Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 116 V 136



116 V 136

25. Arrêt du 30 mai 1990 dans la cause SUPRA, Caisse-maladie et accidents
pour la Suisse contre Vaudoise Assurances et Tribunal des assurances du
canton de Vaud concernant R. Regeste

    Art. 9 Abs. 1 UVV: Unfallbegriff. Begriffsmerkmal der Ungewöhnlichkeit
beim Heben oder Verschieben einer Last (Erw. 3).

    Art. 6 Abs. 2 UVG und Art. 9 Abs. 2 UVV: Unfallähnlicher Körperschaden.
Nachweis einer solchen Schädigung im vorliegenden Fall nicht mit
hinreichender Wahrscheinlichkeit erstellt (Erw. 4).

    Art. 9 Abs. 2 UVG: Berufskrankheit gemäss
Generalklausel. Berufskrankheit verneint im Falle eines Hilfspflegers,
der beim Umlagern eines Patienten vom Operationstisch in ein Bett im
Rücken einen heftigen Schmerz verspürt hat (Erw. 5).

Sachverhalt

    A.- Amandio R., né en 1951, travaillait depuis le 1er décembre 1985
comme aide en salle opératoire à la Clinique S. Il était obligatoirement
assuré contre les accidents auprès de la Vaudoise Assurances, Société
d'assurance mutuelle. Il était d'autre part affilié à la SUPRA,
Caisse-maladie et accidents pour la Suisse, pour la couverture des frais
médicaux et pharmaceutiques en cas de maladie.

    Le 14 septembre 1987, Amandio R. était occupé à déplacer de la table
d'opération à un lit un malade encore partiellement endormi et pesant
entre 100 et 120 kilos. Il a soudain ressenti une vive douleur au dos. Ce
jour-là, il était seul pour effectuer le transfert alors qu'habituellement
il est aidé par un collègue de travail.

    En raison de la persistance de ses douleurs, Amandio R. a consulté
le docteur G. le 16 septembre 1987. Ce médecin a posé le diagnostic de
syndrome vertébral dorsal; il a prescrit un traitement de physiothérapie
et un arrêt de travail jusqu'au 21 septembre 1987. Après une dizaine de
jours, les douleurs du patient ont entièrement disparu.

    Par l'intermédiaire de son employeur, Amandio R. annonça le cas à la
Vaudoise Assurances. Par décision du 15 octobre 1987, celle-ci a refusé
toute prestation, au motif que les troubles ressentis ne pouvaient pas être
considérés comme la conséquence d'un accident. Elle a renvoyé l'intéressé
à faire valoir ses droits envers l'assureur en cas de maladie.

    L'assuré et la SUPRA ont formé opposition. Par une nouvelle décision,
du 17 mars 1988, la Vaudoise Assurances a rejeté l'opposition de l'assuré
et elle a déclaré irrecevable celle de la caisse, estimant que cette
dernière n'avait pas qualité pour agir.

    B.- Tant Amandio R. que la SUPRA ont recouru devant le Tribunal des
assurances du canton de Vaud, qui a confié une expertise médicale au
docteur G.

    Par jugement du 22 janvier 1989, le tribunal a rejeté les recours
portés devant lui.

    C.- Contre ce jugement, la SUPRA interjette un recours de droit
administratif en concluant à la prise en charge par la Vaudoise Assurances
des conséquences de l'événement du 14 septembre 1987.

    La Vaudoise Assurances conclut au rejet du recours. Quant à l'Office
fédéral des assurances sociales, il renonce à présenter une proposition.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- (Recevabilité; cf. ATF 115 V 425 consid. 1)

Erwägung 2

    2.- Les premiers juges ont estimé que l'événement du 14 septembre
1987 ne répondait pas à la définition de l'accident et que, au surplus,
ses conséquences ne pouvaient être considérées ni comme des lésions
assimilées à un accident en vertu de l'art. 9 al. 2 OLAA ni comme une
maladie professionnelle au sens de l'art. 9 al. 2 LAA.

    Sur un plan général, la recourante reproche à la juridiction cantonale
d'avoir méconnu l'un des buts essentiels de la LAA, qui est "de mieux
régler un certain nombre de situations que les assurés avaient peine
à comprendre sous l'empire de la LAMA". Dans ce contexte, la solution
adoptée par les premiers juges conduirait à refuser la protection de
l'assurance-accidents (plus étendue que celle de l'assurance-maladie)
à ceux des travailleurs qui, précisément, en auraient le plus besoin,
parce qu'ils sont particulièrement exposés à certains risques ou efforts.

