Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 116 III 91



116 III 91

20. Arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 14 août 1990
dans la cause Banque X. (recours LP) Regeste

    Aufteilung des Verwertungserlöses unter die Gläubiger einer
Pfändungsgruppe, wenn der zu teilende Betrag mit einer von einem Gläubiger
eingereichten Strafklage eingetrieben wurde.

    1. Die Verteilung des mit einer Strafklage eingetriebenen Betrages
unter die Gläubiger ist eine der Beschwerde nach Art. 17 SchKG
unterliegende Verfügung (E. 1).

    2. Der Betrag, den einer von mehreren Gläubigern mit einer Strafklage
eintreiben konnte, dient nicht in erster Linie der Befriedigung dieses
Gläubigers und zur Deckung seiner Kosten: Das Betreibungsamt, das diesen
Betrag unter allen Gläubigern der gleichen Gruppe aufteilt und zwar nach
Klassen, handelt gesetzeskonform (E. 2).

Sachverhalt

    A.- a) La Banque X. a été, en sa qualité de créancière ordinaire de Y.,
admise à participer, dans la série No 87 080 109, à la saisie des biens
de ce dernier; le procès-verbal de saisie, dressé le 12 janvier 1988,
fixait une retenue mensuelle de 2'000 francs sur les biens du débiteur. Y.
devait ainsi verser régulièrement un montant de 2'000 francs par mois,
à partir du 12 janvier 1988, sur le compte de chèques postaux de l'Office
des poursuites de Genève.

    Le montant de la créance de la Banque X. retenu par l'Office des
poursuites a été arrêté, en capital et frais, à 18'667 fr. 75. Le 28 avril
1989, l'office a délivré à la Banque X. un acte de défaut de biens après
saisie d'un montant total de 18'685 fr. 75.

    Sur la demande de la Banque X., l'Office des poursuites a remis à
celle-ci, le 9 novembre 1989, un duplicata du procès-verbal, d'où il
ressortait que le gain saisi n'avait pas été versé. Le procès-verbal
spécifiait que le montant des retenues impayées s'élevait à 12'000 francs
au total, somme des montants dus pour la période du 8 juillet 1988 au 12
janvier 1989.

    b) Le 29 novembre 1989, la Banque X. a déposé auprès du Procureur
général du canton de Genève une plainte pénale contre Y., pour détournement
d'objets mis sous main de justice (art. 169 CP). Cette plainte lui ayant
été transmise le 15 février 1990, le Président du Tribunal de police
a convoqué Y. en qualité d'accusé à l'audience de jugement du 22 mars
1990. La convocation contenait la "remarque" suivante: "Si vous démontrez
par pièces, avant l'audience, que vous avez payé la somme due, la cause
sera rayée du rôle et vous n'aurez pas à vous présenter."

    c) Le 21 mars 1990, Y. a versé le montant de 12'000 francs en main
de l'Office des poursuites, sans préciser la créance qu'il entendait
éteindre par ce versement; quittance lui a été délivrée "pour solde du
procès-verbal de non-versement du gain saisi No 87 00109 G (période du
8.7.1988 au 12.1.1989)".

    Le service des saisies de l'Office des poursuites a réparti la somme
ainsi versée, en indemnisant en priorité les créanciers privilégiés; dans
le cadre de cette répartition, la Banque X. a été créditée de 448 fr. 40,
valeur au 21 mai 1990.

    B.- La Banque X. a porté plainte auprès de l'autorité cantonale de
surveillance, demandant implicitement que la totalité de la somme payée
à l'Office des poursuites par Y. lui fût versée.

    L'autorité cantonale de surveillance a déclaré la plainte irrecevable
par décision du 20 juin 1990. Elle a considéré notamment qu'il n'y avait
pas en l'espèce une mesure de l'office susceptible de plainte.

    C.- La Banque X. a recouru au Tribunal fédéral. Elle demandait que
la décision attaquée fût annulée et qu'ordre fût donné que le montant de
12'000 francs payé par Y. à l'Office des poursuites de Genève fût versé
intégralement à la recourante; subsidiairement que la cause fût renvoyée
à l'autorité cantonale de surveillance pour qu'elle statuât dans le sens
des considérants.

    Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- C'est à tort que l'autorité cantonale de surveillance a estimé
qu'il n'y a pas en l'espèce une mesure de l'office au sens de l'art. 17
LP. Comme elle le dit elle-même, par mesure il faut entendre tout acte
d'autorité accompli par l'office en exécution d'une mission officielle
dans une affaire concrète; il s'agit d'un acte matériel qui a pour
objet la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution
forcée et qui produit des effets externes (ATF 85 III 92 consid. 2;
cf. ATF 82 III 134/135 consid. 1, 94 III 88 consid. 2; JAEGER, n. 3 ad
art. 17 LP, trad. fr., I p. 37; AMONN, Grundriss des Schuldbetreibungs-
und Konkursrechts, 4e éd., par. 6 n. 6 p. 52; GILLIÉRON, Poursuite pour
dettes, faillite et concordat, 2e éd., p. 55). Or, ce qui est en cause
ici, c'est la distribution entre les créanciers des sommes recouvrées,
et non pas simplement une déclaration d'ordre général, une communication
de l'office sur ses intentions ou un avis. On est donc en présence d'un
acte de nature à provoquer une plainte.

