Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 116 II 645



116 II 645

114. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 9 octobre 1990 dans la
cause Erste Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft contre canton du
Valais et Elvia, Compagnie d'Assurances (procès direct) Regeste

    Rückgriffsklage des Haftpflichtversicherers eines Motorfahrzeughalters
gegen den Staat als Strasseneigentümer. Solidarität und Genugtuung.

    1. Art. 58 OR ist lex specialis zu den Normen der Beamtenhaftpflicht
(E. 3a).

    2. Analoge Anwendung von Art. 72 VVG bei der
Haftpflichtversicherung. Die Subrogation umfasst die gleichen Rechte, wie
sie der versicherte Haftpflichtige gegenüber möglichen Mithaftpflichtigen
hätte geltend machen können (E. 2).

    3. Unter Art. 60 Abs. 2, 1. Satz, SVG fällt auch die Konkurrenz
der Haftung eines Motorfahrzeughalters mit derjenigen eines
Werkeigentümers. Kriterien der Haftungsaufteilung (E. 3b).

    4. Die echte Solidarität gemäss Art. 60 Abs. 1 SVG gilt auch
für die Genugtuung. Die Unterbrechung der Verjährung gegenüber einem
Solidarschuldner wirkt demnach unabhängig von der Art des geltend gemachten
Schadens auch gegen alle anderen (E. 7b/bb).

Sachverhalt

    A.- Le 17 août 1977, un accident de la circulation s'est produit
sur la route du Grand-Saint-Bernard, entre Martigny et Bovernier, sous
la galerie du Tiercelin. Une voiture conduite par M., qui roulait en
direction de Martigny, est entrée en collision avec un véhicule circulant
en sens inverse. Le conducteur de ce second véhicule, G., est décédé des
suites de ses blessures. Son épouse de même que M. ont été blessés. Au
moment de l'accident, vers 15 heures, la chaussée, asphaltée, était sèche,
la visibilité bonne et le trafic dense. Le temps était beau. Un nouveau
revêtement avait été posé un mois plus tôt. Un produit destiné à empêcher
la formation du verglas y avait été incorporé. Ce produit peut avoir
une influence sur l'adhérence les premiers temps qui suivent sa pose,
cette influence ne se manifestant toutefois que dans des circonstances
particulières.

    Une enquête pénale ouverte contre M. a abouti à une décision de
non-lieu.

    B.- Un procès civil a été introduit par la veuve et le frère de la
victime contre M. et l'Erste Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft
(ci-après: Erste Allgemeine), qui couvrait la responsabilité civile de
la détentrice du véhicule conduit par M. Statuant le 19 novembre 1982,
le Tribunal cantonal du canton du Valais a condamné solidairement l'Erste
Allgemeine et M. à payer diverses indemnités aux demandeurs.

    C.- Le 15 juin 1984, l'Erste Allgemeine a assigné l'Etat du Valais
devant le Tribunal fédéral enpaiement de 126'760 fr. 35, plus intérêts
et frais, montant représentant les 3/4 de ce qu'elle avait versé à la
veuve et au frère de la victime et des autres dépenses que le sinistre
lui avait occasionnées. A l'appui de sa demande, elle alléguait un
défaut de la route, propriété du défendeur, ainsi que la faute et le
comportement illicite des organes de celui-ci. Elle admettait néanmoins
devoir supporter 1/4 du dommage en raison du risque inhérent à l'emploi
du véhicule de son assurée.

    Dans sa réponse du 14 septembre 1984, le défendeur a conclu au rejet
de l'action. Il a, en outre, dénoncé le litige à l'Helvetia-Accidents -
actuellement l'Elvia, Compagnie d'Assurances - qui a déclaré se joindre
à lui en qualité d'intervenante accessoire.

    La procédure préparatoire a été close le 31 juillet 1990.

