Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 116 V 95



116 V 95

17. Arrêt du 19 avril 1990 dans la cause M. contre Caisse cantonale
valaisanne de compensation et Tribunal cantonal valaisan des assurances
Regeste

    Art. 21 Abs. 2 IVG, Ziff. 14.01 HVI Anhang: Anspruch auf einen
automatischen Zusatz zur Sanitäreinrichtung. Der Umstand, dass ein
Versicherter vollständig hilflos ist, schliesst an sich den Anspruch
auf einen automatischen Zusatz zu einer Sanitäreinrichtung nicht aus
(in casu: Badelifter).

Sachverhalt

    A.- Gilberte M., née en 1931, est atteinte de sclérose en
plaques de stade avancé. Elle a demandé en 1984 des prestations de
l'assurance-invalidité. Mise au bénéfice d'une demi-rente d'invalidité et
d'une allocation pour impotent (impotence de degré faible) à partir de
1983, elle a droit à une rente entière d'invalidité et à une allocation
pour impotent (impotence de degré grave) depuis 1986.

    Dès 1985, l'assurée s'est vu remettre en prêt un fauteuil roulant sans
moteur, de même qu'un siège de bain à hauteur variable à partir de 1986.

    Gilberte M., par demande du 29 octobre 1987, a requis la remise d'un
élévateur de bain de type "Aqua-Tec-Minor".

    La Commission de l'assurance-invalidité du canton du Valais, dans
un prononcé présidentiel du 3 décembre 1987, a considéré l'élévateur
de bain comme une installation sanitaire complémentaire automatique,
à laquelle la requérante n'avait pas droit, parce qu'elle n'était pas
à même de faire sa toilette de manière indépendante à l'intérieur de la
baignoire, étant entièrement impotente.

    Sur cette base, la Caisse cantonale valaisanne de compensation, par
décision du 11 décembre 1987, a refusé la prise en charge de l'élévateur
de bain "Aqua-Tec-Minor".

    B.- Gilberte M. a recouru devant le Tribunal des assurances du canton
du Valais contre cette décision dont elle demandait l'annulation, en
concluant à la remise d'un élévateur de bain "Aqua-Tec-Minor", au prix
de 1'930 francs.

    Par jugement du 6 juin 1988, la juridiction cantonale a rejeté
le recours.

    En bref, le tribunal a considéré que le but d'une installation
sanitaire complémentaire automatique ou d'un élévateur pour malade est de
développer l'autonomie personnelle de l'assuré; qu'en cas d'impotence
grave, la remise d'un élévateur de bain ne vise pas à développer
l'autonomie personnelle; qu'en effet, ce but ne saurait être atteint
lorsque, comme en l'espèce, l'assuré a besoin de toute façon de l'aide
de tiers pour prendre un bain, parce qu'il est entièrement impotent;
qu'il serait par ailleurs contraire au "principe d'économie de la loi"
de remettre un élévateur de bain au bénéficiaire d'une allocation pour
impotence grave, laquelle "tend à rétribuer le tiers mis à contribution".

    C.- Gilberte M. interjette recours de droit administratif contre
ce jugement, en concluant à l'annulation de celui-ci et de la décision
administrative litigieuse, ainsi qu'à la remise d'un élévateur de bain
"Aqua-Tec-Minor", au prix de 1'930 francs.

    La caisse, se référant au préavis de la commission de
l'assurance-invalidité, conclut implicitement au rejet du recours, ce
que propose également l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS).

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- a) Aux termes de l'art. 21 al. 2 LAI, l'assuré qui, par suite de
son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir
des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle,
a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires
conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral.

    A l'art. 14 RAI, le Conseil fédéral a délégué au Département fédéral
de l'intérieur la compétence de dresser la liste des moyens auxiliaires
et d'édicter des prescriptions complémentaires au sens de l'art. 21
al. 4 LAI. Ce département a édicté l'ordonnance concernant la remise de
moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI) avec en annexe la
liste des moyens auxiliaires. En vertu de l'art. 2 al. 1 OMAI, ont droit
aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées par la liste en annexe,
les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec
leur entourage ou développer leur autonomie personnelle.

    b) Selon le ch. 14.01 de la liste en annexe à l'OMAI, dans sa teneur
en vigueur depuis le 1er janvier 1983, l'assuré a droit à une installation
sanitaire complémentaire automatique, lorsqu'il ne peut faire seul sa
toilette qu'au moyen de cet appareil.