Erwägung 2

    2.- a) La recourante soutient que l'Office des poursuites a pris
une mesure inopportune et violé son pouvoir d'appréciation. Elle tient,
en substance, le raisonnement suivant:

    La question à résoudre en l'espèce est celle de savoir comment répartir
entre les différents créanciers d'une même série les sommes recouvrées
par suite de l'intervention de l'un d'eux, lorsque, considérant que la
poursuite était infructueuse, l'office avait délivré un acte de défaut de
biens et qu'à l'exception d'un seul les créanciers s'étaient implicitement
déclarés satisfaits de la décision de l'office, puisqu'ils n'envisageaient
pas d'entreprendre des démarches. Ce cas n'est pas expressément réglé
par la loi: il doit être assimilé à une saisie complémentaire, qui ne
profite qu'au créancier qui l'a requise. On arrive d'ailleurs au même
résultat en appliquant par analogie les art. 131 et 260 LP. Si le débiteur
n'avait pas été cité à comparaître devant le Tribunal de police ensuite
de la plainte de la Banque X., il ne se serait jamais acquitté du solde
de la retenue des gains. Il serait donc choquant que des créanciers
saisissants, même privilégiés, voient leur inaction récompensée au
détriment d'autres créanciers, de rang postérieur mais animés d'une plus
grande détermination. L'application par analogie des dispositions légales
précitées amène à la conclusion que la somme obtenue doit servir en premier
lieu à couvrir les créances et les frais du créancier le plus diligent.
   b) Cette argumentation ne saurait être accueillie.

    aa) En vertu de la jurisprudence, si, lors de la saisie, il n'existe
pas de biens suffisants, d'après l'estimation de l'office, pour satisfaire
le créancier poursuivant, ce dernier peut, s'il découvre que le débiteur
possède d'autres biens, en se fondant sur l'acte de défaut de biens
provisoire, requérir directement l'office de saisir ces biens (ATF 88
III 61 consid. 1 et les arrêts cités). Mais en l'espèce la recourante n'a
précisément pas adressé de réquisition à l'office. Elle a choisi une voie
qui ne relève pas de la procédure d'exécution forcée: elle a cherché à se
satisfaire en déposant une plainte pénale contre le débiteur. Il n'est
donc pas possible d'assimiler ce cas à une saisie complémentaire. bb)
Il n'y a aucune raison non plus d'appliquer par analogie les art. 131
et 260 LP. La situation est tout autre. Selon l'art. 131 al. 2 LP, les
saisissants ou l'un d'eux peuvent se charger de faire valoir contre le
tiers débiteur, à leurs risques et périls et sans préjudice à leurs droits,
une créance ou une prétention du saisi; la somme qu'ils pourront obtenir
servira, dans ce cas, à couvrir en premier lieu leurs propres créances
et les frais. Mais il faut le consentement de tous les créanciers qui
participent à la saisie de la créance, soit de tous les créanciers de
la série: la réalisation se fait "dans les mêmes conditions" que celle,
prévue à l'art. 131 al. 1 LP, des créances non cotées à la bourse,
soit "si tous les créanciers saisissants le demandent" (cf. JAEGER,
n. 2 et 8 ad art. 131 LP, trad. fr., I, p. 478 et 480). Il s'agit ainsi
d'un mandat de recouvrement accordé, avec le consentement de tous les
créanciers saisissants, à un créancier ou à un groupe de créanciers,
institution analogue à la cession des droits de la masse de l'art. 260
LP dans la procédure de faillite (cf. GILLIÉRON, op.cit., p. 225). Or,
en l'espèce, la recourante a agi d'elle-même, sans mandat aucun des autres
créanciers de la série.

    cc) Si l'on cherche une analogie, elle existe plutôt avec le cas,
prévu à l'art. 269 al. 1 LP, où, la faillite clôturée, on découvre des
biens qui ont échappé à la liquidation. En effet, afin de se soustraire à
la plainte pénale déposée contre lui par la recourante, le débiteur a versé
12'000 francs, non pas directement à celle-ci (comme elle l'aurait voulu),
mais, avec raison, à l'Office des poursuites. Dans une telle éventualité,
l'Office des faillites procède à une distribution entre les créanciers,
suivant leur rang. C'est conforme au principe de l'égalité des créanciers,
qui, de manière générale, régit la procédure d'exécution forcée. Les
exceptions à ce principe sont prévues par la loi: il ne faut pas les
étendre à d'autres cas, comme celui-ci, pour des raisons d'équité.

    dd) Au surplus, si l'on accédait à la requête de la recourante, non
seulement on ne respecterait pas le droit des autres créanciers de la même
série, en particulier ceux des créanciers privilégiés, mais on ouvrirait
la porte à des procédés de recouvrement en dehors de la voie tracée par la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, qui pourraient
avoir des effets inadmissibles dans le cadre de l'exécution forcée: ainsi,
on peut imaginer le cas de créanciers connaissant l'existence de biens du
débiteur et la taisant, pour pouvoir, après la clôture de la procédure,
exercer des pressions au détriment des autres créanciers de la même
série; la preuve de la violation des règles de la bonne foi serait,
le plus souvent, très difficile à rapporter.

Erwägung 3

    3.- Vu ce qui précède, la plainte ne pouvait qu'être rejetée si
l'autorité cantonale de surveillance était entrée en matière. Le recours
apparaît donc mal fondé.