Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 116 II 622



116 II 622

110. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 29 novembre 1990 dans
la cause N. contre Banque X. et Cour de justice du canton de Genève
(recours de droit public) Regeste

    Internationales Privatrecht; Zuständigkeit der Gerichte;
Gerichtsstandsvereinbarung; Übergangsrecht (Art. 5 und 197 IPRG, Art. 49
Abs. 1 OG).

    Ist eine Klage unter der Herrschaft des alten Rechts eingeleitet
worden, so ist die Zuständigkeit des angerufenen Gerichts im Lichte des
kantonalen oder eidgenössischen Rechts zu prüfen, das die Zuständigkeit im
Einzelfall regelte. Vorliegend bestimmte sich die örtliche Zuständigkeit
der Genfer Gerichte, da sie sich aus einer Gerichtsstandsklausel ergab,
ausschliesslich nach kantonalem Prozessrecht, dessen Verletzung nur auf
dem Wege der staatsrechtlichen Beschwerde geltend gemacht werden kann.

Sachverhalt

    A.- Le 30 juillet 1986, la Banque X., dont le siège principal
est à Y. (Suisse), a assigné N., industriel libanais domicilié à Sao
Paulo (Brésil), devant les tribunaux genevois, en paiement d'une somme
d'argent. Le défendeur a excipé d'entrée de cause de l'incompétence
ratione loci des juridictions genevoises.

    Par jugement du 5 janvier 1989, le Tribunal de première instance du
canton de Genève a admis son incompétence à raison du lieu et déclaré
la demande irrecevable. Statuant le 22 septembre 1989, sur appel de la
demanderesse, la Cour de justice du canton de Genève, après avoir annulé
le jugement attaqué, a constaté la compétence des tribunaux genevois
pour connaître de la cause et renvoyé le dossier au Tribunal de première
instance pour instruction et nouvelle décision.

    B.- Parallèlement à un recours en réforme, qui a été déclaré
irrecevable, le défendeur a exercé un recours de droit public pour
violation de l'art. 4 Cst. en concluant à l'annulation de l'arrêt de la
Cour de justice et à la constatation de l'irrecevabilité de la demande du
fait de l'incompétence ratione loci des autorités judiciaires genevoises.

    Le Tribunal fédéral a rejeté le recours, dans la mesure où il était
recevable, au motif que la cour cantonale n'avait pas violé l'art. 4
Cst. en admettant la validité de la clause de prorogation de for en faveur
des tribunaux genevois figurant dans les conditions générales de la banque.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 5

    5.- b) Selon la jurisprudence, les modifications de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (OJ), introduites par la loi fédérale sur le
droit international privé (LDIP), ne s'appliquent qu'aux décisions rendues
postérieurement au 1er janvier 1989 (ATF 115 II 301/302). L'art. 49 al. 1
OJ modifié est donc applicable en l'espèce, du moment que l'arrêt attaqué
est postérieur à cette date; il ouvre la voie du recours en réforme contre
les décisions préjudicielles ou incidentes prises séparément du fond
par les juridictions visées à l'art. 48 al. 1 et 2 OJ pour violation des
prescriptions de droit fédéral sur la compétence à raison de la matière
ou sur la compétence territoriale, soit locale, soit internationale. La
modification intervenue n'a ainsi pas d'incidence in casu, puisqu'elle
laisse intacte l'exigence de la violation d'une prescription de droit
fédéral.

