Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 116 IV 155



116 IV 155

28. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation du 9 juillet 1990 dans
la cause D. contre Ministère public du canton de Fribourg (pourvoi en
nullité) Regeste

    Art. 19 StGB; Sachverhaltsirrtum; Art. 286 StGB: Hinderung einer
Amtshandlung.

    Wer irrtümlich annimmt, dass ein Beamter zur Vornahme einer bestimmten
Handlung nicht befugt sei, macht sich dadurch, dass er ihn daran hindert,
nicht der Hinderung einer Amtshandlung schuldig (E. 3).

Auszug aus den Erwägungen:

                        Considérants:

Erwägung 1

    1.- Le 30 novembre 1988, le Tribunal correctionnel de la Veveyse a
condamné Henri Dupertuis à 3 jours d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans, pour opposition aux actes de l'autorité. La Cour de cassation
pénale du Tribunal cantonal fribourgeois ayant, sur recours, renvoyé
la cause devant le Tribunal correctionnel de la Gruyère, celui-ci a
prononcé, le 2 juin 1989, un nouveau jugement, infligeant à Dupertuis la
même peine pour la même infraction. Le condamné ayant derechef recouru,
il a été débouté le 23 octobre 1988 par la Cour de cassation du Tribunal
cantonal fribourgeois. Il se pourvoit en nullité à la Cour de cassation du
Tribunal fédéral et conclut à libération, subsidiairement à la réduction
de la peine.

Erwägung 3

    3.- C'est en revanche à bon droit que le recourant se plaint de la
violation de l'art. 19 CP. En effet, l'autorité cantonale a admis dans ses
considérants de droit, mais d'une manière qui constitue pour le Tribunal
fédéral une constatation de fait qui le lie au sens de l'art. 277bis
al. 1 PPF, l'existence d'une erreur de fait. Elle a donc violé le droit
fédéral en condamnant le recourant malgré cela pour opposition aux actes
de l'autorité. En effet, si le recourant, croyant à tort (cf. art. 56
ch. 2 LP) que le préposé n'avait pas le droit de procéder à un acte de
poursuite le samedi, celui-ci aurait agi contrairement au droit ce jour-là
et n'aurait partant pas pu prétendre accomplir un acte de fonction. Dans
cette hypothèse et toujours selon la représentation qu'il se faisait de
la situation, le recourant ne pouvait se rendre coupable d'opposition
aux actes de l'autorité au sens de l'art. 286 CP. Quant à la question
de savoir si le recourant aurait pu éviter l'erreur dans laquelle il se
trouvait en usant des précautions voulues (cf. art. 19 al. 2 CP), elle
peut rester ouverte, puisque l'opposition aux actes de l'autorité par
négligence n'est pas punissable. Le pourvoi doit en conséquence être admis
sur ce point et l'arrêt attaqué annulé, ce qui dispense d'examiner si,
comme le soutient le recourant, l'autorité cantonale a violé l'art. 63
CP en lui infligeant une peine excessive.