Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 116 II 399



116 II 399

73. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 6 novembre 1990 dans la
cause G. contre Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève
(recours de droit public) Regeste

    Entschädigung des Beistandes (Art. 417 Abs. 2 ZGB).

    Grundsätze für die Festsetzung der Entschädigung des Beistandes,
insbesondere wenn es sich dabei um einen Anwalt handelt, der in dieser
Eigenschaft als Beistand ernannt wurde (E. 4b und c). Es ist nicht
willkürlich anzunehmen, die für die Festsetzung zuständige Behörde verfüge
über ein gewisses Ermessen (E. 4d).

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 4

    4.- b) Aux termes de l'art. 417 al. 2 CC, la durée de la curatelle et
sa rémunération sont fixées par l'autorité tutélaire. La loi ne précise
pas comment doit être fixée cette rémunération. A ce jour, le Tribunal
fédéral ne s'est pas prononcé à ce sujet, notamment sur la question de
savoir si et dans quelle mesure l'art. 416 CC est applicable par analogie
à la rémunération du curateur.

    aa) Selon EGGER, le curateur a droit à une rémunération équitable,
qui doit être fixée de cas en cas selon l'importance de la mission confiée
au curateur ainsi que les difficultés et le travail qu'elle comporte. Ce
n'est que pour la curatelle de gestion que la rémunération doit être
calculée conformément aux règles applicables à celle du tuteur (n. 13
ad art. 417 CC). A l'occasion de son mandat, le tuteur ou curateur peut
être amené à accomplir des actes relevant de son activité professionnelle,
ainsi lorsqu'un avocat conduit un procès pour son pupille. Cette activité
mérite une rémunération particulière. Alors que certaines pratiques
cantonales appliquent sans réserve le tarif professionnel, notamment celui
des avocats, d'autres se réfèrent aux principes de l'art. 416 CC. Certes,
il n'est pas toujours aisé de distinguer nettement les tâches relevant
de la tutelle (ou curatelle) et l'activité professionnelle. Il apparaît
juste de se fonder sur la capacité financière du pupille. Si ce dernier
est aisé, le tuteur ou curateur aura droit à une pleine indemnité selon
le tarif de sa profession; en revanche, cette indemnité sera réduite si
le pupille a peu ou pas de ressources (n. 19 ad art. 416 CC).

    Cette opinion est, peu ou prou, partagée par KAUFMANN: les principes
de l'art. 416 CC peuvent être appliqués par analogie à la rémunération
du curateur de gestion; en revanche, pour fixer celle du curateur de
représentation, il faut tenir compte moins de la situation économique
du pupille que de l'importance de l'affaire et de la responsabilité du
curateur (n. 8 ad art. 417 CC). Lorsqu'un tuteur doit fournir des services
propres à son activité professionnelle, il a droit, dans tous les cas, à
une rémunération particulière, et non pas selon l'art. 416 CC, en tout cas
lorsque le pupille dispose d'une fortune ou de revenus. Cela se justifie
du fait que l'activité ainsi déployée requiert une formation spéciale. Le
montant de l'indemnité doit en principe être fixé conformément aux règles
ou au tarif de la profession concernée; la situation économique du pupille
n'entre en considération que dans une moindre mesure (n. 20-22 ad art. 416
CC). Ces principes valent aussi pour la rémunération du curateur (n. 8
ad art. 417 CC).

    DESCHENAUX/STEINAUER remarquent brièvement que l'art. 416 CC ne
s'applique en principe pas au curateur; l'autorité tutélaire appliquera
toutefois les principes de cette disposition par analogie pour la
rémunération du curateur de gestion (Personnes physiques et tutelle,
2e éd., n. 1106a). Ces auteurs ne précisent toutefois pas comment la
rémunération du curateur de représentation doit être fixée. Ils rappellent
par ailleurs que la curatelle de l'art. 309 al. 1 CC est une curatelle
de représentation (op.cit., n. 1070b).