Erwägung 3

    3.- Selon l'art. 9 al. 1 OLAA, on entend par accident toute atteinte
dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une
cause extérieure extraordinaire.

    a) La recourante est de l'avis que cette définition est plus
restrictive que celle adoptée par la jurisprudence antérieure à l'entrée
en vigueur de la LAA (et de l'OLAA) et qui exigeait la présence d'une
cause extérieure "plus ou moins" exceptionnelle (ATF 103 V 175 consid. a,
102 V 132 consid. a, 100 V 78 consid. 1a). Elle se demande donc si le
Conseil fédéral n'a pas, sur ce point, outrepassé ses compétences. Ce
grief n'est pas fondé. La suppression des mots "plus ou moins"
constitue une modification d'ordre purement rédactionnel, sans aucune
portée quant au fond (ATF 112 V 202 consid. 1; MAURER, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, pp. 164 et 168, vol. complémentaire, p. 14). Pour
les auteurs du projet d'ordonnance, cette modification visait, non pas à
limiter la notion de l'accident, mais uniquement à abandonner un critère
de distinction dont l'utilité pratique apparaissait douteuse (procès-verbal
des séances des 29 et 30 mars 1982, p. 15).

    b) Il résulte de la définition même de l'accident que le caractère
extraordinaire de l'atteinte ne concerne pas les effets du facteur
extérieur, mais seulement ce facteur lui-même. Dès lors il importe peu que
le facteur extérieur ait entraîné, le cas échéant, des conséquences graves
ou inattendues. Le facteur extérieur est considéré comme extraordinaire
lorsqu'il excède, dans le cas particulier, le cadre des événements et
des situations que l'on peut, objectivement, qualifier de quotidiens ou
d'habituels (ATF 112 V 202 consid. 1, ainsi que les références).

    Ainsi, la jurisprudence a admis l'existence d'un facteur exceptionnel
lorsque, en soulevant ou en poussant une charge, une lésion se produit à
cause d'un effort extraordinaire, c'est-à-dire manifestement excessif. Mais
il faut examiner de cas en cas si l'effort doit être considéré comme
extraordinaire, en tenant compte de la constitution physique et des
habitudes, professionnelles ou autres, de l'intéressé (ATFA 1943 p. 69
s.; MAURER, op.cit., p. 178). Il n'y a pas d'accident, au sens de ce qui
précède, lorsque l'effort en question ne peut entraîner une lésion qu'en
raison de facteurs maladifs préexistants, car c'est alors une cause interne
qui agit, tandis que la cause extérieure - souvent anodine - ne fait que
déclencher la manifestation du facteur pathologique (arrêts non publiés
C. du 16 août 1984, B. du 30 décembre 1982, H. du 20 novembre 1981).

    c) En l'espèce, il n'apparaît pas qu'un quelconque facteur
extraordinaire ait marqué l'incident du 14 septembre 1987. Le transfert
d'un patient d'une table d'opération à un lit fait partie du travail
quotidien d'un aide-infirmier. Malgré le poids du malade et en dépit
du fait que l'assuré s'est occupé seul du déplacement, l'on ne saurait
parler d'un effort manifestement excessif pour un homme adulte d'âge moyen
qui, selon toute apparence, jouit d'une bonne constitution physique. Du
reste, il ne faut pas perdre de vue que l'assuré n'a pas, à proprement
parler, soulevé le patient, comme on pourrait le croire à la lecture de
certaines pièces du dossier. En effet, dans son rapport du 18 octobre
1988, l'expert décrit en ces termes les circonstances de l'incident:
"Penché en avant, il (l'assuré) tire sur les alèses pour transborder le
patient de la table d'opération dans son lit et ressent subitement des
dorsalgies hautes localisées à gauche." Si tant est qu'elle fût possible
dans la position inclinée de l'assuré, une élévation du malade eût exigé
un effort sensiblement plus important.

    Cela étant, le caractère accidentel de l'événement doit être nié.

Erwägung 4

    4.- a) Aux termes de l'art. 6 al. 2 LAA, le Conseil fédéral peut
inclure dans l'assurance des lésions corporelles qui sont semblables aux
conséquences d'un accident. En vertu de cette délégation de compétence,
le Conseil fédéral a édicté l'art. 9 al. 2 OLAA, qui prévoit que les
lésions suivantes sont assimilées à un accident, même si elles ne sont
pas causées par un facteur extérieur de caractère extraordinaire:

    a. Les fractures, dans la mesure où elles ne sont pas manifestement
causées par une maladie;
   b. Les déboîtements d'articulations; c. Les déchirures du ménisque;
   d. Les déchirures de muscles; e. Les froissements de muscles; f. Les
   déchirures de tendons; g. Les lésions de ligaments; h. Les lésions
   du tympan.

