Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 116 IV 173



116 IV 173

32. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation du 30 mai 1990 dans la cause
B. contre Ministère public du canton de Vaud (pourvoi en nullité) Regeste

    Art. 42 MPG; Verletzung der Pflicht zur Dienstleistung und
Nichtbezahlung der Ersatzabgabe; Grundsatz "ne bis in idem".

    Die Verurteilung wegen Nichtbezahlung der Militärpflichtersatzabgabe im
Anschluss an eine Verurteilung wegen Verletzung der Dienstleistungspflicht
verstösst nicht gegen den Grundsatz "ne bis in idem".

    Der Fortsetzungszusammenhang wird durch ein zwischen den einzelnen
gleichartigen Handlungen ausgefälltes Urteil unterbrochen.

Sachverhalt

    A.- B. a été condamné en 1979 à trois mois d'arrêts répressifs pour
refus de servir commis à la suite d'un grave conflit de conscience,
au sens de l'art. 81 ch. 2 CPM. Par la même décision, il a été exclu de
l'armée. Depuis lors, il a subi plusieurs peines pour avoir refusé de
payer la taxe d'exemption. Condamné une nouvelle fois pour ne pas s'être
acquitté des montants dus pour cinq années consécutives, B. se pourvoit
en nullité. Il fait valoir que les sanctions qui lui ont été infligées
pour ses refus de payer la taxe militaire seraient contraires au principe
"ne bis in idem".

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.- a) Selon le recourant, l'application de l'art. 42 LTM à un
objecteur de conscience violerait le principe "ne bis in idem". En effet,
son refus de s'acquitter de ses devoirs militaires comprend également
celui de payer la taxe d'exemption.

    Ce point de vue est erroné car la condamnation prononcée en vertu de
l'art. 81 CPM sanctionnait exclusivement le refus du recourant de remplir
ses obligations militaires sous forme de service personnel. L'exclusion
de l'armée ordonnée simultanément a notamment eu pour conséquence de
le soumettre à l'obligation de payer la taxe d'exemption du service
militaire conformément à l'art. 1er LTM. Le refus de s'acquitter de
celle-ci constitue une infraction distincte.

    b) Le recourant fait en outre valoir qu'il a pris une fois pour
toutes la décision de ne pas s'acquitter de ladite taxe, de sorte que les
sanctions successives qui lui sont infligées seraient incompatibles avec
le principe mentionné ci-dessus. En d'autres termes, il soutient qu'en
persistant dans son refus il s'est rendu coupable d'un délit successif
ou continué.

    Cette argumentation se heurte au fait que, conformément à la
jurisprudence du Tribunal Fédéral, le délit successif est interrompu
par tout jugement intervenant entre les actes identiques. Dans ce cas,
la condamnation porte sur tous les actes antérieurs, ceux qui sont commis
ultérieurement ne pouvant évidemment pas être compris dans la répression
(ATF 104 IV 231). Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner si, comme
le prétend le recourant, l'ensemble des infractions procèdent d'une unique
décision. En effet, même si tel était le cas, le délit successif aurait été
interrompu à plusieurs reprises et en dernier lieu par le jugement du 12
décembre 1983 infligeant au recourant une peine de 5 jours d'emprisonnement
pour non-paiement de la taxe militaire 1981.