    La loi fédérale sur le droit international privé régit, en matière
internationale, la compétence des autorités judiciaires ou administratives
suisses (art. 1er al. 1 let. a LDIP). La compétence du juge - suisse
ou étranger - ressortit donc exclusivement à la nouvelle loi (VOLKEN,
Conflits de juridictions, entraide judiciaire, reconnaissance et exécution
des jugements étrangers, in: Le nouveau droit international privé
suisse, Lausanne 1988, p. 238 ss; KNOEPFLER/SCHWEIZER, Précis de droit
international privé suisse, p. 197 n. 609; BROGGINI, Norme procedurali
della nuova legge, in: Il nuovo diritto internazionale privato in Svizzera,
Milan 1990, p. 294). Il en va notamment ainsi pour l'élection de for,
laquelle est reconnue et réglée expressément par l'art. 5 LDIP (VOLKEN,
op.cit., p. 242; VON OVERBECK, Les élections de for selon la loi fédérale
sur le droit international privé, in: Festschrift für Max Keller zum
65. Geburtstag, p. 610; STAEHELIN, in: Das neue Bundesgesetz über das
Internationale Privatrecht in der praktischen Anwendung, Zurich 1990,
p. 108). Ladite loi était-elle applicable en l'espèce? Pour le savoir,
il faut en analyser les dispositions transitoires.

    Aux termes de l'art. 197 al. 1 LDIP, les autorités judiciaires ou
administratives suisses saisies d'actions et requêtes avant l'entrée
en vigueur de la présente loi le restent, même si leur compétence n'est
plus établie par cette loi. La disposition citée, qui reprend, avec une
modification sans incidence sur la question à trancher, l'art. 184 al. 1
du projet de loi, vise, entre autres objectifs, à garantir une continuité
et une certaine sécurité du droit (Message du Conseil fédéral du 10
novembre 1982, FF 1983 I 454/455); elle prévoit à cette fin, pour les
procès pendants, la survie de la loi ancienne lorsque celle-ci établit la
compétence d'une autorité judiciaire ou administrative suisse, alors que
la nouvelle loi supprime cette compétence (ROSSEL, Le champ d'application
dans le temps des règles sur l'arbitrage international contenues dans
le chapitre 12 de la loi fédérale sur le droit international privé, in:
Bulletin de l'Association suisse de l'arbitrage, 1988, p. 295). Par
conséquent, si une action a été introduite sous l'empire de la loi
ancienne, la compétence du tribunal saisi doit être examinée à la lumière
du droit alors applicable, soit du droit cantonal ou du droit fédéral
qui déterminait la compétence dans le cas particulier. L'ancien droit,
s'il était du domaine réservé aux cantons, n'en devient pas pour autant
du droit fédéral. Les arguments avancés par l'autorité intimée à l'appui
de la solution retenue par elle - applicabilité de l'art. 5 LDIP pour
décider de la validité de la prorogation de for - n'apparaissent guère
convaincants: l'art. 196 LDIP, auquel la Cour de justice se réfère, ne
règle pas la question du droit transitoire en matière de compétence (ATF
116 II 211 consid. 2b); quant à l'art. 197 al. 2 LDIP, ses conditions
d'application ne sont manifestement pas réalisées en l'espèce, puisque
le jugement de première instance a été rendu après l'entrée en vigueur de
ladite loi et que, de surcroît, la cour cantonale estime que la compétence
des autorités judiciaires suisses devrait être admise même s'il fallait
faire abstraction, en l'espèce, de l'art. 5 LDIP.

    Il reste à rechercher si la compétence des autorités judiciaires
saisies sous l'empire de l'ancien droit était alors fondée sur des règles
de droit fédéral ou de droit cantonal. Selon une jurisprudence constante,
les clauses de prorogation de for sont régies par le droit cantonal, même
si elles dérogent à une règle dispositive du droit fédéral sur le for
(ATF 102 II 393/394 consid. 7 et les arrêts cités). Cette jurisprudence
vaut également pour les procédures présentant un caractère d'extranéité
(ATF 87 III 27 ss, 76 II 249/250 consid. 1), en l'absence d'un traité
international (ATF 76 II 250 consid. 2).

    c) Au terme de cet examen, il apparaît qu'au moment de l'introduction
de l'action, la compétence des autorités saisies était régie exclusivement
par le droit cantonal de procédure. Le recours de droit public est,
en conséquence, recevable, dès lors que la Cour de justice a appliqué à
tort le droit fédéral pour résoudre le problème litigieux.