    Cette liste des lésions assimilées à un accident est exhaustive (ATF
114 V 302 consid. 3d; RAMA 1988 No U 57 p. 372 et No U 58 p. 375; MAURER,
op.cit., p. 202). La responsabilité de l'assureur-accidents suppose,
par ailleurs, que soient réunis tous les éléments caractéristiques d'un
accident, à l'exception du facteur extérieur de caractère extraordinaire. A
cette condition, les atteintes à la santé mentionnées à l'art. 9 al. 2
let. b à h OLAA doivent être considérées comme des atteintes assimilées
à un accident même si elles sont imputables, en tout ou partie, à une
maladie ou à des phénomènes dégénératifs (ATF 114 V 300 s.).

    b) La recourante se prévaut alternativement de l'art. 9 al. 2
let. d OLAA (déchirure de muscles) et let. e (froissement de muscles)
de l'ordonnance.

    Dans son rapport d'expertise, le docteur G. indique que l'assuré
a ressenti pendant quelques jours des dorsalgies hautes localisées à
gauche. Le diagnostic de syndrome vertébral dorsal n'évoque cependant
qu'une constatation clinique. L'étiologie de ce syndrome pourrait
être une contracture musculaire, voire une déchirure musculaire ou un
froissement de muscle, ou encore un "dérangement intervertébral mineur"
selon Maigne. En l'occurrence, poursuit l'expert, il pourrait s'agir d'une
lésion musculaire ou musculo-tendineuse avec atteinte du muscle angulaire
de l'omoplate et/ou des fibres supérieures du muscle trapèze. Dans de
tels cas, un syndrome vertébral dorsal est une manifestation secondaire
de défense, d'où la possibilité, envisagée en conclusion par l'expert,
d'une affection visée par l'art. 9 al. 2 let. d ou e OLAA.

    D'après la jurisprudence, il appartient à l'assuré de rendre plausible
que les éléments d'un accident, tel qu'il est défini, sont réunis en
l'occurrence. Lorsque l'instruction ne permet pas de tenir ces éléments
pour établis ou du moins pour vraisemblables - la simple possibilité ne
suffit pas -, le juge constatera l'absence de preuves ou d'indices et,
par conséquent, l'inexistence juridique d'un accident (ATF 114 V 305
consid. 5b). Les mêmes principes sont applicables, logiquement, en ce
qui concerne la preuve d'une lésion assimilée à un accident (ATF 114 V
306 consid. 5b).

    En l'espèce, la preuve d'une lésion de ce genre n'a pas été rapportée
avec une vraisemblance suffisante pour emporter la conviction. L'expert
hésite quant à un diagnostic précis et, telles que formulées, ses
conclusions ne sont que des supputations. L'expert a eu, d'autre
part, connaissance de l'ensemble du dossier et il a examiné longuement
l'assuré. Des investigations supplémentaires n'apporteraient sans doute
aucun élément décisif en faveur de la thèse de la recourante, qui ne
requiert du reste pas de semblables mesures. Dans ces conditions, et
dès l'instant où l'on en est réduit aux hypothèses, la recourante doit
supporter les conséquences de l'absence de preuve (voir aussi ATF 115 V
113 consid. 3d/bb, 113 V 247 consid. 4d).

Erwägung 5

    5.- Il faut enfin examiner si, comme le soutient la recourante à
titre subsidiaire, l'on est en présence d'une maladie professionnelle.

    a) L'éventualité d'une maladie professionnelle selon la liste des
substances nocives et des affections dues au travail, dressée par le
Conseil fédéral à l'annexe 1 de l'OLAA en vertu des art. 9 al. 1 LAA et
14 OLAA, n'entre pas en discussion.

    La recourante invoque la clause générale de l'art. 9 al. 2 LAA. Selon
cette disposition, sont aussi réputées maladies professionnelles les
"autres maladies" dont il est prouvé qu'elles ont été causées exclusivement
ou de manière nettement prépondérante par l'exercice d'une activité
professionnelle.