    HEGNAUER (Hat die aussereheliche Mutter die Kosten der Beistandschaft
nach Art. 311 ZGB für ihr Kind zu tragen? RDT 1977, vol. 32, p. 65 ss)
considère également qu'une rémunération selon le tarif professionnel,
notamment celui des avocats, n'est admissible que si l'activité du curateur
requiert des connaissances professionnelles particulières; si tel n'est
pas le cas, seule une rémunération équitable entre en considération
(p. 66, ch. 4). Lorsque le pupille est un enfant mineur, la pratique et
la doctrine (cf. EGGER, n. 13 ad art. 416 CC; ALBISSER, RDT 1946, vol. 1,
p. 41; HEGNAUER, n. 116 ad art. 272 CC et n. 76 ad art. 311 CC) admettent
que les frais de curatelle font partie de l'entretien de l'enfant, auquel
les parents doivent subvenir; ce principe a du reste été codifié dans le
nouvel art. 276 al. 1 CC; si l'enfant a lui-même des moyens suffisants,
ceux-ci peuvent être utilisés pour la couverture de ces frais (p. 65,
ch. 3); s'il n'en a pas, les parents, voire la mère seule si l'obligation
d'entretien du père n'est pas établie, peuvent être astreints à les prendre
en charge lorsque des motifs particuliers le justifient, ainsi lorsque
la mère a elle-même des moyens suffisants ou lorsqu'elle a sollicité - ou
accepté - qu'en lieu et place d'un curateur officiel un avocat soit désigné
comme curateur (p. 66, ch. 3; p. 67, ch. 6; également p. 68 ch. 8). Seuls
les frais nécessaires peuvent être mis à sa charge; pour les activités
qui ne requièrent pas de connaissances professionnelles particulières,
le curateur, même si celui désigné est un avocat, n'a droit qu'à une
rémunération équitable, et non selon le tarif des avocats (p. 68, ch. 8);
ce dernier est en revanche applicable dans le cas contraire (p. 66, ch. 4).

    bb) Comme on l'a vu (cf. supra, let. aa; EGGER, n. 19 ad art. 416 CC),
les pratiques cantonales divergent quant au calcul de la rémunération
du curateur lorsqu'il s'agit d'un avocat désigné ès qualités parce que
sa mission consiste à conduire un procès. Certains cantons appliquent
sans réserve le tarif des avocats, alors que d'autres se réfèrent aux
principes de l'art. 416 CC.

    Dans une décision du 6 décembre 1940, le Conseil d'Etat du canton de
Soleure semble retenir que, même dans cette hypothèse, l'autorité tutélaire
conserve un certain pouvoir d'appréciation (RDT, vol. 2, No 51). Selon une
décision du Conseil d'Etat du canton de Lucerne du 2 avril 1951, ce n'est
qu'exceptionnellement et à certaines conditions que la rémunération peut
être fixée selon le tarif professionnel, en l'occurrence celui des agents
d'affaires (RDT, vol. 7, No 22). La Direction de la justice du canton de
Zurich a considéré, dans une décision du 9 avril 1956, que l'avocat désigné
comme curateur a droit à être indemnisé selon le tarif des avocats s'il
intervient comme avocat; peu importe qu'il agisse alors sur la base d'un
mandat privé ou comme curateur officiel; une réduction des honoraires ne se
justifie que s'il résulte des actes que ces honoraires sont manifestement
disproportionnés; cette décision semble toutefois reconnaître à l'autorité
chargée de fixer la rémunération une certaine marge d'appréciation
dans le cadre des principes mentionnés (RDT, vol. 13, No 24). Selon une
décision de la Chambre des tutelles du canton de Vaud du 18 juillet 1959,
l'art. 416 CC en relation avec l'art. 417 al. 2 CC est applicable à la
fixation de la rémunération du curateur (p. 30 in fine), sauf pour les
actes du curateur relevant de son activité professionnelle, qui doivent
être honorés selon le tarif professionnel et non pas selon l'art. 416 CC
(RDT, vol. 16, No 7). L'Obergericht du canton de Berne admet aussi que le
curateur désigné ès qualités a droit à une indemnité particulière, et non
pas selon 416 CC, si l'activité déployée relève de sa profession (décision
du 16 juin 1960; RDT, vol. 17, No 18, p. 64 ss, notamment p. 66). Dans le
canton des Grisons, il n'existe aucune disposition concernant la fixation
de la rémunération du tuteur; si la mission de ce dernier relève de son
activité professionnelle, il a droit à une rémunération particulière;
même dans ce cas, la pratique fait montre de retenue; le tuteur ne peut
simplement se réclamer du tarif de sa profession; les autorités tutélaires
fixent l'indemnité en tenant compte du travail du tuteur pour son activité
d'avocat d'après le contenu et l'importance du litige; la rémunération du
tuteur doit donc être fixée de cas en cas et appréciée individuellement
(décision du Tribunal du district de Heizenberg du 10 janvier 1966; RDT,
vol. 23, No 15).

