Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 116 V 159



116 V 159

28. Extrait de l'arrêt du 21 mars 1990 dans la cause C. contre Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents et Tribunal administratif
du canton de Neuchâtel Regeste

    Art. 18 und Art. 105 Abs. 1 UVG. Hält der Unfallversicherer in
einer der Einsprache unterliegenden Verfügung die möglichen Ursachen der
Invalidität - körperlicher Gesundheitsschaden einerseits, psychischer
Gesundheitsschaden anderseits - auseinander, so darf er sich später nicht
auf diese unwidersprochen gebliebene und die Leistungspflicht bloss für
eine dieser Ursachen ausschliessende Verfügung berufen, um damit die
teilweise Verweigerung einer Invalidenrente zu begründen.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 1

    1.- La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) a
nié sa responsabilité pour les troubles psychiques de l'assuré dans un acte
qui n'a pas fait l'objet d'une opposition. C'est la raison pour laquelle
les premiers juges ont considéré que cette question était définitivement
réglée. Il n'en est toutefois rien.

    En effet, selon le système légal, il appartient à l'assurance-accidents
d'indemniser l'assuré qui présente une atteinte à la capacité de gain
imputable à un événement engageant sa responsabilité. Pour arrêter
la rente qui doit être versée à cette fin, il y a lieu de prendre en
considération toutes les conséquences dudit événement. Il n'est nullement
prévu de servir une rente pour les séquelles physiques de ce dernier et une
autre pour les éventuelles atteintes psychiques. Il ne faut pas oublier,
d'autre part, que les suites physiques et psychiques d'un accident sont
souvent imbriquées et que les assurés ne sont guère en mesure de faire le
départ entre l'incapacité de travail et de gain à mettre au compte d'une
atteinte physique assurée et celle dont il faudrait rendre responsable
une composante psychique ne regardant pas l'assurance. Le procédé de la
CNA, s'il était admis, conduirait en outre à obliger l'assuré à conduire
le cas échéant deux procès: l'un sur le principe de la responsabilité
de l'assurance en raison des atteintes psychiques, l'autre sur la mesure
dans laquelle cette assurance doit assumer les conséquences physiques d'un
événement dommageable. Celui qui, à tort, a considéré que son incapacité
de gain était tout entière imputable à ses maux physiques serait ainsi
privé de la possibilité de faire valoir ses droits au moment où sa rente
sera fixée en fonction de ces atteintes-là. Or tel sera souvent le cas,
en pratique.

    Vu ce qui précède, il se justifie donc de réexaminer l'ensemble des
troubles présentés par Raphaël C. et leurs répercussions sur sa capacité
de travail et de gain.