    Aux débats principaux de ce jour, le Tribunal fédéral, après avoir
entendu les plaidoiries des parties, a admis partiellement la demande et
condamné le canton du Valais à payer à l'Erste Allgemeine 53'427 fr. 15,
plus intérêts.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.- La demande se présente comme une action récursoire que l'assureur
en responsabilité civile d'un détenteur de véhicule automobile a ouverte
contre le tiers qu'il tient pour responsable de l'événement dommageable en
réparation duquel les lésés, se fondant sur l'art. 65 al. 1 LCR en relation
avec l'art. 58 al. 1 LCR, l'ont recherché directement. La loi fédérale
sur la circulation routière ne prévoit pas un tel recours. Toutefois,
selon la jurisprudence et la doctrine, l'art. 72 LCA s'applique par
analogie à l'assurance-responsabilité civile (ATF 95 II 338 consid. 4
et les arrêts cités; OFTINGER/STARK, Schweizerisches Haftpflichtrecht,
II/2, § 26, n. 235; KELLER, Haftpflicht im Privatrecht, II, p. 181;
BUSSY/RUSCONI, Code suisse de la circulation routière, n. 2.11 ad
art. 60 LCR; SCHAFFHAUSER/ZELLWEGER, Grundriss des schweizerischen
Strassenverkehrsrechts, II, n. 1476; DESCHENAUX/TERCIER, La responsabilité
civile, § 37, n. 44). Aux termes du premier alinéa de cette disposition,
les prétentions que l'ayant droit peut avoir contre des tiers en
raison d'actes illicites passent à l'assureur jusqu'à concurrence de
l'indemnité payée. En réalité, la subrogation de l'assureur qui couvre
la responsabilité civile du détenteur n'est pas limitée aux seules
prétentions contre les auteurs d'actes illicites au sens de l'art. 41
CO; elle porte sur les mêmes droits que ceux que l'assuré responsable
aurait pu faire valoir contre d'éventuels coresponsables (arrêt précité,
ibid.; auteurs susmentionnés, ibid.). Il faut en conséquence rechercher
si la détentrice assurée par la demanderesse aurait pu recourir contre
le défendeur - et si oui, dans quelle mesure - au cas où elle aurait dû
indemniser elle-même les tiers lésés.

Erwägung 3

    3.- a) La responsabilité de l'assurée de la demanderesse est celle que
le détenteur encourt en vertu de l'art. 58 al. 1 LCR lorsqu'une personne
est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé par suite de
l'emploi d'un véhicule automobile. La demanderesse admet devoir supporter,
de ce chef, une part (1/4) du dommage en raison du risque inhérent au
véhicule de son assurée.

    A l'appui de sa demande, l'assureur soutient que la détentrice aurait
pu invoquer la responsabilité du défendeur en sa qualité de propriétaire
de la route sur laquelle l'accident s'est produit (art. 58 CO) et sa
responsabilité pour actes illicites, au regard tant de la législation
fédérale (art. 41 CO) que du droit cantonal (art. 4 ss et 19 de la loi
valaisanne du 10 mai 1978 sur la responsabilité des collectivités publiques
et de leurs agents), en raison des fautes et négligences imputables à ses
fonctionnaires. Il a tort. En effet, conformément à l'art. 59 al. 1 CC,
la loi cantonale précitée exclut l'application de l'art. 41 CO pour une
activité de la collectivité publique relevant de sa souveraineté. Quant
à l'art. 58 CO, il apparaît comme une lex specialis par rapport à la
réglementation de la responsabilité des fonctionnaires (OFTINGER/STARK,
op.cit., II/1, § 19, n. 128 et 151; contra: jugement du Bezirksgericht
Pfäffikon, du 17 décembre 1975, reproduit in RSJ 72/1976, p. 176, n. 52,
et critiqué par STARK, Ausservertragliches Haftpflichtrecht, Skriptum,
2e éd., n. 427). Or, selon la jurisprudence, cette disposition régit la
responsabilité des collectivités de droit public pour les routes ouvertes
à la circulation et qui dépendent d'elles, même si ces routes relèvent du
domaine public (ATF 108 II 185 consid. 1a et les arrêts cités). Il suit
de là que la responsabilité du défendeur doit être examinée exclusivement
au regard de l'art. 58 CO, dès lors que les manquements reprochés aux
fonctionnaires de l'Etat du Valais sont tous en rapport avec le défaut
de l'ouvrage allégué.

