Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 115 V 448



115 V 448

63. Extrait de l'arrêt du 20 septembre 1989 dans la cause R. contre Caisse
cantonale genevoise d'assurance contre le chômage et Commission cantonale
genevoise de recours en matière d'assurance-chômage Regeste

    Art. 8 Abs. 1 lit. c AVIG. Der Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung
setzt nach dieser Bestimmung den tatsächlichen Aufenthalt in der Schweiz
voraus, ferner die Absicht, diesen Aufenthalt während einer gewissen
Zeit aufrechtzuerhalten und hier in dieser Zeit auch den Schwerpunkt der
Lebensbeziehungen zu haben.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 1

    1.- a) Aux termes de l'art. 8 al. 1 let. c LACI, dans sa version
française, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage, entre autres
conditions, s'il est domicilié en Suisse. En revanche, selon les textes
allemand et italien de cette disposition, le requérant peut prétendre
une telle prestation s'il réside en Suisse ("in der Schweiz wohnt";
"risiede in Svizzera").

    Or, lorsqu'il y a défaut de concordance du texte légal dans les
différentes langues officielles, il convient, selon la jurisprudence,
de déterminer celui qui correspond le mieux au but de la norme (ATF 105
Ib 54 consid. 3b et la référence).

    b) Aux termes de l'art. 12 LACI (auquel renvoie l'art. 8 al. 1
let. c LACI), les étrangers sans permis d'établissement sont réputés
domiciliés en Suisse aussi longtemps qu'ils y habitent, s'ils sont au
bénéfice soit d'une autorisation de séjour leur permettant d'exercer
une activité lucrative, soit d'un permis de saisonnier. Certes, cette
disposition, qui pose le principe de la résidence effective en Suisse,
n'est pas applicable en l'occurrence, du moment que le recourant est de
nationalité suisse. On peut toutefois en déduire, en faisant appel à la
méthode d'interprétation systématique, que le critère du domicile n'est
pas nécessairement déterminant, s'agissant du droit à l'indemnité de
chômage d'un assuré de nationalité suisse.

    Dans la législation fédérale en matière d'assurances sociales,
on recourt à différents critères de rattachement pour déterminer la
qualité d'assuré, l'obligation de payer des cotisations ou le droit
à des prestations d'assurance. Ainsi, à l'art. 1 al. 1 let. a LAVS,
le législateur s'est fondé sur le critère du domicile civil en Suisse
("zivilrechtlicher Wohnsitz"; "domicilio civile"), de sorte que seuls
sont déterminants les art. 23 ss CC et la jurisprudence qui s'y rapporte
(KÄSER, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, Berne
1989, p. 15, n. 1.17). Il en va en revanche différemment à l'art. 42
al. 1 LAVS, selon lequel les ressortissants suisses n'ont droit à une
rente extraordinaire de l'assurance-vieillesse et survivants que s'ils
sont domiciliés en Suisse ("in der Schweiz wohnhafte Schweizer Bürger";
"domiciliati in Svizzera"). D'après la jurisprudence, cette règle suppose
non seulement l'existence d'un domicile civil en Suisse, mais également
la résidence effective dans ce pays, ainsi que l'intention de conserver
cette résidence et d'en faire le centre de ses relations personnelles
(cf. ATF 111 V 182 consid. 4).

    Du point de vue terminologique, les art. 42 al. 1 LAVS et 8 al. 1
let. c LACI, dans leurs versions française et allemande tout au moins, se
fondent sur le même critère. On serait par conséquent tenté d'en déduire
que les règles jurisprudentielles se rapportant à l'art. 42 al. 1 LAVS sont
également valables en ce qui concerne l'art. 8 al. 1 let. c LACI. Ce serait
toutefois oublier que les termes utilisés par le législateur ne traduisent
pas toujours exactement sa pensée (cf. p.ex. ATF 114 Ia 196 consid. 3b/aa,
113 II 410 consid. 3b/aa). Si le Tribunal fédéral des assurances a jugé que
l'art. 42 al. 1 LAVS exigeait non seulement l'existence d'un domicile civil
en Suisse, mais également la réalisation des conditions supplémentaires
exposées ci-dessus, cela ne vaut pas nécessairement en ce qui concerne
l'art. 8 al. 1 let. c LACI, dont le but est totalement différent: il
s'agit en effet, dans ce cas, de rendre possible le contrôle du chômage
subi par un assuré. Or, le moyen qui permet d'atteindre ce but n'est pas
l'exigence d'un domicile civil en Suisse, mais bien plutôt celle de la
résidence habituelle dans ce pays (dans ce sens, cf. GERHARDS, Kommentar
zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, t. I, n. 8-10 ad art. 8 LACI).

    Il y a lieu de considérer, en résumé, que le droit à l'indemnité de
chômage suppose, selon l'art. 8 al. 1 let. c LACI, la résidence effective
en Suisse, ainsi que l'intention de conserver cette résidence pendant
un certain temps et d'en faire, durant cette période, le centre de ses
relations personnelles (dans ce sens, cf. GERHARDS, op.cit., n. 12 s. ad
art. 8 LACI).