Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 116 IV 254



116 IV 254

47. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 11 septembre 1990
dans la cause L. c. Ministère public du canton de Neuchâtel (pourvoi en
nullité) Regeste

    Art. 6 und Art. 13 Abs. 1 des Wappenschutzgesetzes. Schutz öffentlicher
Wappen und anderer öffentlicher Zeichen.

    Gegen diese Bestimmungen verstösst, wer zu gewerblichen Zwecken ein
Schreiben verschicken lässt, das den falschen Eindruck erwecken soll,
es handle sich um eine amtliche Mitteilung.

Sachverhalt

    A.- L., directeur d'une société d'édition, fit envoyer à deux ou trois
mille habitants de la ville de Neuchâtel un pli publicitaire les invitant à
participer à un jeu et à acheter des livres; la publicité se trouvait dans
une enveloppe vert pâle, d'apparence neutre, faisant ressortir au recto, en
gros caractères (environ 5 mm de haut) dans une fenêtre, le texte suivant:
                "COMMUNICATION OFFICIELLE à tous les habitants de NEUCHÂTEL
                à qui la chance a souri."

    B.- Le 12 juillet 1989, le Tribunal de police du district de Neuchâtel
a condamné L. à une amende de 500 francs pour infraction aux art. 6 et
13 al. 1 de la loi fédérale pour la protection des armoiries publiques
et autres signes publics du 5 juin 1931 (ci-après: LPAP; RS 232.21).

    Statuant le 11 juillet 1990, la Cour de cassation pénale du canton
de Neuchâtel a rejeté le pourvoi formé par L.

    C. - L. se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Alléguant une
violation des art. 6 et 13 LPAP ainsi que de l'art. 20 CP, il conclut,
sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée et
au renvoi de la cause à l'autorité cantonale.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- a) La LPAP a pour but d'assurer de manière spéciale la protection
des signes publics contre le risque d'une utilisation abusive dans le
domaine commercial (FF 1929 III 632). En particulier, elle interdit
l'emploi, notamment l'apposition sur des enseignes, des annonces, des
prospectus ou des papiers de commerce, d'indications qui peuvent faire
croire à un rapport officiel avec une collectivité publique, donnant
à penser, par exemple, qu'il s'agit d'une entreprise d'Etat ou ayant
une concession de l'Etat, de marchandises de régie ou de marchandises
contrôlées par l'Etat (FF 1929 III 633 et 638). La violation intentionnelle
de ces règles protectrices est sanctionnée pénalement par l'art. 13 LPAP;
la preuve de l'intention peut notamment être apportée lorsqu'il y a
persistance en dépit d'un avertissement (FF 1929 III 639/640).

    D'après la jurisprudence, n'est pas admissible une marque de commerce
comportant notamment des armoiries propres à créer une confusion avec
les armes d'un canton (ATF 80 I 59). La loi ne prohibe que l'emploi des
signes publics à des fins commerciales, lorsqu'il peut en résulter une
confusion ou lorsque les collectivités publiques sont déconsidérées;
en revanche, elle n'interdit pas l'usage des signes publics à des fins
non commerciales (ATF 102 IV 46). Leur utilisation à titre décoratif est
admise (ATF 83 IV 108 consid. 3).

    b) L'art. 13 al. 1 LPAP réprime notamment celui qui,
intentionnellement, en violation des dispositions de la loi, emploie "des
armoiries, drapeaux ou autres emblèmes, des signes et poinçons de contrôle
ou de garantie ou d'autres signes figuratifs ou verbaux". La formule
"autres signes figuratifs ou verbaux" - qui seule entre en considération
en l'espèce - semble viser la lettre C précédant l'art. 7 LPAP. Il suffit
cependant de lire l'art. 8 pour constater que les termes "signes figuratifs
et verbaux" visent aussi bien l'art. 6 que l'art. 7. L'art. 13 al. 1 LPAP
est conçu comme une disposition pénale générale réprimant toute violation
intentionnelle de la loi, notamment la violation de l'art. 6.

