Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 116 IA 461



116 Ia 461

69. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 8 novembre
1990 dans la cause X. contre Syndicat d'améliorations foncières de
Cudrefin-Bellerive-Vallamand et Commission centrale des améliorations
foncières du canton de Vaud (recours de droit public) Regeste

    Bodenverbesserungsmassnahmen; Entschädigung für Schäden an Kulturen;
Verjährung.

    Art. 84 Abs. 2 OG; Subsidiarität der staatsrechtlichen Beschwerde.

    Die Haftung gemäss Art. 47 des Waadtländischen Meliorationsgesetzes
ist eine solche des kantonalen öffentlichen Rechts; insoweit ist nur
die staatsrechtliche Beschwerde, unter Ausschluss der Berufung, zulässig
(E. 1).

    Art. 4 BV; Willkür.

    Festlegung der Verjährungsfrist für Entschädigungsklagen aus dem
öffentlichen Recht bei Fehlen ausdrücklicher Bestimmungen: Frist von
einem Jahr im konkreten Fall als willkürlich erklärt (E. 2).

Sachverhalt

    A.- Le Syndicat d'améliorations foncières de
Cudrefin-Bellerive-Vallamand a été constitué le 28 février 1963, aux fins
de procéder à des remaniements parcellaires, de construire des chemins
et de poser des collecteurs d'assainissement. La construction de ces
derniers a provoqué, au fur et à mesure de l'avancement des travaux, des
apports d'eau supplémentaires dans le ruisseau de Montet, lequel déborda
de son lit de plus en plus fréquemment, inondant les terrains avoisinants,
en particulier la parcelle de X. Ces inondations ont duré jusqu'en 1987,
date à laquelle ledit ruisseau fut élargi.

    Un premier recours de X., tendant à l'octroi d'une indemnité pour
les dégâts ainsi causés à ses cultures, a été déclaré irrecevable le 23
décembre 1986 par la Commission centrale des améliorations foncières, qui
a renvoyé le recourant à agir devant la Commission de classification du
syndicat. X. a donc saisi celle-ci, le 23 janvier 1987, d'une demande
d'indemnité s'élevant, pour 10 ans de dommages, à 50'000 francs (5'000
francs par année). Par décision du 25 juin 1987, la commission de
classification lui alloua, par souci de conciliation, une indemnité de
10'000 francs.

    X. a derechef recouru à la Commission centrale des améliorations
foncières, en concluant à l'allocation d'une indemnité de 71'337 francs,
montant estimé par la Chambre vaudoise d'agriculture, subsidiairement de
50'000 francs. Par la suite, il a augmenté ses prétentions à la somme de
75'322 fr. 50. Par décision du 16 février 1989, la commission centrale
a partiellement admis ce recours et a fixé l'indemnité à 17'400 francs.

    Saisi d'un recours de droit public de X., fondé sur l'art. 4 Cst.,
le Tribunal fédéral a annulé ce prononcé.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 1

    1.- Aux termes de l'art. 84 al. 2 OJ, le recours de droit public
n'est recevable que si la prétendue violation ne peut pas être soumise par
une action ou par un autre moyen de droit quelconque au Tribunal fédéral
ou à une autre autorité fédérale. La voie du recours en réforme serait
éventuellement envisageable, si l'on pouvait admettre que la responsabilité
du syndicat d'améliorations foncières relève du droit privé fédéral.

    Les prétentions du recourant se fondent sur l'art. 47 de la loi
vaudoise sur les améliorations foncières (LAF), qui a la teneur suivante:

    "Le syndicat est tenu d'indemniser les propriétaires pour les dégâts
   importants causés aux fonds, récoltes ou cultures par l'exécution
   des travaux. Le montant de l'indemnité est fixé par la commission
   de classification."

    Ainsi que le rappelle l'autorité intimée dans son prononcé, le Tribunal
fédéral a déjà eu l'occasion de dire que la responsabilité instaurée
par cette disposition est une responsabilité de droit public cantonal
(arrêt non publié Gallay du 8 mars 1966). Il a en effet considéré dans
cet arrêt que, délégataire d'une mission étatique relevant de l'intérêt
général, le syndicat d'améliorations foncières est investi à l'égard de
ses membres de la puissance étatique et exerce la fonction officielle
d'un véritable organe de l'Etat; il en est ainsi lorsqu'il entreprend
sous sa responsabilité des travaux de génie rural: ses décisions ne sont
pas prises en exécution d'un contrat de droit privé ou dans l'exercice
d'une industrie au sens de l'art 61 al. 2 CO, mais dans l'accomplissement
d'une fonction publique, régie par le droit cantonal. Il s'ensuit, conclut
l'arrêt Gallay, que la responsabilité encourue par la corporation de droit
public pour le dommage causé par les organes ou agents du syndicat dans
l'exercice de leur charge ressortit, en vertu de l'art. 61 al. 2 CO, au
droit public cantonal; elle n'est régie par le droit privé fédéral qu'à
titre subsidiaire, si le canton n'a pas légiféré; le canton de Vaud, en
édictant l'art. 47 LAF, a institué une responsabilité causale et directe
du syndicat pour les dégâts importants causés aux fonds, récoltes ou
cultures par l'exécution des travaux.