    Cette clause générale répond au besoin de combler d'éventuelles
lacunes qui subsisteraient dans la liste établie par le Conseil
fédéral (ATF 114 V 110 consid. 2b; SEILER, Der Entwurf zu einem neuen
Unfallversicherungsgesetz, SZS 1977 p. 12; MAURER, op.cit., p. 221). Elle
correspond, d'ailleurs, à la Recommandation No 121 de l'Organisation
internationale du Travail, du 8 juillet 1964, dont le chiffre 7 a la
teneur suivante: "Lorsque la législation nationale contient une liste
établissant une présomption d'origine professionnelle pour certaines
maladies, il devrait être permis de prouver que d'autres maladies ou des
maladies qui, figurant dans la liste, ne se manifesteraient pas dans les
conditions sur lesquelles la présomption de leur origine professionnelle
est fondée sont d'origine professionnelle" (voir aussi VALTICOS, Droit
international du travail, 2e éd., p. 374 s.).

    Selon la jurisprudence, l'exigence d'une relation exclusive ou
nettement prépondérante est réalisée lorsque la maladie professionnelle
a été causée à 75 pour cent au moins par l'exercice de l'activité
professionnelle (ATF 114 V 109). Ici également, il incombe à l'assuré
de rendre vraisemblable, avec un degré de présomption suffisant, que
son affection est due, dans la proportion requise, à son activité
professionnelle (Message à l'appui d'un projet de loi fédérale sur
l'assurance-accidents du 18 août 1976, FF 1976 III 168; cf. BERETTA,
Le malattie professionali nel diritto svizzero, Rivista di diritto
amministrativo ticinese, 1989, p. 266).

    b) Les premiers juges ont en l'espèce nié l'existence d'une maladie
professionnelle après avoir constaté que les troubles ressentis par
l'assuré ne s'étaient manifestés qu'une seule fois et pour la même
cause. Or, la responsabilité de l'assureur-accidents eût impliqué,
selon eux, une certaine fréquence des troubles, ainsi qu'une "connexité
relativement importante" entre le travail fourni et l'affection.

    De son côté, la recourante insiste sur le fait que l'effort accompli
par l'assuré s'inscrivait dans le cadre de son travail habituel. A son
avis, l'art. 9 al. 2 LAA n'exige pas des troubles répétés, car cela
exclurait d'emblée la responsabilité de l'assureur pour des affections
qui se révéleraient, par la suite seulement, être en relation avec une
maladie professionnelle.

    c) Dans un arrêt en la cause S. du 26 juin 1987 (RAMA 1987 No U 28
p. 397), le Tribunal fédéral des assurances a jugé qu'une lombosciatalgie,
apparue chez un manoeuvre de chantier alors qu'il soulevait une charge,
ne pouvait pas être considérée comme une maladie professionnelle au sens
de l'art. 9 al. 2 LAA. Car il s'agissait d'un phénomène de dégénérescence
consécutif à une maladie préexistante de la colonne vertébrale, qui n'avait
fait que s'exacerber dans l'exercice de l'activité professionnelle,
en raison de l'effort de l'intéressé: l'activité professionnelle
n'était pas la cause (nettement) prépondérante de l'affection, mais
une simple circonstance occasionnelle. Du reste, l'hypothèse d'une
origine professionnelle pouvait déjà être écartée par le seul fait que
l'assuré ne travaillait que depuis dix mois environ dans un emploi de
manoeuvre de chantier. Sur un plan plus général, le tribunal a aussi
souligné qu'une interprétation par trop extensive de l'art. 9 al. 2 LAA
conduirait à reconnaître comme maladie professionnelle toute affection
qui se manifesterait pour la première fois au travail, même si elle n'est
pas typique du risque professionnel encouru par l'intéressé.

    Dans l'ATF 114 V 109, déjà cité, il s'agissait d'un assuré qui avait
ressenti une douleur aiguë au dos, déclenchée par un effort de soulèvement
effectué avec un collègue de travail, d'une plaque en métal d'un poids de
80 kilos. Les médecins avaient posé le diagnostic de discopathie L3/L4;
l'assuré avait fait valoir que, pendant deux ans et demi environ, il
avait été soumis à d'innombrables sollicitations dorsales. Sur le vu
de ces circonstances, le tribunal a renvoyé la cause à la juridiction
cantonale pour instruction complémentaire sur le plan médical.