    cc) Il résulte de ce qui précède que la quasi-unanimité de la doctrine
et de la jurisprudence retiennent que le curateur, lorsqu'il doit fournir
des services propres à son activité professionnelle, a droit à une
rémunération particulière. S'il est aussi généralement admis que cette
rémunération est, en principe, fixée sur la base du tarif professionnel
concerné, les opinions divergent sur la question de savoir si l'autorité
tutélaire conserve néanmoins un certain pouvoir d'appréciation, lui
permettant, selon les circonstances, de réduire l'indemnité qui serait
due selon le tarif, voire de s'écarter de ce dernier. Les commentateurs
estiment que la situation économique du pupille doit être prise en
considération; HEGNAUER et ALBISSER tiennent compte, en outre, de celle de
la mère dans la mesure où celle-ci peut être tenue de prendre en charge
les frais de la curatelle en vertu de son devoir d'entretien. La plupart
des pratiques cantonales reconnaissent à l'autorité tutélaire une certaine
marge d'appréciation, certaines estimant même qu'elle n'est pas liée par
le tarif professionnel.

    c) En l'espèce, la curatelle a été instituée à la demande de l'intimée,
qui s'est engagée à assumer les honoraires et frais du curateur. Certes,
dans la requête qu'elle a adressée à cette fin à l'autorité tutélaire le
24 novembre 1987, l'intimée n'a pas sollicité expressément la désignation
d'un curateur "privé", c'est-à-dire autre que le tuteur officiel. Mais il
ressort de cette lettre qu'elle a demandé la désignation d'une personne qui
devait être chargée d'entreprendre les démarches judiciaires nécessaires
pour faire établir la filiation paternelle de l'enfant. Le même jour,
l'intimée a signé une formule selon laquelle elle "demande la désignation
d'un curateur privé dont les honoraires et frais seront à sa charge". Elle
a donc en tout cas consenti expressément à la désignation d'un curateur
privé, dont elle s'est engagée à assumer les honoraires et frais. Au
demeurant, l'intimée, qui a elle-même une formation d'avocate, n'ignorait
pas ce qu'elle faisait.

    Selon la décision déférée, la recourante a été désignée comme
curatrice avec mandat d'établir la filiation paternelle de l'enfant à
naître de l'intimée, de conseiller et d'assister cette dernière de manière
appropriée et de faire valoir sa créance alimentaire, ainsi que d'agir
au besoin par voie de mesures provisionnelles en vue d'une expertise des
sangs. Il s'agit donc d'une curatelle instituée sur la base de l'art. 309
CC, à savoir d'une curatelle de représentation (cf. supra, let. b). Le
mandat consistait essentiellement à fournir des services propres à
l'activité professionnelle de la recourante, à savoir entreprendre les
démarches judiciaires qui s'imposaient pour faire établir la filiation
paternelle de sa pupille et faire valoir la créance alimentaire. C'est
donc en sa qualité d'avocate que la recourante a été désignée comme
curatrice. Elle avait donc droit à une rémunération particulière, qui
pouvait, en principe, être fixée sur la base du tarif de sa profession
(cf. supra, let. b). Cette manière de voir se justifie d'autant mieux
que, si le curateur désigné n'avait pas été un avocat, il eût dû, vu la
mission confiée, en mandater un, qui aurait pu se faire indemniser sur
la base du tarif des avocats. Mais, comme on l'a vu, la doctrine et la
pratique n'excluent pas que l'autorité tutélaire conserve néanmoins un
certain pouvoir d'appréciation, lui permettant, selon les circonstances,
de réduire l'indemnité qui serait due selon le tarif, voire de s'écarter
de ce dernier (cf. supra, let. b).