    D'après le ch. 14.02 de l'annexe à l'OMAI, dans sa teneur en vigueur
depuis le 1er janvier 1983, l'assuré a droit à un élévateur pour malade,
pour l'utilisation au domicile privé.

Erwägung 2

    2.- Les directives de l'OFAS sur la remise des moyens auxiliaires
prévoient sous ch. m. 14.01.1 (première phrase), dans sa teneur valable
du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1988 (supplément 1 à ces directives),
que les installations sanitaires complémentaires automatiques comprennent
surtout les douches chaudes de toilettes que l'on peut se procurer comme
accessoire de toilettes déjà posées ainsi que les élévateurs de bain qui
permettent à l'assuré d'entrer dans la baignoire (le ch. m. 14.02.1 doit
être respecté).

    Selon le ch. m. 14.02.1 de ces directives, dans sa teneur valable
du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1988 (supplément 1 à ces directives),
lors de la remise d'un élévateur pour malade, il faut toujours éclaircir
la question de savoir si l'assuré veut utiliser l'élévateur également
pour entrer dans la baignoire. Il faut, le cas échéant, choisir un
modèle qui remplisse les deux fonctions. Ce n'est que s'il est prouvé
que ceci n'est pas possible, que l'on peut remettre un élévateur de bain
en plus de l'élévateur pour malade. a/aa) Le commentaire de l'OFAS du
ch. m. 14.01.1 des directives mentionnées ci-dessus, paru dans la RCC
1987 p. 201, est ainsi libellé:

    "Depuis le 1er janvier 1986, on renonce à poser la condition selon
   laquelle l'assuré doit être en mesure d'entrer dans sa baignoire d'une
   manière indépendante grâce à cet appareil (l'élévateur de bain). Cela
   signifie que l'on peut l'aider dans cette opération. On a toutefois
   maintenu une condition: (l)'assuré doit être capable de s'occuper
   lui-même de son hygiène, donc de se laver. Etant donné qu'il est souvent
   difficile, lors de l'instruction de la demande, de déterminer si cette
   aptitude existe ou non, et que la personne chargée de l'enquête doit
   se contenter, la plupart du temps, des données fournies par celle
   qui soigne l'invalide, il faut prendre pour critère de délimitation
   l'allocation pour impotent ou la contribution pour mineurs impotents. Si
   de telles prestations sont versées pour une impotence grave, il faut
   admettre que l'assuré ne peut assumer son hygiène corporelle d'une
   manière autonome."

    bb) Dans leur teneur valable depuis le 1er janvier 1989, les
directives de l'OFAS concernant la remise des moyens auxiliaires par
l'assurance-invalidité (DMAI) prévoient, sous ch. m. 14.01.1 (première
phrase), que les installations sanitaires complémentaires automatiques
comprennent surtout les douches chaudes de toilettes ainsi que les
élévateurs de bain (le ch. m. 14.02.1 doit être respecté).

    D'après le ch. m. 14.01.4 de ces nouvelles directives, la condition
déterminante pour pouvoir octroyer un élévateur de bain est que l'assuré
puisse encore se laver seul. Cette condition n'est pas remplie lorsque les
allocations pour impotents, respectivement les contributions aux frais
de soins pour mineurs impotents sont octroyées en raison de l'impotence
de degré grave.

