Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 115 V 428



115 V 428

60. Arrêt du 20 octobre 1989 dans la cause Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail contre V. et Commission cantonale
genevoise de recours en matière d'assurance-chômage Regeste

    Art. 10 Abs. 2 lit. b, 11 Abs. 1 und 15 Abs. 1 AVIG; Art. 5 und 14
Abs. 1 AVIV: Anspruchsvoraussetzungen von teilweise Arbeitslosen auf
Arbeitslosenentschädigung.

    - Unter dem Gesichtspunkt des Mindestarbeitsausfalls muss die einem
teilweise Arbeitslosen für eine Arbeitsaufnahme zur Verfügung stehende
Zeit mindestens 20% einer Vollzeitbeschäftigung betragen (Erw. 2b).

    - Mit Bezug auf die Vermittlungsfähigkeit erweist sich Art. 14 Abs. 1
Satz 1 AVIV als gesetzwidrig, weil diese Bestimmung nicht auf einer
besonderen Kompetenzdelegation beruht und den Entschädigungsanspruch eines
teilweise Arbeitslosen im Sinne von Art. 10 Abs. 2 lit. b AVIG einschränkt
(Erw. 2c/aa).

Sachverhalt

    A.- Gabriela V., veuve et mère de deux enfants âgés de 17 et 19 ans,
a travaillé du 1er septembre 1978 au 31 juillet 1988, date à laquelle elle
a été licenciée par son employeur, l'institution P. Elle accomplissait des
travaux de nettoyage à raison de trois heures et demie chaque mardi et
jeudi soir. Les autres soirs de la semaine, elle effectuait et effectue
toujours des travaux de nettoyage, à raison de quarante heures par mois
environ, au service de l'entreprise D. SA. Selon un certificat de travail
du 27 mai 1988, la perte de l'emploi auprès de l'institution P. était due
à une réorganisation du travail: l'employeur désirait que la personne
chargée des tâches de nettoyage travaillât à raison de 15 heures par
semaine, durée que l'assurée ne pouvait pas lui consacrer. N'ayant pas
retrouvé, après ses vacances, au mois d'août 1988, une nouvelle occupation
lui permettant de remplacer l'emploi perdu, Gabriela V. a présenté une
demande d'indemnité de chômage. Lors d'un entretien avec un employé de
l'Office cantonal genevois de l'emploi (ci-après: l'office cantonal),
elle a déclaré n'être pas en mesure d'exercer une activité lucrative
durant la journée, au motif qu'elle devait s'occuper de ses deux enfants.

    Par décision du 5 octobre 1988, l'office cantonal a dénié le droit
de Gabriela V. à une indemnité de chômage, à partir du 4 octobre 1988,
motif pris que la prénommée était inapte au placement en raison de son
manque de disponibilité.

    B.- Après avoir procédé à l'interrogatoire de l'assurée, la Commission
cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-chômage a admis
le pourvoi formé par cette dernière contre la décision susmentionnée et
a invité l'administration à examiner si les autres conditions du droit
à l'indemnité étaient réalisées. Elle a considéré, en bref, qu'en dépit
de sa disponibilité limitée, l'assurée était apte au placement, dans la
mesure où l'emploi qu'elle recherchait est habituellement exercé le soir,
à raison de 2 à 3 heures par jour (jugement du 15 décembre 1988).

    C.- L'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail
(ci-après: l'OFIAMT) interjette recours de droit administratif contre ce
jugement, dont il demande l'annulation, en concluant à ce que la cause
soit renvoyée à la juridiction cantonale pour instruction complémentaire
et nouvelle décision concernant l'aptitude au placement de l'assurée.

    Tandis que cette dernière s'est abstenue de répondre au recours,
la Caisse cantonale genevoise d'assurance-chômage propose implicitement
l'admission de celui-ci.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Aux termes de l'art. 8 al. 1 LACI, l'assuré a droit à l'indemnité
de chômage, entre autres conditions, s'il est sans emploi ou partiellement
sans emploi (let. a), s'il a subi une perte de travail à prendre en
considération (let. b) et s'il est apte au placement (let. f).

    a) Est notamment réputé partiellement sans emploi l'assuré qui occupe
un emploi à temps partiel et cherche à le compléter par une autre activité
à temps partiel (art. 10 al. 2 let. b LACI).

    b) Il y a lieu de prendre en considération la perte de travail
lorsqu'elle se traduit par un manque à gagner et dure au moins deux
journées de travail consécutives (art. 11 al. 1 LACI). Est réputée jour
entier de travail, la cinquième partie de la durée hebdomadaire du travail
que l'assuré a normalement accomplie durant son dernier rapport de travail
(art. 4 al. 1 OACI). La perte de travail des assurés partiellement sans
emploi est prise en considération lorsqu'elle s'élève au moins à deux
jours entiers de travail en l'espace de deux semaines (art. 5 OACI).

    c) Aux termes de l'art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être placé,
le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et est en
mesure et en droit de le faire. Les assurés qui étaient occupés à temps
partiel avant de tomber au chômage ne sont réputés aptes au placement
que s'ils sont disposés à accepter une occupation d'au moins 50% d'un
emploi à plein temps et en mesure de le faire (art. 14 al. 1, 1re phrase,
OACI). Lorsque la situation personnelle de l'assuré fait apparaître comme
convenable une occupation à plein temps, celui-là n'est réputé apte au
placement que s'il est disposé à accepter une telle occupation (art. 14
al. 1, seconde phrase, OACI).