    L'art. 6 LPAP prévoit que les mots "Confédération", "fédéral",
"canton", "cantonal", "commune", "communal", ou les expressions
susceptibles d'être confondues avec eux ne peuvent être employés ni seuls,
ni en combinaison avec d'autres mots, si cet emploi est de nature à faire
croire faussement à l'existence de rapports officiels de la Confédération,
d'un canton ou d'une commune avec celui qui fait usage de ces mots ou avec
la fabrication ou le commerce de produits; il en est de même si l'emploi
déconsidère la Confédération, les cantons ou les communes.

    L'art. 6 LPAP n'énumère pas de manière exhaustive les termes qui ne
peuvent pas être employés; en ajoutant "ou les expressions susceptibles
d'être confondues avec eux", il interdit toute formule qui est de nature
à faire croire faussement, à des fins commerciales, à l'existence d'un
rapport entre une entreprise et la Confédération, un canton ou une commune
(voir ATF 102 IV 48 consid. 3).

    c) La publicité revêt une grande importance dans la vie
commerciale. Nombreux sont ceux qui, recevant une annonce publicitaire
dans leur boîte aux lettres, la jettent sans en prendre connaissance. Il
existe donc pour le commerçant un intérêt manifeste à prévenir ce réflexe
et à inciter le destinataire à lire le message publicitaire.

    La présentation de l'enveloppe choisie en l'espèce fait ressortir à
l'évidence trois mots en caractères gras et majuscules: "Communication
officielle" d'une part et "Neuchâtel" d'autre part. Dans les conditions
ordinaires d'examen rapide du courrier lors de la levée d'une boîte aux
lettres, ces trois mots étaient de nature à faire croire qu'il s'agissait
d'un avis d'une autorité, de sorte que le destinataire était dissuadé
de jeter immédiatement le pli sans en prendre connaissance d'une manière
plus approfondie.

    S'agissant d'un envoi adressé à un grand nombre de personnes (à tous
les habitants de Neuchâtel à qui la chance a souri) qui ne l'avaient pas
sollicité, les termes de "communication officielle" ne pouvaient être
compris, au premier coup d'oeil, que comme une communication faite par une
autorité ou approuvée par elle. Cette indication était donc en elle-même
trompeuse. Rapprochée par la présentation typographique du mot Neuchâtel,
qui désigne un canton ou une commune, l'expression choisie faisait croire
faussement à un pli émanant d'une autorité du canton ou de la commune de
Neuchâtel. En suggérant faussement l'idée d'un rapport avec l'une de ces
deux collectivités publiques, le recourant incitait le destinataire à lire
le message publicitaire; il éveillait ainsi, à des fins commerciales,
l'attention du destinataire au moyen de la confusion créée avec les
collectivités publiques et leurs autorités. Il s'agit précisément d'un
emploi prohibé par l'art. 6 LPAP et sanctionné pénalement par l'art. 3
al. 1 LPAP.

    L'autorité cantonale a constaté que le recourant avait agi dans le but
de susciter cette confusion et d'amener ainsi les destinataires à lire son
message publicitaire; il s'agit là d'une constatation de fait qui lie le
Tribunal fédéral. Il en résulte que le recourant a agi intentionnellement
et qu'il a ainsi commis l'infraction prévue à l'art. 13 al. 1 LPAP.

    Il est vrai qu'une lecture minutieuse de l'enveloppe, et surtout
la prise de connaissance de son contenu, étaient de nature à dissiper
toute équivoque. Cette circonstance ne peut cependant jouer un rôle que
sur la fixation de la peine, dont la quotité n'est pas remise en cause
en tant que telle. Pour la réalisation de l'infraction, il suffit qu'il
y ait eu emploi - à des fins commerciales - d'une expression susceptible
de confusion, de nature à faire croire faussement à l'existence d'un
rapport officiel entre une collectivité publique et l'entreprise; en
amenant les destinataires à lire son message publicitaire, le recourant
obtenait précisément l'avantage que l'art. 6 LPAP tend à proscrire.