    Le Tribunal fédéral ne voit en l'espèce aucune raison de modifier cette
jurisprudence. La possibilité d'un recours en réforme étant ainsi exclue,
le présent recours de droit public est recevable au regard de l'art. 84
al. 2 OJ.

Erwägung 2

    2.- La loi vaudoise sur les améliorations foncières ne contient aucune
disposition sur le délai et le point de départ de la prescription des
prétentions fondées sur l'art. 47 précité. La jurisprudence prescrit, en
l'absence de dispositions expresses, de se fonder sur les normes établies
par le législateur dans des cas analogues; à défaut de telles normes, ou en
présence de solutions contradictoires ou casuelles, le juge administratif
doit fixer le délai qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur
(ATF 105 Ib 13 consid. c et les arrêts cités).

    L'autorité intimée s'est référée, d'une part, à la loi vaudoise du 16
mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents
(LR) et, d'autre part, à l'art. 60 CO. En ce qui concerne le premier de
ces deux textes, elle a relevé que la LAF constitue une loi spéciale
par rapport à la LR et que c'est à cette dernière qu'il convient tout
d'abord de se reporter pour combler une lacune existant dans cette loi
spéciale. Cette argumentation est contradictoire dans la mesure où, ainsi
que cela résulte des travaux préparatoires invoqués par la commission
intimée elle-même, la responsabilité du syndicat à raison des dommages
causés aux fonds, récoltes ou cultures par l'exécution des travaux de
remaniement a été délibérément soustraite au champ d'application de
la LR. Il est dès lors inexact d'affirmer que, du point de vue de la
responsabilité, la LAF se trouve à l'égard de la LR dans un rapport de
loi spéciale à loi générale.

    Quant à l'art. 60 CO, la commission a considéré qu'il instituait
une prescription en matière extracontractuelle applicable notamment à la
responsabilité du propriétaire (art. 679 CC) et à celle du propriétaire
d'ouvrage (art. 58 CO); or, en l'espèce, il s'agirait bien d'une
responsabilité extracontractuelle. L'application par analogie de l'art. 60
CO (délai de prescription d'une année dès la connaissance du dommage)
ne paraît toutefois pas constituer une solution satisfaisante (ATF 105
Ib 13 consid. c). Lorsqu'il a été appelé à fixer lui-même le délai de
prescription des prétentions de droit public en l'absence de disposition
expresse applicable, le Tribunal fédéral s'est toujours gardé d'imposer
des délais trop courts - tels que celui d'une année - pour le motif
qu'à défaut de disposition expresse de la loi le créancier ne peut pas
s'attendre à une prescription aussi rapide, et cela même dans les cas où
l'analogie avec le code des obligations parlerait en faveur de l'adoption
du délai d'une année (ATF 105 Ib 14 et les références). De façon générale,
les exigences de la sécurité du droit, de la bonne foi et les principes
qui régissent l'Etat de droit devraient empêcher le juge chargé de combler
une lacune de la loi de fixer un délai aussi court que celui d'une année et
le contraindre à adopter plutôt un délai - unique - de 5 ans, par analogie
avec la solution retenue par le législateur fédéral et par la jurisprudence
en matière de prescription de prétentions semblables (cf. art. 25 LRN,
art. 44 al. 3 LNA; ATF 108 Ib 487 ss). Quant au point de départ de ce délai
de prescription, il sied de le fixer, selon la jurisprudence, non pas au
moment de la connaissance du dommage par le propriétaire, mais au moment
où le dommage peut être constaté objectivement; ce moment déterminant ne
saurait en effet dépendre de la diligence ou du manque de diligence dont
fait preuve le propriétaire intéressé (ATF 108 Ib 487 consid. 3a).

    Dès lors, en s'écartant sans motifs raisonnables de ces principes et
en fixant un délai aussi court que celui d'une année, sans base légale
claire et par référence à du droit cantonal rigoureux (art. 7 LR),
la commission intimée a violé l'interdiction de l'arbitraire prescrite
par l'art. 4 Cst. Au demeurant, la solution qu'elle préconise omet de
tenir compte du fait que le délai d'une année prévu par l'art. 60 CO,
sur lequel se calque l'art. 7 LR, ne s'applique aux demandes fondées sur
l'art. 679 CC que dans la mesure où ces actions tendent à l'indemnisation
de dommages passés, tandis que l'action en cessation du trouble est en
soi imprescriptible. Or, selon la jurisprudence, le délai de prescription
de l'action en dommages-intérêts ne commence pas à courir aussi longtemps
que l'événement dommageable dure (ATF 109 II 418). Cela étant, le grief
d'arbitraire soulevé sur ce point par le recourant, qui estime que la
prescription n'aurait pas été acquise comme l'a retenu l'autorité intimée,
n'apparaît pas non plus dénué de fondement.