    b) Avant d'examiner, sur le vu des preuves administrées, si la
responsabilité du défendeur, en sa qualité de propriétaire de la route
du Grand-Saint-Bernard, doit être admise, il convient de répondre à la
question suivante: le détenteur d'un véhicule automobile, qui a réparé le
dommage causé à un tiers par suite de l'emploi de ce véhicule, parce que
sa responsabilité était engagée selon l'art. 58 al. 1 LCR, dispose-t-il
d'un droit de recours contre le propriétaire de la route qui tombe sous
le coup de l'art. 58 CO? Une réponse négative à cette question juridique
permettrait, en effet, à la Cour de céans de rejeter immédiatement l'action
de la demanderesse.

    Selon l'art. 60 al. 2, 1re phrase, LCR, le dommage sera réparti
compte tenu de toutes les circonstances entre les personnes responsables
impliquées dans l'accident. Cette disposition s'applique notamment en
cas de concours entre la responsabilité d'un détenteur de véhicule
automobile et celle d'un propriétaire d'ouvrage (OFTINGER/STARK,
op.cit., II/2, § 25, n. 701). Elle ne règle toutefois pas elle-même la
question de l'ordre des recours, qu'elle laisse à l'appréciation du juge
(OFTINGER/STARK, op.cit., II/2, § 25, n. 707; SCHAFFHAUSER/ZELLWEGER,
op.cit., n. 1471), et ne renvoie pas à l'art. 51 al. 2 CO qui ne dit rien
non plus de la répartition interne du dommage entre ces deux catégories
de responsables. Si l'on part de l'idée que les responsabilités causales
aggravées ont été instituées dans l'intérêt des lésés et que la rigueur
qui y est attachée n'a pas de raison d'être dans les rapports internes
(BREHM, n. 134 ad art. 51 CO), il faut se garder de tout schématisme
et résister à la tentation de définir in abstracto des critères de
répartition qui imposeraient une rigidité que le législateur n'a pas
prévue. Aussi convient-il de s'en tenir au principe énoncé dans l'arrêt
non publié du 5 mai 1987, en la cause Michaud et cons. c. Confédération
suisse et cons., cité et approuvé par BREHM (ibid.; voir aussi l'ATF
115 II 28 consid. 3 qui se réfère audit arrêt). Selon ce principe, les
causes de responsabilité à prendre en considération dans un cas concret
peuvent justifier de faire abstraction, lorsqu'elle est applicable, de
la directive de l'art. 51 al. 2 CO et de répartir les responsabilités
en fonction de l'importance que revêtent, par rapport à l'accident qui
s'est produit, les facteurs dont répondent les responsables en présence
(consid. 6 avec une référence à MERZ, RDS 86/1967, II, p. 184). Une telle
solution est en tous points compatible avec l'art. 60 al. 2, 1re phrase,
LCR. Conformément à ce principe, le juge doit donc pondérer toutes les
circonstances, en particulier les risques et les fautes additionnelles,
comme il le fait en cas de collision ou rencontre de responsabilités (ATF
69 II 159; DESCHENAUX/TERCIER, op.cit., § 36, n. 27; KELLER, op.cit.,
p. 167; SCHAFFHAUSER/ZELLWEGER, ibid.).

    Cela étant, il sied d'examiner si les conditions d'application de
l'art. 58 CO sont réalisées à l'égard du défendeur.

Erwägung 4

    4.- (Le Tribunal fédéral admet la responsabilité causale du défendeur,
en tant que propriétaire d'ouvrage, et répartit le dommage à raison de 1/3
à la charge de l'Etat du Valais et de 2/3 à la charge de la détentrice
du véhicule conduit par M. Il reconnaît, dès lors, à la demanderesse le
droit au remboursement du 1/3 de la somme qu'elle a versée aux lésés.)

