Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 116 IA 491



116 Ia 491

73. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 15 août 1990
dans la cause D. contre Vaud, Commission cantonale de recours en matière
de constructions (recours de droit public) Regeste

    Lärmschutzmassnahmen; derogatorische Kraft des Bundesrechts.

    Das Umweltschutzrecht des Bundes schliesst nicht aus, dass kantonales
oder kommunales Recht mit Rücksicht auf Wohnzonen einen in einer
angrenzenden Industrie- und Gewerbezone gelegenen Betrieb, der abends
und nachts zu Ruhestörungen führen kann, untersagt (E. 1a). Verbot eines
Dancings gestützt auf kommunales Recht (E. 2a).

Sachverhalt

    A.- Francesco D. est propriétaire de la parcelle No 839 du cadastre de
Crissier. Celle-ci est occupée par un bâtiment dans lequel le propriétaire
exploite un café-restaurant, avec une terrasse destinée aux clients et des
places de stationnement pour leurs véhicules. Selon le plan d'affectation
communal, l'immeuble appartient à la zone industrielle "D". Celle-ci est
destinée aux entreprises industrielles, artisanales ou commerciales dont
le voisinage est compatible avec les zones d'habitation; les établissements
portant préjudice d'une manière sensible au voisinage y sont interdits.

    Désireux d'agrandir ses locaux d'exploitation, de compléter le
café-restaurant d'un dancing et d'augmenter le nombre des places de
stationnement, D. a demandé l'autorisation de remplacer la terrasse par un
jardin d'hiver, de construire un garage souterrain et d'aménager encore
d'autres locaux. La Municipalité de Crissier a refusé l'autorisation
au motif que l'exploitation du dancing causerait une agitation nocturne
inadmissible au regard de la réglementation de la zone. Cette décision
a été confirmée par la Commission cantonale de recours en matière de
constructions.

    Agissant par la voie du recours de droit public pour violation
des art. 4 et 22ter Cst., D. a requis le Tribunal fédéral d'annuler
le prononcé de cette autorité et de lui renvoyer la cause. Le Tribunal
fédéral a rejeté le recours, dans la mesure où il était recevable.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 1

    1.- a) En vertu de l'art. 84 al. 2 OJ, le recours de droit public
n'est recevable que dans la mesure où les griefs soulevés ne peuvent pas
être présentés au Tribunal fédéral par un autre moyen de droit, tel que
le recours de droit administratif.

    Celui-ci est ouvert contre les prononcés qui sont fondés sur le droit
public fédéral, ou qui auraient dû être adoptés sur la base de ce droit
parce qu'ils concernent une obligation ou une prétention réglée par des
dispositions fédérales directement applicables, à distinguer des principes
de droit fédéral qui ne s'adressent qu'au législateur cantonal. Le recours
de droit administratif est aussi ouvert contre les décisions touchant
à la fois au droit cantonal ou communal et au droit fédéral directement
applicable, mais seulement dans la mesure où l'application de ce dernier
est en cause (art. 97 al. 1 OJ, 5 al. 1 PA; ATF 116 Ib 162 consid. a,
115 Ib 385 consid. a, 350 consid. b).

    La protection des personnes contre des atteintes nuisibles ou
incommodantes, notamment contre le bruit, est réglée par la législation
fédérale sur la protection de l'environnement (art. 1 al. 1 LPE). Celle-ci
n'exclut la création de nouvelles installations ou exploitations bruyantes
que lorsque leurs immissions prévisibles dépassent, dans le voisinage,
certaines valeurs (art. 25 al. 1 LPE; cf. ATF 116 Ib 167). Dans les autres
cas, elle impose la limitation des émissions par des mesures concernant
en particulier la construction, l'équipement, le trafic et l'exploitation
(art. 11 et 12 LPE; cf. ATF 113 Ib 401 consid. b).

    Cette réglementation a abrogé, en principe, les dispositions cantonales
et communales tendant en général à la limitation des nuisances sonores
(art. 2 Disp. trans. Cst.; ATF 114 Ib 220 consid. a, 113 Ib 399 in
medio). En revanche, elle laisse subsister les prescriptions concernant des
objectifs particuliers d'urbanisme, telles que les règles d'affectation du
sol destinées à définir le caractère ou l'ambiance d'un quartier (ATF 114
Ib 222/223). Le droit cantonal ou communal peut ainsi interdire, dans un
lieu où les activités commerciales doivent coexister avec l'habitation,
une exploitation qui par nature s'exerce le soir et la nuit. La décision
contestée en l'espèce est fondée uniquement sur ce droit; elle ne peut
donc pas faire l'objet du recours de droit administratif.

Erwägung 2

    2.- a) L'objectif du plan d'affectation suppose que les autorités
compétentes n'autorisent qu'avec circonspection les activités commerciales
qui s'exercent aux heures où la tranquillité est de première importance
dans les quartiers d'habitation. La Commission cantonale n'a donc pas
abusé de son pouvoir d'appréciation en jugeant que le repos nocturne est
prépondérant et qu'il serait troublé par les conversations des clients
à l'extérieur du bâtiment, avec le démarrage et les manoeuvres des
véhicules. Ces bruits ne pourraient pas être évités, alors même qu'une
partie des allées et venues serait confinée dans le garage souterrain.