    Différents auteurs se sont exprimés à ce même sujet. Selon
SCHLEGEL/GILG, la clause générale ne signifie pas que l'assureur-accidents
soit tenu de verser des prestations pour toute affection qui s'est
manifestée au cours du travail. Ainsi, les douleurs dorsales que ressent
un assuré à la suite d'un mouvement brusque ne relèvent pas de cette clause
(Questions de causalité soulevées lors de l'examen des cas d'accident
et de maladie professionnelle, Informations de la division médicale de
la CNA, 57/1984, p. 11 ss). MORGER précise à ce propos que la prise en
charge par l'assurance-accidents d'une maladie professionnelle en vertu
de l'art. 9 al. 2 LAA suppose, outre une relation exclusive ou nettement
prépondérante (75 pour cent), la survenance d'une affection typique de la
profession considérée (Berufskrankheiten, Courrier suisse des assurances,
1988, p. 118 ss).

    Enfin, selon les conclusions d'une étude du docteur DEBRUNNER,
de la division médicale de la CNA (Rückenleiden als Berufskrankheit?,
Revue de traumatologie, d'assicurologie et des maladies professionnelles,
vol. 81/1988, p. 277 ss), l'influence d'un travail physiquement éprouvant
sur des troubles dégénératifs de la colonne vertébrale est pratiquement
insignifiante lorsque la durée d'exposition est inférieure à cinq
ans; à partir de dix années et plus, la maladie peut être due pour 35
pour cent à la profession. Mais les statistiques épidémiologiques et
les expériences cliniques ne démontrent pas qu'un taux de 75 pour cent
puisse être atteint (ou, en d'autres termes, que les cas de lésions pour
un groupe professionnel déterminé soient quatre fois plus nombreux que
ceux enregistrés dans la population en général). La plupart du temps,
l'existence d'une maladie professionnelle devrait donc être niée en
présence d'affections dorsales, même pour des professions particulièrement
exposées (le rapport serait de deux contre un pour les professions du
bâtiment et de trois contre un pour la catégorie des maçons). Dans un
contexte plus large, MAURER relève aussi que les conditions d'application
de l'art. 9 al. 2 LAA ne sont susceptibles d'être remplies que dans de
rares situations, compte tenu des exigences posées (op.cit., p. 222).

    d) Il n'est point besoin de prendre position, de manière générale et
théorique, au sujet de cette dernière étude.

    Il ressort de l'exposé de jurisprudence et de doctrine qui précède que
l'application de l'art. 9 al. 2 LAA suppose en tout cas que la maladie
résulte de l'exposition d'une certaine durée à un risque professionnel
typique ou inhérent. Par essence, la responsabilité de l'assureur-accidents
ne saurait découler ici d'un événement unique et, à lui seul, un
simple rapport de simultanéité avec l'activité professionnelle n'est
pas suffisant. Autrement dit, pour qu'un tel événement isolé relève de
l'assurance-accidents, il faut qu'il présente toutes les caractéristiques
d'un accident (art. 9 al. 1 OLAA) ou que les lésions qu'il a provoquées
soient assimilées à un accident (art. 9 al. 2 OLAA).

    Sur le vu de ces critères, l'éventualité d'une maladie professionnelle
doit en l'espèce être écartée d'emblée. L'incident du 14 septembre 1987
ne s'est produit qu'une seule fois. En soi, le métier d'infirmier ou
d'aide-infirmier n'est pas spécialement exposé au risque de syndromes
vertébraux. Du reste, selon l'expert, s'il devait y avoir une prépondérance
de manifestations cliniques chez les infirmiers, aides-infirmiers
et autre personnel paramédical, il s'agirait plutôt de lombalgies
et non de dorsalgies (pour ce qui est de l'assuré, il s'agissait de
dorsalgies). L'expert relève, par ailleurs, que des syndromes vertébraux,
dorsaux ou lombaires, sont moins fréquents dans le cas d'infirmiers,
bien préparés à soulever ou à déplacer des patients, que dans d'autres
professions impliquant aussi le soulèvement de charges. Enfin, on notera
que, au moment des faits, l'assuré travaillait depuis trois ans comme aide
en salle opératoire (il était auparavant employé dans l'hôtellerie). Pour
cette raison également, il est pratiquement exclu que les douleurs apparues
le 14 septembre 1987, qui ont provoqué une incapacité de travail d'une
semaine, avant de disparaître complètement, soient imputables à une
maladie professionnelle au sens de la loi.

Erwägung 6

    6.- En conclusion, c'est à bon droit que la Vaudoise Assurances a
décliné sa responsabilité. Le recours de droit administratif se révèle
en tous points mal fondé.