Erwägung 5

    5.- (idem)

Erwägung 6

    6.- (idem)

Erwägung 7

    7.- b) bb) Le défendeur soutient ensuite que la créance de la
demanderesse est prescrite dans la mesure où elle tend au remboursement
du montant de 15'000 francs payé à titre d'indemnité pour tort moral. A
cet égard, il invoque l'opinion de BUSSY/RUSCONI (op.cit., n. 1.12
ad art. 60 LCR), selon laquelle la solidarité instituée par l'art. 60
al. 1 LCR ne l'est que pour le "dommage" par opposition à l'indemnité
à titre de réparation morale (voir aussi: BUSSY, FJS 915, p. 10). Comme
l'accident s'est produit le 17 août 1977, le premier acte interruptif de
la prescription - à savoir la dénonciation du litige à l'Etat du Valais,
en date des 8/9 avril 1981, dans le cadre de la procédure conduite devant
le Tribunal cantonal valaisan - serait intervenu après l'expiration du
délai de prescription.

    Aux termes de l'art. 83 al. 3 LCR, les recours que peuvent exercer
entre elles les personnes civilement responsables d'un accident de
véhicules automobiles ou de cycles, ainsi que les autres droits de
recours prévus par la présente loi, se prescrivent par deux ans à
partir du jour où la prestation a été complètement effectuée et le
responsable connu. Il s'agit là d'une disposition spéciale qui déroge
à la règle jurisprudentielle, selon laquelle l'action récursoire en cas
de solidarité imparfaite prend certes naissance quand l'ayant droit paie
son dû, mais ne peut plus être exercée si les prétentions concurrentes du
lésé contre un codébiteur sont déjà prescrites ou périmées (ATF 115 II 48
ss consid. 2). Partant, même si un recours n'était possible que dans le
cadre de l'art. 51 CO, conformément à la thèse défendue par BUSSY/RUSCONI
(ibid.), la présente action ne serait pas prescrite, car la prestation
de la demanderesse n'a été complètement effectuée que dans le courant du
mois de juillet 1983. Toutefois, contrairement à l'avis du défendeur, la
solidarité parfaite instituée par l'art. 60 al. 1 LCR n'est pas limitée au
dommage matériel. Si plusieurs personnes répondent des conséquences d'un
accident dans lequel un véhicule automobile est en cause, le principe de
la solidarité vaut aussi relativement au préjudice moral, pour autant que
les conditions permettant l'octroi d'une indemnité à titre de réparation de
ce préjudice soient réalisées à l'égard de la personne qui est actionnée
de ce chef (SCHAFFHAUSER/ZELLWEGER, op.cit., n. 1454; OFTINGER/STARK,
op.cit., § 25, note de pied n. 1145; KELLER, op.cit., p. 155; BREHM,
n. 105 ss ad art. 47 CO; TERCIER/GAUCH, Le concours de responsabilités,
in: Journées du droit de la circulation routière 1986, p. 6; TERCIER,
Contribution à l'étude du tort moral et de sa réparation en droit suisse,
p. 182). Dans l'article cité, TERCIER/GAUCH relèvent, avec raison, que si
l'opinion de BUSSY/RUSCONI pouvait se justifier lorsque la réparation du
tort moral était soumise à des conditions différentes, comme c'était le
cas sous l'empire de la loi fédérale du 15 mars 1932 sur la circulation des
véhicules automobiles et des cycles (LA), elle ne répond plus aux solutions
actuelles qui assimilent largement dommage et tort moral. Aussi n'y
a-t-il pas lieu de traiter différemment, sous l'angle de la prescription,
le dommage matériel et le tort moral. Par conséquent, conformément à
l'art. 136 al. 1 CO, applicable en vertu du renvoi de l'art. 83 al. 4
LCR, la prescription interrompue contre l'un des débiteurs solidaires,
au sens de l'art. 60 al. 1 LCR, l'est également contre tous les autres,
quelle que soit la nature du préjudice invoqué. D'où il suit, en l'espèce,
que la prescription a déjà été interrompue contre le défendeur en septembre
1979 par l'introduction du procès civil qui a opposé la veuve et le frère
de la victime à M. et à l'assureur de la détentrice du véhicule conduit
par ce dernier.