). Le Tribunal fédéral examine d'office et librement si cette
condition est réalisée (ATF 117 Ia 93 consid. 2a, 114 Ia 462, 113 Ia 238
consid. 2a et 249 et les arrêts cités).

    En l'espèce, la recourante estime avoir qualité pour recourir
contre les ordonnances de séquestre. Elle ne prétend pas avoir été au
bénéfice d'un droit de gage lorsque les séquestres ont été ordonnés. Elle
soutient toutefois qu'en qualité de titulaire d'une créance qui aurait
été ultérieurement garantie, "elle ne saurait laisser son droit être vidé
de sa substance - même partiellement - par un séquestre autorisé pour
un montant supérieur à celui de la créance échue et à un taux d'intérêt
exorbitant partant d'une date arbitraire". La valeur de son gage serait
dès lors diminuée à concurrence des sommes pour lesquelles le séquestre
aurait arbitrairement été accordé.

    Cette argumentation ne saurait être suivie. Selon la jurisprudence,
le tiers créancier n'a pas un intérêt juridique actuel pour attaquer
une ordonnance de séquestre obtenue par un autre créancier dont la
prétention serait garantie par gage (ATF 113 III 92 ss). Dans un arrêt
récent, le Tribunal fédéral a considéré que le tiers qui se prétend
propriétaire des biens mis sous main de justice n'a pas qualité pour
invoquer l'invraisemblance de la créance à la base du séquestre, moyen
qui n'appartient qu'au débiteur (arrêt Nola Enterprises Inc. et Rassam
c. Coutts & Cie SA du 31 octobre 1991, consid. 4a). La même solution
s'impose en l'espèce. Selon les propres dires de la recourante, le droit
de gage ne devait naître que le 13 mai 1991. Lors de la reddition des
ordonnances attaquées, elle n'était donc titulaire que d'une prétention
personnelle à la constitution de la garantie (cf. ZOBL, Berner Kommentar,
n. 326 ss ad art. 884 CC), prétention qui ne pouvait pas même motiver
une revendication au sens des art. 106 ss LP (GILLIÉRON, Poursuite pour
dettes, faillite et concordat, 2e éd., Lausanne 1988, p. 204 in fine).

    En outre, l'autorisation de séquestre ne porte pas, en soi,
atteinte au droit de gage futur invoqué par la recourante, si un tel
droit existe par ailleurs. Le séquestre est une mesure provisoire et
purement conservatoire, qui tend uniquement à éviter que le débiteur ne
dispose de ses biens pour les soustraire à l'action future du créancier;
cette mesure n'a pas d'autre fonction et, en particulier, n'accorde aucun
privilège de droit matériel au séquestrant. Ce dernier ne peut donc obtenir
la réalisation des biens mis sous main de justice sans avoir requis une
poursuite ou intenté une action judiciaire, permettant au débiteur de
faire valoir ses moyens (ATF 116 III 115 s.). Le séquestre ne préjuge
donc en rien de la réalité et/ou de l'exigibilité de la prétention qui, au
stade de l'autorisation de séquestre, ne sont examinées que sous l'angle
de leur vraisemblance (ATF 113 III 97 consid. 6, 107 III 35 consid. 2,
101 III 61 et les références). On ne saurait dès lors prétendre, comme le
fait la recourante, que la valeur du gage serait diminuée à concurrence
des montants dont l'autorité de séquestre aurait admis arbitrairement
la vraisemblance.

    Faute d'un intérêt juridiquement protégé et actuel, les recours sont
par conséquent irrecevables.