Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 116 IA 154



116 Ia 154

27. Arrêt de la Ire Cour civile du 17 mai 1990 dans la cause Commissariat
à l'énergie atomique contre Gouvernement de la République islamique d'Iran
et Cour de justice du canton de Genève (recours de droit public) Regeste

    Konkordat über die Schiedsgerichtsbarkeit. Verrechnung; Aussetzung
des Schiedsverfahrens.

    1. Ein Entscheid über die Aussetzung des Schiedsverfahrens gemäss
Art. 29 des Konkordats über die Schiedsgerichtsbarkeit fällt nicht unter
Art. 87 OG (E. 2).

    2. Der Entscheid über die Aussetzung des Schiedsverfahrens gemäss
Art. 29 des Konkordats unterliegt wie ein Entscheid über die Zuständigkeit
der Nichtigkeitsbeschwerde im Sinn von Art. 9 und 36 lit. b des Konkordats
(E. 3).

    3. Art. 29 des Konkordats ist restriktiv auszulegen: Sinn und Zweck
dieser Bestimmung ist es, dass das Schiedsgericht das Verfahren nicht
aussetzt, bevor es das Vorliegen der Verrechnungserfordernisse geprüft
hat (E. 4c). Ferner ist der Entscheid nur für den Betrag auszusetzen, für
welchen Verrechnung geltend gemacht wird, während das Instruktionsverfahren
hinsichtlich der Hauptklage weiterzuführen ist (E. 5).

Sachverhalt

    A.- Le 23 février 1975, le Gouvernement impérial d'Iran et le
Commissariat français à l'énergie atomique (ci-après: le CEA ou le
défendeur) ont conclu une convention dont l'art. X soumet tout litige à
un tribunal arbitral, fixe le siège de l'arbitrage à Genève et prévoit
l'application de la loi iranienne au contrat.

    En octobre 1984, le Gouvernement de la République islamique d'Iran
(ci-après: l'Iran) a saisi la Chambre de commerce internationale (CCI)
d'une demande d'arbitrage, en concluant au remboursement, en capital et
intérêts, du prêt concédé au CEA selon ledit contrat, soit au paiement,
à la date du 13 février 1986, de quelque 2'150'000'000 US dollars. Cet
arbitrage a été inscrit au rôle de la CCI sous le numéro 5124 et le
Tribunal arbitral a été désigné.

    Une société Sofidif, avec trois autres demandeurs, dont le CEA,
plaidait depuis juillet 1979 contre l'Iran et une autre partie défenderesse
dans le cadre d'un arbitrage CCI se déroulant en France (No 3683). Sofidif
a cédé, le 10 février 1986, au CEA une fraction de sa créance - contestée -
représentant la somme de 2'276'555'557 francs français. Cette cause est
toujours pendante.

    B.- Le 21 août 1986, le Tribunal arbitral et les parties à la cause No
5124 ont signé l'acte de mission. L'une des clauses de cet acte précise
que, "au cas où l'arbitrage se poursuivrait à la suite d'une sentence
concernant les questions préliminaires, le Tribunal arbitral devra en
premier lieu se prononcer sur la requête du défendeur visant à ce que
l'arbitrage soit suspendu jusqu'à ce qu'une sentence définitive ait été
rendue au sujet de l'arbitrage Sofidif, arbitrage CCI No 3683". Le CEA
demandait en effet, contre l'avis de l'Iran, la suspension de l'instance No
5124 en application de l'art. 29 du Concordat intercantonal sur l'arbitrage
(CIA, RS 279; ci-après: le Concordat).

    Le 2 décembre 1988, les arbitres ont rendu une sentence partielle
("interim award No 2"), par laquelle ils ont suspendu la procédure no
5124, conformément à l'art. 29 CIA, et imparti au CEA un délai de cinq
mois pour leur fournir la preuve qu'il avait "introduit son recours contre
le demandeur, fondé sur la cession mentionnée dans la présente sentence,
devant une juridiction compétente". Pour justifier sa décision de suspendre
l'instance, le Tribunal arbitral a considéré, d'une part, que la suggestion
de l'Iran, consistant à poursuivre l'instruction de la cause no 5124 et à
rendre une sentence partielle au cas où la somme à allouer au demandeur
dépasserait le montant de la créance invoquée en compensation, était
inconciliable avec la disposition impérative précitée, et, d'autre part,
qu'il était prématuré de statuer sur le moyen pris de l'interdiction de
la compensation en vertu de la loi iranienne, une décision à ce sujet ne
pouvant intervenir qu'une fois établie l'existence de la créance et de
la contre-créance.