    d) L'autorité cantonale admet qu'un avocat désigné ès qualités a,
en principe, droit à une rémunération calculée sur la base du tarif
professionnel reconnu, mais elle estime qu'il ne peut en règle générale
prétendre à une rémunération complète sur la base de ce tarif. Selon elle,
une pleine indemnité ne se justifie qu'en présence de circonstances
particulières, telles que la complexité de l'affaire ou l'importance
des intérêts en jeu sur le plan financier, conditions non réalisées en
l'espèce. Certes, c'est de manière erronée que l'autorité cantonale résume
EGGER. Cet auteur ne dit pas "qu'un avocat désigné ès qualités ne peut
en règle générale prétendre à une indemnité complète calculée sur la base
du tarif professionnel reconnu", mais au contraire qu'il a, en principe,
droit à être intégralement indemnisé sur la base de ce tarif, sauf si le
pupille n'a pas ou peu de fortune ou de revenus, opinion qui est partagée
par KAUFMANN (cf. supra, let. b). Mais ces commentateurs admettent qu'il
s'agit d'un principe, et non pas d'une règle absolue dont on ne pourrait
s'écarter dans un cas concret, ce que confirme l'existence de pratiques
cantonales divergentes sur cette question.

    En l'espèce, la situation économique du pupille n'est pas déterminante
puisque l'intimée, à savoir un tiers, s'est engagée à assumer les
honoraires et frais du curateur à désigner; au demeurant, même si l'intimée
n'avait pas pris un tel engagement, il n'est pas exclu qu'elle eût pu
être astreinte à assumer ces frais en vertu de son devoir d'entretien dès
lors qu'elle dispose incontestablement de moyens suffisants (cf. supra,
let. b); quoi qu'il en soit, la question n'est pas litigieuse. Il est
également vrai qu'avocate elle-même, l'intimée a accepté la nomination
d'un curateur "privé". Elle s'est en outre acquittée intégralement de la
première note d'honoraires, établie sur la base du tarif des avocats, sans
la contester ainsi qu'il ressort des lettres adressées le 3 juin 1988 par
la recourante à l'intimée et à la Chambre des tutelles. Toutefois, on ne
saurait en déduire que l'intimée a accepté par là de payer sans restriction
les montants qui lui seraient réclamés par la curatrice. Il ressort au
contraire de la lettre adressée le 11 juillet 1989 par l'intimée à la
recourante et de celle, du 17 juillet 1989, de la recourante à l'intimée
que cette dernière a manifesté son désaccord dès qu'elle a su qu'elle
devrait assumer de nouveaux frais. C'est essentiellement pour ce motif que
l'intimée a interjeté recours contre la décision de l'autorité cantonale de
première instance, à savoir parce qu'elle estimait les honoraires alloués
trop élevés dans leur ensemble. L'autorité de première instance avait du
reste statué sur le montant global des honoraires réclamés, ainsi qu'il
ressort de sa décision, qui constate que la première note d'honoraires
a été "régulièrement acquittée par Mme L." et fixe à 4'076 fr. 50 "le
solde selon notes d'honoraires des 4 mars 1988 et 17 juillet 1989". Si
l'autorité cantonale a réduit le montant fixé en première instance - en
appliquant les dispositions cantonales sur l'assistance juridique en lieu
et place du tarif des avocats -, c'est notamment parce qu'elle a estimé
l'indemnité globale trop élevée, compte tenu de ce que "la première note
d'honoraires du 4 mars 1988 a été acquittée sur la base d'un plein tarif".
Cette argumentation n'apparaît pas critiquable. L'autorité disposait
à cet égard d'un certain pouvoir d'appréciation; du moins il n'est pas
insoutenable de l'admettre dès lors qu'une partie de la doctrine et de
la jurisprudence cantonale partagent ce point de vue.

    Au demeurant, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée
soient insoutenables; encore faut-il que cette dernière soit arbitraire
dans son résultat. Or, compte tenu du premier montant arrêté, et payé,
à savoir 5'500 francs, et de celui, de 2'304 francs, fixé par la décision
attaquée, le montant global alloué à titre d'honoraires s'élève à 7'804
francs pour une cause qui n'était manifestement pas complexe, du moins
cela n'est ni établi ni allégué. Dans ces conditions, même si les motifs
retenus par l'autorité cantonale peuvent paraître partiellement erronés,
la décision attaquée n'est pas inadmissible dans son résultat. Le recours
doit en conséquence être rejeté.