Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 116 II 381



116 II 381

70. Arrêt de la Ire Cour civile du 5 juillet 1990 dans la cause P. contre
L. S.A. (recours en réforme) Regeste

    Art. 48 Abs. 1 OG; Ausweisung eines Mieters.

    Der Entscheid über das Ausweisungsbegehren eines Vermieters im Sinne
von Art. 265 oder Art. 293 aOR, der gestützt auf das waadtländische Gesetz
vom 18. Mai 1955 über das Ausweisungsverfahren in Miet- und Pachtsachen
ergeht, ist kein Endentscheid im Sinne von Art. 48 Abs. 1 OG (E. 2).

Sachverhalt

    A.- Le 9 février 1990, le Juge de paix du cercle de Lausanne a
ordonné que P. soit expulsé des locaux dans lesquels il exploite un
établissement public en gérance libre. Par arrêt du 20 avril 1990, la
Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le
recours de P. et maintenu l'ordonnance querellée.

    B.- P. exerce un recours en réforme et un recours de droit public. Aux
termes du premier, il conclut à l'irrecevabilité ou au rejet de la requête
d'expulsion. L. S.A. conclut à l'irrecevabilité du recours en réforme et
très subsidiairement à son rejet.

    Le Tribunal fédéral déclare le recours en réforme irrecevable.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Dès lors que le recourant prétend que l'arrêt de la Chambre
des recours est une décision finale au sens de l'art. 48 OJ et qu'il
n'a déposé le recours de droit public que pour le cas où le recours en
réforme ne serait pas recevable, il se justifie de traiter en premier
lieu le recours en réforme.

Erwägung 2

    2.- Le recourant soutient que la contestation divisant les parties
est de nature civile et porte sur l'art. 293 aCO. Pour lui, l'arrêt de la
Chambre des recours est une décision finale parce que les juges cantonaux
ont statué sur la base d'allégations prouvées ou hautement vraisemblables;
leur décision n'instaurerait pas une protection provisoire, car elle
n'aurait pas besoin d'être validée et empêcherait toute réinstallation
de l'expulsé. L'extinction du bail selon l'art. 293 aCO serait tranchée
définitivement, sans égard à un éventuel procès en dommages-intérêts.

    a) Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, le recours en réforme
n'est recevable que contre des décisions finales au sens de l'art. 48
al. 1 OJ. Selon la jurisprudence, une décision est qualifiée de finale
lorsque la juridiction cantonale statue sur une prétention matérielle ou
refuse d'en juger pour un motif interdisant définitivement que la même
prétention soit une nouvelle fois émise entre les mêmes parties (ATF 111
II 465 consid. 1a, 104 II 217). Ainsi, d'après le dernier arrêt cité, un
prononcé d'expulsion d'un locataire accordant au bailleur une protection
provisoire et n'empêchant pas le juge civil d'examiner, dans un procès
au fond, la validité de la résiliation et ses conséquences ne constitue
pas une décision finale selon l'art. 48 al. 1 OJ. Cette question se
résout à la lumière du droit cantonal de procédure. Que le juge ait fait
application d'une procédure sommaire ne fait pas obstacle au recours en
réforme, pourvu que sa décision statue définitivement sur une prétention
issue du droit civil fédéral; tel sera le cas si celle-ci a été rendue
après une procédure probatoire complète et non limitée à la vraisemblance
des faits allégués et qu'elle se fonde sur une motivation exhaustive en
droit (ATF 103 II 251 consid. 1b).

    b) La loi vaudoise du 18 mai 1955 sur la procédure d'expulsion
en matière de baux à loyer et à ferme règle la procédure à suivre
dans les cas où le bail est résilié en vertu des art. 265 et 293 aCO
(art. 1). L'instruction est orale et sommaire; des pièces peuvent être
produites et des témoins entendus (art. 13). Le juge examine si les
conditions de l'expulsion sont réunies (art. 14); selon la jurisprudence
de la Chambre des recours, cela signifie que le juge recherche si la
créance du bailleur est établie ou, du moins, hautement vraisemblable,
ou si le locataire justifie de sa libération. Si le juge refuse de
prononcer l'expulsion, le bailleur n'est pas privé du droit d'ouvrir action
conformément aux règles ordinaires de compétence judiciaire et de procédure
civile (art. 16). Le prononcé du juge de paix peut être attaqué par la
voie du recours en nullité au Tribunal cantonal (art. 23) si le juge était
incompétent ou s'est déclaré à tort incompétent (let. a), si l'assignation
était irrégulière (let. b) et si des règles essentielles de la procédure
de nature à influer sur le prononcé ont été violées (let. c). Il y a
également recours pour déni de justice (art. 23 al. 2), soit lorsque,
selon l'interprétation donnée à cette notion par la jurisprudence du
Tribunal cantonal, la décision est arbitraire au sens de l'art. 4 Cst.

    A la lumière des principes rappelés plus haut, l'arrêt de la Chambre
des recours n'est pas une décision finale au sens de l'art. 48 al. 1 OJ. Un
refus d'expulser prononcé par le juge de paix et maintenu par le Tribunal
cantonal n'empêcherait pas que le même litige soit à nouveau soumis à un
juge. Dans ce cas, le litige n'est pas tranché définitivement au sens de
la jurisprudence. Certes, la loi vaudoise ne dit pas si, parallèlement,
le locataire est, lui, privé du droit d'ouvrir une action ordinaire pour
contester l'extinction de bail à l'origine de son expulsion. Il n'y a
cependant pas de raison d'envisager différemment la nature du prononcé du
juge de paix selon qu'il accorde ou refuse l'expulsion. Le recourant ne
prétend d'ailleurs pas que l'arrêt attaqué l'empêcherait définitivement
de soumettre le litige à la juridiction ordinaire; au contraire, il a
ouvert action en constatation de la nullité de la résiliation. De plus,
l'état de fait n'est pas fixé définitivement lui non plus au sens où
l'entend la jurisprudence, puisque le juge de paix peut se satisfaire
de la haute vraisemblance des faits articulés par les parties. Enfin,
l'autorité de recours ne jouit pas d'un plein pouvoir d'examen, puisque
celui-ci est limité à l'arbitraire; en particulier le libre contrôle de
l'application du droit privé fédéral, singulièrement des art. 265 et 293
aCO, ne fait pas partie des moyens de recours.