    L'Iran a recouru en nullité contre la décision de suspension auprès
de la Cour de justice du canton de Genève, qui, par arrêt du 15 décembre
1989, a annulé ladite sentence. L'autorité cantonale de recours estime que
le Tribunal arbitral a manifestement limité sa compétence en reportant
sans droit une décision qu'il aurait dû prendre avant de trancher la
question de la suspension de l'instance. Elle assimile, par ailleurs,
à une violation évidente du droit, au sens de l'art. 36 let. f CIA, le
rejet de la suggestion de l'Iran, car la nécessité d'une telle suspension
ne s'étend, à son avis, que jusqu'à concurrence du montant opposé en
compensation, si bien que rien n'empêchait les arbitres de poursuivre,
entre-temps, l'instruction de la demande principale.

    C.- Invoquant la violation de l'art. 4 Cst. et de diverses
dispositions du Concordat, le CEA forme un recours de droit public au
Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal. Ses
moyens seront exposés plus loin, dans la mesure utile.

    L'Iran conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à
son rejet.

    La Cour de justice déclare n'avoir pas d'observations à formuler.

    Le Tribunal fédéral rejette le recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- La décision de suspension ayant été prise avant le 1er janvier
1989, les dispositions procédurales antérieures à la loi fédérale sur
le droit international privé (LDIP; RS 291) sont applicables en l'espèce
(ATF 115 II 97, 105 in fine). Comme le siège de l'arbitrage est à Genève,
la présente cause est régie par le Concordat.

Erwägung 2

    2.- La première question à régler est celle de la recevabilité du
recours de droit public, que l'intimé conteste.

    a) La décision de suspension, que les arbitres ont prise le 2 décembre
1988, ne met pas un terme à la procédure arbitrale et constitue, partant,
une décision incidente (sur cette notion, cf. ATF 115 II 292 consid. 3b
et les arrêts cités). L'arrêt attaqué participe du caractère incident
de cette décision. Selon la jurisprudence, les décisions relatives à
la suspension tombent sous le coup de l'art. 87 OJ et ne peuvent faire
l'objet d'un recours de droit public pour violation de l'art. 4 Cst. que
s'il en résulte un dommage irréparable pour l'intéressé (arrêt non publié
du 21 avril 1982, en la cause Li. et C. de B. c. S., consid. 1, auquel
se réfère ROUILLER, La protection de l'individu contre l'arbitraire
de l'Etat, in: RDS 106/1987, II, p. 376, ad No 411; arrêt non publié
du 12 novembre 1984, en la cause S. S.A. en liqu. conc. c. dame K.,
consid. 1a, qui laisse la question indécise s'agissant d'une décision
ordonnant la suspension du procès). Echappent, en revanche, à cette
restriction les recours dans lesquels apparaissent des griefs qui ne se
confondent pas avec le moyen pris de la violation de l'art. 4 Cst. et,
s'ils sont invoqués conjointement avec ce dernier moyen, qui ne sont
pas manifestement irrecevables ou manifestement mal fondés (ATF 102 Ia
199/200 consid. 3), tels les griefs tirés de la violation du Concordat
(art. 84 al. 1 let. b OJ; ATF 105 Ib 434 ss consid. 4a) ou des art. 190
ss LDIP (art. 85 let. c OJ; ATF 115 II 291/292 consid. 2b).

