Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 116 IV 288



116 IV 288

55. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 26 novembre 1990
dans la cause X. c. Ministère public du canton de Fribourg (pourvoi en
nullité) Regeste

    Art. 63 StGB; Strafzumessung.

    Das Bundesgericht prüft frei, ob die ausgesprochene Strafe Bundesrecht
entspricht (Präzisierung der Rechtsprechung). Eine Strafzumessung, die von
den gesetzlichen Beurteilungskriterien ausgeht, verletzt Bundesrecht nur,
wenn die Strafe überaus hart oder milde angesetzt wurde, so dass gesagt
werden muss, die kantonale Behörde habe das ihr zustehende Ermessen
überschritten (E. 2b).

Sachverhalt

    A.- Reconnu coupable notamment d'infractions graves à la LStup,
X. a été condamné à 11 ans de réclusion sous déduction de la détention
préventive subie, à l'expulsion à vie et au paiement de 30'000.- francs
à titre de créance compensatrice.

    Il se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral en invoquant une
violation de l'art. 63 CP. Il reproche à l'autorité cantonale de ne pas
avoir mentionné de manière suffisante ses antécédents non judiciaires,
ses mobiles et sa situation personnelle au moment du jugement.

    Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.- a) Le recourant invoque une violation de l'art. 63 CP.

    Selon cette disposition, "le juge fixera la peine d'après la
culpabilité du délinquant, en tenant compte des mobiles, des antécédents
et de la situation personnelle de ce dernier".

    La gravité de la faute constitue donc le critère essentiel dans la
fixation de la peine et il appartient au juge de l'évaluer en fonction
de tous les éléments pertinents. Il faut mentionner à ce propos
l'examen détaillé fait par STRATENWERTH (Allg. Teil II § 7 n. 15 ss)
des éléments qui devraient guider le juge dans sa détermination de la
peine à infliger. Cet auteur les divise en deux catégories. Il y a tout
d'abord ceux qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir le résultat obtenu
par l'activité délictueuse, le mode d'exécution choisi par l'auteur et,
sur le plan subjectif, l'intensité de la volonté délictuelle ou la gravité
de la négligence ainsi que les mobiles. Les autres éléments déterminants
concernent l'auteur. Parmi ceux-ci, STRATENWERTH mentionne tout d'abord
les antécédents de l'intéressé. Dans ce cadre, il y a lieu de prendre
en considération sa situation familiale et professionnelle, l'éducation
reçue et la formation scolaire suivie, son intégration sociale, les
éventuelles peines qui lui auraient déjà été infligées et enfin, d'une
manière générale, sa réputation. S'agissant de la situation personnelle,
STRATENWERTH estime que deux aspects essentiels doivent être pris en
considération: le comportement du délinquant après l'acte ainsi qu'au
cours de la procédure pénale et sa sensibilité à la sanction.

    Eu égard à la jurisprudence, on retiendra que le juge devra, suivant
les cas, prendre en considération les circonstances qui ont amené l'auteur
à agir, les motifs de son acte, l'intensité de sa volonté, l'absence de
scrupules, le mode d'exécution choisi, l'importance du préjudice causé
volontairement, la répétition ou la durée des actes délictueux, le rôle
joué au sein d'une bande, la persistance à commettre des infractions malgré
une ou plusieurs condamnations antérieures, les troubles psychologiques
ou les difficultés personnelles qui ont influencé l'auteur, la présence
ou l'absence de repentir après l'acte, la volonté de s'amender, etc. (voir
ATF 113 IV 57 consid. 4c, 107 IV 62 consid. 2c, 96 IV 177 consid. 1). Pour
autant qu'elle apporte des éléments pertinents, le juge tiendra compte
de la situation personnelle de l'auteur au moment de son jugement (ATF
113 IV 57 consid. 4c); il pourra en particulier relever une absence de
repentir résultant de l'attitude adoptée en cours de procédure (ATF 113 IV
57 consid. 4c). Des considérations de prévention générale, intervenant à
titre secondaire, ne sont pas exclues par la jurisprudence (ATF 107 IV 63).

    b) L'art 63 CP, tout en exigeant que la peine soit fondée sur la faute,
n'énonce pas de manière détaillée et exhaustive les éléments qui doivent
être pris en compte; il indique encore moins les conséquences exactes que
le juge doit en tirer quant à la quotité de la peine. Cette disposition
accorde donc au juge un large pouvoir d'appréciation.

    On doit dès lors se demander dans quelles circonstances la peine
infligée peut constituer une violation du droit fédéral et fonder ainsi
un pourvoi en nullité (art. 269 al. 1 PPF).

    Certes, le droit fédéral est violé si le juge prononce une peine
inconnue du droit suisse, s'il prononce une peine qui n'est pas prévue pour
l'infraction en cause ou s'il sort du cadre légal de la peine qui peut
être infligée; l'art. 63 CP est violé si le juge ne tient pas compte des
critères mentionnés ou si la peine lui est dictée par des considérations
sans rapport avec cette disposition; hormis ces hypothèses, on se trouve
dans le cadre du pouvoir d'appréciation accordé à l'autorité et la loi
n'est violée qu'en cas d'abus de celui-ci, c'est-à-dire si le raisonnement
du juge - dans ce qu'il dit ou omet de dire - ou les conséquences qu'il
en tire apparaissent insoutenables.

