Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 116 II 131



116 II 131

23. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 13 juin 1990 dans la
cause Hoirs B. contre M.B. (recours en réforme) Regeste

    Art. 518 ZGB; Partei- und Prozessfähigkeit des Willensvollstreckers.

    1. Sofern der Willensvollstrecker mit der Verwaltung der Erbschaft
im Sinne von Art. 518 ZGB betraut ist, steht ihm an Stelle des materiell
Berechtigten die aktive oder passive Prozessführungsbefugnis im eigenen
Namen und als Partei zu (E. 2 u. 3a).

    2. Ein gegen den Willensvollstrecker gerichtetes Urteil erfasst nur
die zur Erbschaft gehörenden Vermögenswerte. Der Gläubiger, der zugleich
auf die unverteilte Erbschaft und auf das persönliche Vermögen eines Erben
greifen möchte, muss daher sowohl gegen diesen Erben als auch gegen den
Willensvollstrecker klagen, die beide passivlegitimiert sind (E. 3b und 4).

    3. Die Frage, ob eine Vorladung nichtig sei, weil der
Willensvollstrecker vom Kläger nicht als beklagte Partei bezeichnet worden
ist, beantwortet sich nach kantonalem Verfahrensrecht (E. 5).

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.- L'intimé a ouvert l'action en libération de dette de l'art. 83
al. 2 LP. Il s'agit d'une action négatoire fondée sur le droit matériel,
qui est le pendant de l'action en reconnaissance de dette. Elle a pour
objet l'inexistence ou l'inexigibilité de la créance en poursuite. Elle
est ouverte par le débiteur poursuivi, qui est demandeur, contre la
personne qui le poursuit. Seul le rôle des parties au procès est renversé:
les charges du demandeur incombent toujours au créancier. Les parties ne
sont pas limitées aux moyens invoqués dans la procédure de mainlevée. Le
demandeur peut opposer la compensation, notamment en joignant à ses
conclusions libératoires une demande additionnelle (ATF 68 III 85, 58 I
178 ss).

    En l'espèce, l'exécuteur testamentaire a requis la poursuite en
agissant pour la succession, dont les membres sont nommés. Le commandement
de payer a été rédigé conformément à cette réquisition; de même la requête
tendant à la mainlevée provisoire de l'opposition.

    En revanche, le prononcé de mainlevée ne mentionne pas l'exécuteur
testamentaire dans l'énoncé des parties à cette instance. Aussi
l'intimé au présent recours a-t-il ouvert action en libération
de dette contre les trois héritiers constituant l'hoirie. Mais
il a précisé - et souligné - qu'en vertu de l'art. 560 CC, il les
recherchait parce qu'ils "sont personnellement tenus" des dettes du
défunt. Il leur opposait la compensation, qui ferait le cas échéant
l'objet d'une demande additionnelle, son montant dépassant la créance
en poursuite. L'incident soulevé par les défendeurs à l'action touche
au rôle de l'exécuteur testamentaire dans ce procès, où il jouerait en
réalité celui de demandeur pour la créance de la succession (BRACHER,
Der Willensvollstrecker insbesondere im zürcherischen Zivilprozessrecht,
p. 91/92) et de défendeur à l'objection de compensation. S'il y est
reconnu comme partie, les personnes en cause seront bien celles qui
étaient d'emblée opposées dans la poursuite.

Erwägung 3

    3.- a) Selon la jurisprudence, l'exécuteur testamentaire est partie
au procès concernant l'actif et le passif de la succession pour autant que
l'administration des biens successoraux lui soit confiée selon l'art. 518
CC (ATF 94 II 142 ss consid. 1 et les arrêts cités, notamment ATF 74 I
423 ss où il est statué que dans la décision sur une plainte concernant
le registre foncier, l'exécuteur testamentaire dispose en son propre nom
des actifs successoraux, sans le concours des héritiers). Cette opinion
est partagée par la doctrine dominante, bien qu'avec diverses nuances
(PIOTET, Traité de droit privé suisse, IV, p. 150; TUOR, rem. prél. 7 ad
art. 517 et 518 CC et n. 35 ad art. 518 CC; ESCHER, n. 31-33 ad art. 518
CC; GAUTSCHI, n. 53b ad art. 396 CO; BRACHER, op.cit., p. 89 ss; BLOCH,
Zur Frage der Rechts- und Prozessstellung des Willensvollstreckers
und des unverteilten Nachlasses im schweizerischen Recht, RSJ 1958
p. 344 ss; JOST, Fragen aus dem Gebiete der Willensvollstreckung,
Luzerner Festgabe zum schweizerischen Anwaltstag, p. 104; TORRICELLI,
L'esecutore testamentario in diritto svizzero, p. 196 ss; LOB,
Les pouvoirs de l'exécuteur testamentaire en droit suisse, p. 67 ss;
BERLA, Das Verfügungsrecht des Willensvollstreckers, p. 52; SEEGER, Die
Rechtsstellung des Willensvollstreckers, p. 87; WILLENEGGER, La nature
juridique de l'exécution testamentaire d'après le Code civil suisse, p. 69;
WOLFENSBERGER, Beitrag zu der Lehre von der Testamentsvollstreckung,
p. 33). Hormis les cas où l'exécuteur testamentaire agit comme partie
dans sa propre cause (ATF 90 II 381, 51 II 53 consid. 3, 49 II 15),
il n'est nullement question de sa qualité pour agir ou pour défendre,
qui est régie par le droit de fond. On s'accorde à reconnaître que, dans
le procès qui l'oppose à des tiers au sujet des actifs de la succession,
l'exécuteur testamentaire ne fait pas valoir son propre droit matériel
(ATF 84 II 326 ss, 81 II 31 consid. 7); il résulte de sa situation légale
(art. 518 CC en relation avec l'art. 596 al. 1 CC) qu'il doit sauvegarder
les droits successoraux en son propre nom. Dans les litiges judiciaires,
on est ainsi en présence d'un cas où, pour des motifs particuliers, un
tiers (l'exécuteur testamentaire) peut conduire un procès en son propre
nom et en tant que partie à la place de celui qui est, quant au fond,
le sujet actif ou passif du droit contesté (Prozessführungsbefugnis,
Prozessstandschaft, legitimatio ad causam; ESCHER, n. 31 ad art. 518 CC;
SEEGER, loc.cit., p. 87). L'exécuteur testamentaire doit alors se référer
à son habilitation légale, fondée sur l'existence d'un patrimoine spécial
qu'il doit administrer. Dès lors, il ne s'agit pas d'affirmer ou de nier
sa qualité pour agir quant au fond, mais d'examiner sa faculté de conduire
un procès comme partie. Cette faculté compète à l'exécuteur testamentaire
en vertu du droit privé fédéral, de même, par exemple, que le droit de
procédure civile cantonal la reconnaît à une partie qui a aliéné l'objet
du litige en cours d'instance (ATF 94 I 312 ss). Le recours en réforme
est donc recevable sur cette question (ATF 94 II 144 consid. 2).