    b) En l'occurrence, le recourant reproche tout d'abord à la cour
cantonale d'être entrée en matière sur le recours en nullité que l'intimé
avait formé contre la décision de suspension. Il lui fait grief d'avoir
violé l'art. 36 CIA en qualifiant de sentence arbitrale un prononcé qui,
à l'en croire, ne saurait être considéré autrement que comme une simple
décision de procédure non susceptible de recours. Le moyen soulevé se
fonde sur la violation d'une disposition spécifique du Concordat. Aussi
est-il recevable sans égard à l'existence d'un préjudice irréparable. Au
demeurant, le recours serait de toute manière recevable sur ce point,
même s'il portait sur la violation de l'art. 4 Cst., car la règle
restrictive de l'art. 87 OJ ne s'applique pas aux recours par lesquels,
à propos d'une décision incidente sur un recours extraordinaire, on
conteste la recevabilité de ce recours (ATF 87 I 177/178 consid. 2 et
les arrêts cités).

    Sur le fond, le recourant fait grief à la Cour de justice d'avoir mal
interprété et appliqué l'art. 29 CIA. Ce moyen ne se confond nullement
avec celui tiré de la violation de l'art. 4 Cst. invoqué parallèlement;
sa recevabilité formelle ne prête pas à discussion, car il est dûment
motivé (art. 90 al. 1 let. b OJ), et la pertinence des arguments qui
l'étayent ne peut pas être exclue à ce stade de l'examen du recours. Par
conséquent, il s'avère recevable, que la décision attaquée occasionne ou
non un dommage irréparable au recourant.

Erwägung 3

    3.- Le recourant soutient, en premier lieu, que la décision
de suspension, dans laquelle il ne voit qu'une simple ordonnance de
procédure, ne pouvait pas être attaquée par la voie du recours en nullité,
les sentences arbitrales étant seules susceptibles d'un tel recours.

    a) La décision sur la suspension de la procédure arbitrale relève, en
principe, de considérations tirées de l'économie de la procédure, donc de
l'opportunité. En tant que pure décision de procédure, elle ne peut faire
l'objet du recours prévu par les art. 36 ss CIA. La seule voie qui peut
être ouverte, le cas échéant, est celle du recours pour retard injustifié
réservé par l'art. 17 CIA (ATF 109 Ia 85 consid. 2c et les références).

    b) La suspension de l'instance, prononcée en application de l'art. 29
CIA, constitue une exception au principe précité, dans la mesure où ses
conditions sont fixées impérativement par cette disposition. En ceci, elle
se distingue déjà d'une simple ordonnance de conduite de la procédure. De
plus, en décidant de suspendre l'instance conformément à l'art. 29 CIA, ou
de ne pas le faire, alors que l'une des parties excipe de la compensation,
l'arbitre tranche, à titre préjudiciel, une question de compétence:
il constate s'il est compétent ou non pour connaître, aux termes de la
convention d'arbitrage, du rapport de droit sur lequel s'appuie celui
qui invoque la compensation. Ainsi, sa décision de suspendre ou de ne pas
suspendre l'instance peut être assimilée à une décision incidente sur la
compétence, au sens de l'art. 9 CIA, soit à une sentence proprement dite
(pour l'interprétation de cet article, qui ne doit pas être pris au pied de
la lettre, cf. JOLIDON, Commentaire du Concordat suisse sur l'arbitrage,
p. 193/194, ch. 3). Il se justifie donc d'appliquer, à tout le moins
par analogie, cette dernière disposition aux décisions de suspension
rendues sur la base de l'art. 29 CIA, afin, notamment, que l'autorité
cantonale de recours ait la possibilité de sanctionner sur-le-champ les
pratiques abusives que la disposition litigieuse tend à favoriser (pour
des exemples, cf. BUDIN, La suspension dans l'arbitrage international, in:
Revue de l'arbitrage, 1986, p. 417/418). Aussi, sous peine de forclusion,
la décision incidente par laquelle le tribunal arbitral, appliquant
l'art. 29 CIA, suspend ou ne suspend pas l'instance doit-elle faire
immédiatement l'objet du recours en nullité prévu par l'art. 36 let. b
CIA. A défaut de décision incidente à ce sujet, la partie qui invoque la
compensation et conteste, en temps utile (art. 8 al. 2 CIA), la compétence
du tribunal arbitral pour examiner le bien-fondé de la créance opposée
en compensation pourra attaquer la sentence finale sur ce point par un
recours en nullité (art. 36 let. b CIA) dans lequel elle fera valoir
que le tribunal arbitral s'est arrogé une compétence qu'il n'avait pas
(JOLIDON, op.cit., p. 414 ch. 6).