    La doctrine et la jurisprudence admettent de manière constante que
les questions d'appréciation sont soustraites au contrôle de la Cour de
cassation (ATF 107 IV 62 consid. 2a, 105 IV 292 consid. 3, 101 IV 328
consid. 1; HAUSER, Kurzlehrbuch des schweizerischen Strafprozessrechts,
2e éd., p. 314; SCHMID, Strafprozessrecht, No 1105; PIQUEREZ, Précis de
procédure pénale suisse, No 2312). Lorsque l'autorité cantonale dispose
d'un pouvoir d'appréciation, comme c'est le cas s'agissant de la quotité
de la peine, le droit fédéral n'est violé qu'en cas d'abus de ce pouvoir
(ATF 101 IV 8 consid. 1, 100 IV 173 consid. 4, 97 IV 79 consid. 1, 94
IV 60 consid. 2 et les arrêts cités), c'est-à-dire si la sanction a été
fixée en se fondant sur des critères insoutenables, dénués de pertinence
ou si l'on est parvenu à un résultat gravement choquant, inexplicable,
arbitrairement sévère ou clément (ATF 107 IV 62 consid. 2a, 106 IV
342 consid. 3, 349 consid. 6b et les arrêts cités).

    Cette formulation, selon laquelle abuse de son pouvoir d'appréciation
l'autorité qui prononce une peine arbitrairement sévère ou clémente,
est peu heureuse. Elle pourrait en effet laisser penser que le Tribunal
fédéral limite ainsi son pouvoir d'examen à l'arbitraire, ce qui est
erroné. En réalité, le Tribunal fédéral statue avec un plein pouvoir de
cognition sur la question de la violation du droit fédéral. Néanmoins,
comme cela a déjà été exposé ci-dessus, en raison du pouvoir d'appréciation
reconnu en cette matière à l'autorité cantonale, une peine prononcée sur
la base des critères imposés par la loi ne viole le droit fédéral que si
elle est exagérément sévère ou clémente, au point qu'on doive parler d'un
excès du pouvoir d'appréciation (ATF 116 IV 6 consid. 2b).

    c) Le recourant s'en prend principalement à la motivation de l'autorité
de première instance, lui reprochant de ne pas avoir relevé certains
éléments à décharge.

    L'obligation de motiver un jugement ressortit au droit de procédure
cantonal, dont l'application ne peut donner lieu à un pourvoi en nullité
(art. 269 al. 1 PPF; ATF 101 IV 135 consid. 3b). Les garanties minimales
déduites de l'art. 4 Cst. ne pourraient être examinées que dans un recours
de droit public (art. 269 al. 2 PPF; ATF 113 IV 117 consid. 1e, 112 IV 139
consid. 1, 108 IV 129 consid. 6). Néanmoins, si la motivation devait être
insuffisante pour permettre à la Cour de cassation de contrôler le respect
de l'art. 63 CP, il conviendrait de faire application de l'art. 277 PPF
(ATF 101 IV 136) et d'annuler la décision attaquée.

    Cette disposition impose donc à l'autorité cantonale l'obligation de
mentionner dans sa décision les éléments sur lesquels elle s'est fondée
pour déterminer la peine à infliger.

    Or, la fixation de la peine suppose une appréciation globale du cas,
de sorte que le jugement est nécessairement fondé sur l'ensemble du dossier
et des débats. On ne saurait cependant exiger qu'il en reproduise tous les
éléments et, par exemple, que le contenu d'une expertise psychiatrique
soit entièrement repris. Le juge n'est tenu d'énoncer que les éléments
importants qui ont dicté sa décision, sans avoir à aller jusque dans
les moindres détails (ATF 93 IV 58 consid. c). Il n'a pas l'obligation
d'exposer et de discuter tous les éléments qui ont été plaidés; il peut
passer sous silence ceux qui lui paraissent non établis, sans pertinence
ou d'une signification tout à fait secondaire. Le pourvoi ne peut être
admis que si le droit fédéral a été violé ou si son application ne
peut pas être contrôlée. Il faut relever que plus large est le pouvoir
d'appréciation dont jouit l'autorité cantonale, plus détaillée doit
être sa motivation pour permettre à l'autorité de céans de contrôler
qu'il n'y ait pas eu d'abus dudit pouvoir d'appréciation. Néanmoins,
en aucun cas un arrêt ne peut être cassé uniquement parce qu'une autre
motivation apparaîtrait préférable ou plus complète; il ne saurait en
effet être question d'annuler un jugement dans le seul but d'en améliorer
la motivation (ATF 101 IV 330 consid. 2d, 90 IV 195 consid. 3).