    b) Les directives de l'OFAS sont des instructions données par
l'autorité de surveillance aux organes d'application de l'assurance sur
la façon dont ils doivent exercer leurs compétences. Destinées à assurer
une application uniforme des prescriptions légales par l'administration,
de telles instructions n'ont d'effet qu'à l'égard de cette dernière. Elles
ne créent pas de nouvelles règles de droit et ne peuvent contraindre
les administrés à adopter un certain comportement, actif ou passif. Non
publiées au recueil officiel des lois fédérales, ces directives donnent
le point de vue d'un organe de l'Etat sur l'application des règles de
droit et non pas une interprétation contraignante de celles-ci. Sans
se prononcer sur leur validité car, ne constituant pas des décisions,
elles ne peuvent être attaquées en tant que telles, le juge en contrôle
librement la constitutionnalité et la légalité, à l'occasion de l'examen
d'un cas concret. Il ne s'en écarte toutefois que dans la mesure ou elles
établissent des normes qui ne sont pas conformes aux dispositions légales
applicables (voir ATF 114 V 15 consid. 1c, 113 V 21 consid. b, 110 V 267
s., 107 V 155 consid. 2b ainsi que les arrêts et la doctrine cités).

Erwägung 3

    3.- La pratique administrative qui résulte des directives précitées
n'est pas conforme à la réglementation relative aux installations
sanitaires complémentaires automatiques, dans la mesure ou elle exclut
tout droit à un élévateur de bain lorsque l'assuré est atteint d'impotence
grave. En effet, cela revient à introduire une condition supplémentaire
sous ch. 14.01 de la liste des moyens auxiliaires en annexe à l'OMAI, à
savoir que l'assuré n'a droit à une installation sanitaire complémentaire
automatique que s'il n'est pas entièrement impotent.

    Cette condition supplémentaire ne se justifie pas. En effet,
l'élévateur de bain sert à entrer dans la baignoire ou à en sortir. Ce
faisant, il permet à l'assuré d'être en contact direct avec l'eau de son
bain. Tel est le but d'hygiène corporelle de ce moyen auxiliaire (en ce
qui concerne le siège hydraulique pour baignoire, voir un arrêt rendu dans
le cadre de l'ancien art. 5 OMA, paru dans la RCC 1974 p. 395 consid. 3).

    Or, faire seul sa toilette au moyen d'un élévateur de bain, c'est
en réalité se baigner grâce à cet appareil. En effet, l'élévateur de
bain sert uniquement à se baigner, mais non encore à se laver. Le but
d'hygiène corporelle propre à l'élévateur de bain est dès lors atteint
du seul fait que l'assuré se trouve en contact direct avec l'eau de son
bain. Que l'assuré soit ou non assisté par un tiers ne saurait donc être
déterminant, le contact direct avec l'eau du bain ayant lieu indépendamment
de l'aide d'autrui.

    N'est pas décisive, par conséquent, la condition d'indépendance
de l'assuré dans ses déplacements, contrairement à ce qui concerne la
remise d'un fauteuil roulant électrique selon le ch. 9.02 de la liste
des moyens auxiliaires en annexe à l'OMAI (sur cette condition, RCC 1988
p. 197 consid. 2a; voir aussi ATF 105 V 261 consid. 3c).

    Par ailleurs, l'aide d'autrui ne saurait remplacer l'élévateur de bain,
sans lequel l'assuré ne pourrait plus se baigner. Cet appareil est donc bel
et bien un moyen auxiliaire servant à développer l'autonomie personnelle
en matière d'hygiène corporelle, dont la remise n'est pas inconciliable
avec le versement d'une allocation pour impotent, quel que soit le degré
d'impotence de l'assuré.

    Dans cette mesure, la légalité des directives précitées de l'OFAS
doit être niée.

Erwägung 4

    4.- En l'espèce, comme l'indique le Service social de l'association
valaisanne en faveur des handicapés physiques et mentaux, la recourante
n'a plus aucune tonicité dans les membres, de sorte qu'elle ne peut plus
se tenir debout sur le siège de bain qui lui a été remis en prêt. De plus,
faute de place, l'installation d'une douche est exclue. Enfin, l'assurée
ne dispose pas d'un élévateur pour malade, de sorte que l'application
éventuelle du ch. m. 14.02.1 des directives susmentionnées de l'OFAS ne
se pose pas.

    Dans ces conditions, la recourante a droit à un élévateur de bain.

    Il convient toutefois de renvoyer la cause à l'administration pour
qu'elle examine si le modèle "Aqua-Tec-Minor" est simple et adéquat
(art. 2 al. 4 OMAI).