    Appliqués au cas particulier, ces principes conduisent au rejet du
premier moyen soulevé par le recourant. C'est en effet avec raison que
la Cour de justice est entrée en matière sur le recours en nullité que
l'intimé avait formé devant elle contre la décision incidente de suspension
prise par le Tribunal arbitral sur la base de l'art. 29 CIA.

Erwägung 4

    4.- a) Dans une deuxième série d'arguments, le recourant critique
la façon dont la Cour de justice a appliqué l'art. 29 CIA. Pour lui, le
Tribunal arbitral ne s'est pas déclaré à tort incompétent et n'a donc
nullement violé l'art. 8 CIA. Sa décision ne pouvait d'ailleurs être
revue que sous l'angle restreint de l'arbitraire par l'autorité cantonale
de recours. Quoi qu'il en soit, elle ne prête pas le flanc à la critique,
même dans le cadre d'un examen libre de l'application de l'art. 29 CIA.

    b) Le recourant soutient en vain que l'intimé aurait dû établir,
devant la cour cantonale, que la décision du Tribunal arbitral était
arbitraire. S'agissant d'un prononcé assimilable à une décision sur la
compétence des arbitres (cf. consid. 3b ci-dessus), l'autorité cantonale de
recours devait l'examiner librement, ainsi qu'il lui appartient de le faire
pour toute décision d'arbitres statuant sur leur propre compétence (ATF 102
Ia 578). Elle n'avait pas à limiter son pouvoir d'examen à l'arbitraire, du
moment que l'intimé alléguait la violation de l'art. 29 CIA en invoquant,
notamment, l'art. 36 let. b CIA. Le Tribunal fédéral examinera lui aussi
librement, ci-après, la manière dont la Cour de justice s'est acquittée de
la tâche qui lui est dévolue par l'art. 36 CIA (ATF 112 Ia 351 consid. 1).

    c) L'art. 29 CIA, qui prévoit la suspension de l'instance lorsque
l'une des parties excipe de la compensation en se fondant sur un rapport
de droit dont le tribunal arbitral ne peut connaître aux termes de la
convention d'arbitrage, est une disposition singulière qui déroge au
principe généralement admis en procédure ordinaire, selon lequel le juge
de l'action est juge de l'exception (ATF 85 II 107 consid. 2b et les
références; cf. l'édition annotée du CIA, publiée en 1974 par le COMITE
SUISSE DE L'ARBITRAGE, Payot Lausanne, p. 22, note de pied ad art. 28 et
29; Jolidon, op.cit., p. 409, ch. 32). Il se justifie, pour cette raison,
d'interpréter de manière restrictive cette disposition, dont l'existence
même n'échappe pas à certaines critiques (JOLIDON, op.cit., p. 406, ch. 21;
BUDIN, ibid.; LALIVE/POUDRET/REYMOND, Le droit de l'arbitrage interne et
international en Suisse, p. 382/383, ch. 8).

    La cour cantonale a annulé la décision de suspension de l'instance,
jugée prématurée, afin que les arbitres examinent préalablement si les
conditions de la compensation, telles que les fixe le droit iranien, sont
réunies en l'espèce. Ce faisant, loin de méconnaître le sens et le but
de l'art. 29 CIA, elle a, au contraire, opté pour une solution logique
et raisonnable. La suspension de l'instance jusqu'à droit connu sur
une créance invoquée en compensation n'a de sens que s'il s'agit d'une
créance qui, une fois établie son existence, peut véritablement être
opposée en compensation, en vertu de la loi ou du contrat, et avoir un
effet compensatoire sur la créance principale, objet de l'arbitrage. Si le
contrat fondant la créance principale exclut la compensation (cf. BUDIN,
op.cit., p. 417 in fine/418), ou si la loi applicable ne la permet pas,
la suspension de l'instance s'avère inutile. Il ne sert, en effet, à rien
d'attendre que l'autorité compétente ait statué sur une créance qui ne
peut avoir d'incidence sur la créance principale. Aussi est-ce à juste
titre que la cour cantonale, en se référant à JOLIDON (op.cit., p. 412,
ch. 521) - l'auteur précise qu'il n'appartient pas au tribunal arbitral
d'examiner le bien-fondé de la créance invoquée en compensation, "si
les conditions de la compensation sont données" -, a exigé des arbitres
qu'ils examinent si les conditions de la compensation sont données
en l'espèce. C'est également à bon droit qu'elle a vu une limitation
inadmissible de la compétence des arbitres dans le refus de ceux-ci de
se prononcer sur l'impossibilité, alléguée par l'intimé, de procéder à
la compensation en vertu du droit iranien. La Cour de justice n'a ainsi
ni interprété ni appliqué erronément l'art. 29 CIA.