    b) Les héritiers disposent en commun des biens qui dépendent de
la succession, sauf les droits d'administration réservés par la loi
(art. 602 al. 2 CC), tels ceux de l'exécuteur testamentaire. Celui-ci
intervient donc ès qualités en son propre nom et il est seul habilité à
intenter des poursuites ou des actions en paiement ou en constatation de
droit et, en principe, pour résister à de telles actions concernant des
biens successoraux. Il est partie à la place de celui qui est, sur le fond,
le sujet actif ou passif du droit contesté; son pouvoir est exclusif; le
droit correspondant des héritiers leur est retiré (ATF 94 II 144 consid. 1,
90 II 381).

    C'est également l'avis de la doctrine dominante, qui en traite
notamment au sujet des pouvoirs de l'administrateur officiel, en raison du
renvoi de l'art. 518 al. 1 à l'art. 596 al. 1 CC (PIOTET, op.cit., p. 138
et 150; TUOR, n. 20 ad art. 518 CC; BRACHER, p. 93/94; WOLFENSBERGER,
p. 33; BERLA, p. 51; JOST, p. 104; SEEGER, p. 88; SCHREIBER, L'exécution
testamentaire en droit suisse, p. 77).

    Il n'en demeure pas moins que les héritiers sont en principe tenus
solidairement - et aussi sur tous leurs biens personnels - des dettes
du défunt (art. 560 al. 2 et 603 al. 1 CC). Mais les héritiers qui
n'ont pas été mis en cause ne sauraient être poursuivis sur leurs biens
personnels à raison d'une condamnation prononcée contre le seul exécuteur
testamentaire, condamnation dont l'effet est limité aux biens composant
la succession (ATF 59 II 123 consid. 2). Dès lors, le créancier qui
veut s'en prendre à la fois aux biens successoraux non partagés et au
patrimoine personnel d'un héritier doit attaquer tant cet héritier que
l'exécuteur testamentaire (PIOTET, p. 150; ESCHER, n. 33 ad art. 518 CC;
GAUTSCHI, n. 53b ad art. 396 CO; BRACHER, p. 99 ss; SCHREIBER, p. 79;
WOLFENSBERGER, p. 34; BERLA, p. 56; LOB, p. 68 ss; SEEGER, p. 89).

Erwägung 4

    4.- En l'espèce, la Cour cantonale a reconnu avec raison les pouvoirs
de l'exécuteur testamentaire, donc sa qualité de partie comme défendeur
à l'action en libération de dette. Comme l'intimé entendait exercer la
compensation, tant par une objection que le cas échéant par une demande
additionnelle, contre les héritiers personnellement, ces derniers avaient
aussi à la fois qualité pour défendre et position de partie. Le droit
privé fédéral est donc respecté et le recours en réforme mal fondé.

Erwägung 5

    5.- Il reste que l'exécuteur testamentaire n'a pas été mentionné dans
la désignation, par le demandeur et intimé, de la partie défenderesse
à l'action.

    Les recourants, auteurs de l'incident, se fondant sur l'art. 7 al. 1
let. b et 35 let. c CPC gen., ont estimé que l'acte d'assignation
était radicalement nul. La Cour cantonale a toutefois jugé que
l'exception de nullité relevait d'un formalisme excessif, car tant
la réquisition de poursuite que la requête de mainlevée avaient été
formées par l'intermédiaire de l'exécuteur testamentaire; il suffisait
donc de compléter la désignation de la partie défenderesse en y incluant
l'exécuteur testamentaire. Ce faisant, la Cour cantonale a réglé un point
de procédure, qui relève du droit cantonal, dont l'application arbitraire,
le cas échéant, eût dû être invoquée dans un recours de droit public,
à l'exclusion du recours en réforme, irrecevable sur ce point.