Erwägung 2

    2.- a) En l'occurrence, l'intimée a exercé, jusqu'au 31 juillet 1988,
deux emplois à temps partiel, le premier à raison de trente heures par
mois environ, au service de l'institution P., et le second, à raison de
quarante heures par mois environ, au service de l'entreprise D. SA. Du
moment qu'elle a perdu le premier de ces emplois et qu'elle recherche
depuis lors une occupation à temps partiel pour le remplacer, l'assurée
doit être considérée comme partiellement sans emploi au sens de l'art. 10
al. 2 let. b LACI.

    b) Dans certains cas, des assurés qui exercent une occupation à
temps partiel et qui cherchent à la remplacer par une activité à plein
temps ou à la compléter par une autre occupation à temps partiel peuvent
être considérés comme aptes au placement - et prétendre en principe une
indemnité de chômage - en dépit du fait que leur disponibilité est très
limitée. Le droit à l'indemnité en cause peut cependant être nié, parce
que la condition selon laquelle la perte de travail doit durer au moins
deux jours entiers de travail en l'espace de deux semaines (art. 5 OACI;
cf. consid. 1b) n'est pas réalisée. Du point de vue de la durée minimale
de la perte de travail, le temps dont un assuré partiellement sans
emploi dispose pour exercer une occupation doit atteindre au moins 20%
d'une activité à plein temps. Du moment qu'un assuré ne peut prétendre une
indemnité en raison déjà du fait que la condition de la durée minimale de
la perte de travail n'est pas réalisée, il n'est pas nécessaire, le cas
échéant, d'examiner la question de l'aptitude au placement (GERHARDS,
Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, t. 1, p. 217, n. 68 ad
art. 15).

    En l'occurrence, l'intimée a perdu son emploi auprès de l'institution
P. où elle travaillait à raison de trois heures et demie chaque mardi
et jeudi soir. Cela étant, la condition de la durée minimale de la
perte de travail au sens de l'art. 5 OACI est de toute manière réalisée
(cf. GERHARDS, op.cit., p. 133, n. 14 ad art. 11, p. 134, n. 16 ad
art. 11, p. 138, n. 31 ad art. 11).

    c) Dans sa détermination sur le recours de droit cantonal, l'office
cantonal s'est fondé sur l'art. 14 al. 1 OACI pour conclure au rejet
dudit recours. Or, Gabriela V. n'est pas disposée à accepter une
occupation d'au moins 50% d'un emploi à plein temps au sens de cette
disposition. Par ailleurs, se fondant sur un certificat médical recueilli
par la juridiction cantonale et selon lequel sa capacité de travail
est de 50%, l'intimée a laissé entendre qu'on ne pouvait exiger d'elle
qu'elle fût disposée à accepter une occupation à plein temps (au sens de
l'art. 14 al. 1, seconde phrase, OACI), comme le lui avait instamment
recommandé l'administration. Dans son recours de droit administratif,
l'OFIAMT est d'avis que cette question devrait faire l'objet d'une
instruction complémentaire.

    aa) Il convient en premier lieu d'examiner la légalité de l'art. 14
al. 1, première phrase, OACI, selon lequel les assurés qui étaient
occupés à temps partiel avant de tomber au chômage ne sont réputés aptes
au placement que s'ils sont disposés à accepter une occupation d'au moins
50% d'un emploi à plein temps et en mesure de le faire. Or, il apparaît
que cette disposition ne repose sur aucune délégation de compétence
particulière et que, par ailleurs, elle limite d'une manière contraire à
la loi le droit à l'indemnité de chômage d'un assuré partiellement sans
emploi au sens de l'art. 10 al. 2 let. b LACI (cf. dans ce sens GERHARDS,
op.cit., p. 202, n. 20 ad art. 15). Cela étant, l'art. 14 al. 1, première
phrase, OACI n'est pas conforme à la loi. Certes, comme la Cour de céans
l'a jugé dans un autre contexte (arrêt non publié A. du 28 septembre 1988),
il faut éviter d'attribuer une valeur générale ou illimitée aux définitions
légales du chômage, au risque d'aboutir, suivant les circonstances, à
des résultats aberrants. Toutefois, la définition du chômage en tant que
première condition du droit à l'indemnité a force normative, comme l'a
jugé le Tribunal fédéral des assurances en ce qui concerne le calcul de
l'indemnité journalière due à un assuré partiellement sans emploi (ATF
112 V 233 consid. 2b in fine; cf. aussi 112 V 241 consid. 2c). Selon
la méthode d'interprétation systématique, on devrait seulement exiger
des chômeurs occupant un emploi à temps partiel ou recherchant un tel
emploi qu'ils soient aptes au placement dans une mesure correspondant
à la perte de travail alléguée et au manque à gagner s'y rapportant,
pour autant évidemment que la perte de travail atteigne au moins 20%
d'une activité à plein temps (GERHARDS, op.cit., p. 214, note 6 en bas
de page, ad art. 15). C'est pourquoi on ne peut pas exiger de la part
de chômeurs occupant un emploi à temps partiel, comme l'intimée, qu'ils
soient disposés à accepter une occupation d'au moins 50% d'un emploi à
plein temps et en mesure de le faire, au sens de l'art. 14 al. 1 OACI
(GERHARDS, op.cit., p. 216, n. 66 ad art. 15). De ce point de vue, il est
logique de considérer, avec GERHARDS (op.cit., p. 217, n. 70 ad art. 15)
- dont l'opinion s'écarte de la pratique administrative - qu'il n'est pas
nécessaire, pour admettre l'aptitude au placement de chômeurs occupant
un emploi à temps partiel, que ceux-ci exercent cette activité durant
des blocs horaires consécutifs.