Erwägung 5

    5.- a) La cour cantonale, on l'a déjà relevé, a considéré que même
s'ils avaient examiné et admis la possibilité de compenser les deux
créances au regard du droit iranien, les arbitres n'en auraient pas moins
dû poursuivre l'instruction de la demande principale, compte tenu de la
flagrante disproportion existant entre l'importante demande principale
et la créance opposée en compensation.

    Dans un dernier moyen, le recourant rétorque que la solution retenue
par les arbitres était tout aussi défendable, sinon meilleure, que
celle préconisée par la Cour de justice. Comme l'autorité de recours ne
jouissait, selon lui, que d'un pouvoir d'examen limité à l'arbitraire,
elle n'aurait donc pas dû intervenir dans le cas particulier.

    b) L'autorité cantonale de recours - on l'a déjà indiqué
(cf. consid. 4b ci-dessus) - jouissait d'un plein pouvoir d'examen
relativement au grief de violation de l'art. 29 CIA. Seul est, dès lors,
décisif le point de savoir si elle a rejeté avec raison ledit grief,
sans qu'importent les motifs qui l'ont conduite à ce résultat (cf. ATF
112 Ia 172 consid. 3f et les arrêts cités).

    C'est le lieu d'observer que, s'agissant d'une décision arbitrale
assimilable à une décision sur la compétence, la cour cantonale a eu tort
d'examiner le recours de l'intimé sous le seul angle de l'art. 36 let. f
CIA, alors que cette partie avait également invoqué l'art. 36 let. b
CIA en reprochant aux arbitres de n'avoir pas laissé la procédure suivre
son cours.

    Or si, comme la cour cantonale aurait dû le faire, on examine librement
le grief en question, on doit reconnaître que la solution adoptée par
l'autorité intimée échappe à la critique. Il est non seulement raisonnable,
mais en parfaite harmonie avec le sens et le but de l'art. 29 CIA, que
le Tribunal arbitral ne suspende sa sentence que jusqu'à concurrence
du montant opposé en compensation et qu'il poursuive, entre-temps,
l'instruction de la demande principale (LALIVE/POUDRET/REYMOND, op.cit.,
p. 159). L'application automatique de la suspension, sans égard à l'ampleur
de la créance invoquée en compensation, n'est propre, en effet, qu'à
engendrer des abus.

    Au demeurant, on peut très sérieusement se demander si, comme le
propose l'un des arbitres (RABE, dissenting opinion, p. 6), en se référant
à l'avis de RÜEDE/HADENFELDT (Schweizerisches Schiedsgerichtsrecht,
p. 253, ch. 2, let. a), la suspension prévue à l'art. 29 CIA ne devrait
pas être exclue avant que la prétention principale ait été reconnue ou
que les arbitres en aient admis l'existence. Ne devrait pas non plus
être exclue a priori la possibilité, pour les arbitres, de se prononcer
sur ce point par une sentence partielle et de ne suspendre l'instance
que jusqu'à concurrence du montant invoqué en compensation, une sentence
finale pouvant être rendue pour le surplus. Il n'y a toutefois pas lieu
d'approfondir ces questions, puisque le sort des conclusions du recourant
ne dépend pas des réponses qui pourraient leur être apportées.