    bb) Cela étant, l'aptitude au placement de l'intimée ne peut être
niée en vertu de l'art. 14 al. 1, première phrase, OACI - ni du reste en
vertu de la seconde phrase de cette disposition réglementaire, du moment
qu'en l'occurrence une occupation à plein temps n'apparaît pas convenable
compte tenu de la situation personnelle de l'assurée. La question de
la légalité de la seconde phrase de l'art. 14 al. 1 OACI peut dès lors
rester indécise. Il y a lieu par conséquent d'examiner si la condition de
l'aptitude au placement est réalisée au sens de l'art. 15 al. 1 LACI et de
la jurisprudence. A cet égard, il faut bien entendu tenir compte du fait
que l'intimée exerce déjà une occupation à temps partiel et que d'après ses
propres dires, elle n'est disposée à accepter une autre occupation que dans
la mesure où celle-ci remplit certaines conditions en ce qui concerne la
durée et la période de son exercice. D'après la jurisprudence mentionnée
dans la décision litigieuse, un assuré ne peut être considéré comme apte
à être placé lorsque, pour des motifs personnels ou familiaux, il ne peut
ou ne veut pas offrir à un employeur toute la disponibilité normalement
exigible; l'aptitude au placement doit être admise avec beaucoup de retenue
lorsque en raison de leurs tâches ménagères et familiales des assurées
désirent seulement exercer une activité lucrative à des heures déterminées
de la journée (DTA 1980 No 24 p. 50 consid. 1, 1977 No 27 p. 144). Se
fondant sur ces principes, le Tribunal fédéral des assurances a admis
l'aptitude au placement d'une assurée désirant uniquement travailler le
soir en qualité de sommelière (DTA 1980 No 24 p. 50 consid. 2) et d'une
assurée n'acceptant que d'être occupée durant cinq heures au milieu de la
journée en qualité de serveuse auxiliaire dans un restaurant (DTA 1980 No
40 p. 99 consid. 2a). Cette jurisprudence est également applicable sous
l'empire du nouveau droit (GERHARDS, op.cit., p. 209, n. 40 ad art. 15,
et p. 211, n. 48 ad art. 15). Or, celui-ci règle expressément le cas
du chômeur partiellement sans emploi et, en ce qui concerne la notion
d'aptitude au placement, ne recourt plus à des critères spécifiquement
liés au marche du travail, soit à des normes particulières suivant les
secteurs économiques, les branches professionnelles ou les régions, mais
se fonde sur les possibilités - subjectives - de l'assuré d'être placé
sur le marché du travail en général (GERHARDS, op.cit., p. 198, n. 9 ad
art. 15). Aussi, compte tenu de la jurisprudence susmentionnée, l'aptitude
au placement de l'intimée ne peut-elle être niée. Il existe actuellement
sur le marché du travail en général une offre importante et constante
d'emplois de nettoyeuses du genre de celui que l'intimée recherche, de
sorte que les possibilités de cette dernière d'obtenir une occupation
sont tout à fait réelles. Compte tenu de cette situation particulière,
on ne peut en l'occurrence parler d'une trop grande limitation dans le
choix des postes de travail, ce qui, d'après la jurisprudence (ATF 112
V 137 consid. 3, 217 consid. 1a et les références), conduirait à nier
l'aptitude au placement. Cela étant, le fait que l'assurée pose certaines
exigences au sujet de l'emploi à temps partiel qu'elle recherche ne saurait
porter préjudice à ses droits du point de vue de son aptitude au placement.

Erwägung 3

    3.- Vu ce qui précède, la juridiction cantonale était fondée à admettre
l'aptitude au placement de l'intimée et à inviter l'administration à
examiner si les autres conditions du droit à l'indemnité étaient réalisées,
en particulier si l'assurée a satisfait aux exigences du contrôle en
faisant tout ce qu'on peut raisonnablement exiger d'elle pour abréger le
chômage. Le recours se révèle ainsi mal fondé.