Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 115 V 422



115 V 422

59. Arrêt du 7 novembre 1989 dans la cause Caisse-maladie et accidents
chrétienne sociale suisse contre Caisse cantonale vaudoise d'assurance
en cas de maladie et d'accidents et Tribunal des assurances du canton de
Vaud concernant X Regeste

    Art. 129 UVV: Beschwerderecht der Versicherer. Erlässt ein Versicherer
eine Verfügung, welche die Aufteilung der Leistungspflicht zwischen der
Unfallversicherung und einer anderen Sozialversicherung zum Gegenstand
hat, so ist die Verfügung gemäss Art. 129 UVV auch dem mitbetroffenen
Versicherungsträger zu eröffnen; dieser kann die gleichen Rechtsmittel
ergreifen wie der Versicherte. Diese Grundsätze sind auch anwendbar,
wenn der Versicherer die Haftung verneint (Erw. 1).

    Art. 105 Abs. 1 UVG, Art. 130 UVV: Form und Frist für die
Einsprache. Der mitbetroffene Versicherungsträger, dem eine Verfügung nach
Art. 129 UVV eröffnet worden ist, hat die Einsprache in der Form und binnen
der Frist gemäss Art. 105 Abs. 1 UVG und Art. 130 UVV zu erheben (Erw. 3b).

Sachverhalt

    A.- X, fonctionnaire de l'Etat de Vaud, a commis le 23 septembre 1987
une tentative de suicide. Il a été hospitalisé jusqu'au 25 septembre 1987.

    Le cas a été annoncé à la Caisse-maladie et accidents chrétienne
sociale suisse (ci-après, la Caisse-maladie chrétienne sociale). Au
vu des renseignements médicaux qui lui étaient parvenus (diagnostic
d'"affection psychiatrique", "ivresse pathologique et tentamen dans le
cadre d'un état dépressif secondaire à des difficultés conjugales et à
la perspective d'une séparation"), cette dernière a renvoyé son assuré à
faire valoir ses droits envers l'assurance-accidents obligatoire, parce
que l'affection ayant entraîné le séjour hospitalier en cause devait,
"sous certaines conditions, être considérée comme un accident".

    Le 25 novembre 1987, l'employeur de l'assuré a rempli une déclaration
d'accident à l'intention de la Caisse cantonale vaudoise d'assurance en
cas de maladie et d'accidents, assureur-accidents des fonctionnaires de
l'Etat de Vaud (ci-après, la Caisse cantonale vaudoise).

    Dans un rapport du 2 décembre 1987, le docteur B., qui avait donné les
premiers soins au blessé, a posé le diagnostic de plaies transversales
du poignet gauche et état dépressif, en précisant que l'intéressé se
trouvait dans un état d'excitation importante et qu'il avait déclaré
s'être entaillé quatre fois le poignet gauche en état de dépression.

    Par décision du 14 décembre 1987, la Caisse cantonale vaudoise a
refusé de prendre le cas à sa charge, en invoquant le fait que l'assuré
s'était volontairement blessé au poignet gauche et en se fondant sur
l'art. 37 al. 1 LAA. Une copie de cette décision a été adressée à X,
à l'intention de sa caisse-maladie.

    Le prénommé n'a pas fait opposition à cette décision. En revanche,
la Caisse-maladie chrétienne sociale a, le 23 décembre 1987, adressé la
lettre suivante à la Caisse cantonale vaudoise:

    "Nous accusons réception de la copie de votre lettre du 14 décembre

    1987 adressée à notre assuré en relation avec le sinistre susmentionné.

    A ce sujet, afin de nous permettre d'examiner ce cas en toute
   connaissance de cause, nous vous serions reconnaissants de bien
   vouloir nous faire parvenir une copie du dossier en votre possession:
   les renseignements d'ordre médical sont à adresser directement à notre
   médecin-conseil, au moyen de l'enveloppe-réponse ci-jointe.

    Nous vous remercions d'avance de votre collaboration et vous prions
   d'agréer, Messieurs, nos salutations distinguées."

    Le 30 décembre 1987, la Caisse cantonale vaudoise a communiqué au
médecin-conseil de la Caisse-maladie chrétienne sociale les renseignements
médicaux en sa possession. De son côté, celle-ci a demandé des précisions
complémentaires à l'Hôpital psychiatrique de B., dont le rapport du 16
février 1988 posait le diagnostic de "troubles du comportement et tentamen
par veino-section au cours d'un épisode d'ivresse pathologique" chez un
sujet "connu habituellement comme un homme réservé, habitué à dominer ses
sentiments, donnant toute satisfaction dans un travail à responsabilités",
"manifestement ... déstabilisé par les bouleversements intervenus dans
sa vie conjugale". Ce document, émanant des docteurs V. et M., précisait
que "la symptomatologie dépressive ... (pouvait) être raisonnablement
considérée comme la cause de l'épisode d'ivresse pathologique au cours
duquel le patient, perdant tout contrôle et discernement de ses actes,
s'(était) tailladé le poignet". Il a été communiqué à son tour à la Caisse
cantonale vaudoise.

    Par lettre du 7 mars 1988, cette dernière a fait savoir à la
Caisse-maladie chrétienne sociale qu'elle confirmait sa décision du 14
décembre 1987, laquelle était au demeurant passée en force.

    B.- Le 30 mars 1988, la Caisse-maladie chrétienne sociale a fait
opposition à l'acte du 7 mars 1988, en concluant à la prise en charge
par l'assurance-accidents des suites de l'événement du 23 septembre
1987. A l'appui, elle faisait valoir que le rapport du 16 février 1988
de l'Hôpital psychiatrique de B. constituait un fait nouveau justifiant
la révision de la décision du 14 décembre 1987.

    Par décision du 11 mai 1988, la Caisse cantonale vaudoise a considéré
que l'opposition susmentionnée était irrecevable.

    La Caisse-maladie chrétienne sociale a recouru contre ce refus d'entrer
en matière, en soutenant que les conditions d'une révision de la décision
du 14 décembre 1987 étaient remplies en l'occurrence.

    Par jugement du 1er novembre 1988, le Tribunal des assurances du
canton de Vaud a rejeté le recours, en bref et essentiellement parce que
les moyens de preuve invoqués auraient pu l'être dans une procédure qui
aurait été régulièrement introduite contre l'acte administratif contesté.

    C.- La Caisse-maladie chrétienne sociale interjette recours de droit
administratif, en concluant à l'annulation du jugement susmentionné
et à la prise en charge du cas par l'assurance-accidents. A l'appui,
elle allègue qu'il incombait à la Caisse cantonale vaudoise de prendre
toutes les mesures d'instruction nécessaires pour décider si l'on était en
présence d'un accident, que cette dernière ayant failli à cette obligation,
le rapport demandé à l'Hôpital psychiatrique de B. constituait un fait
nouveau justifiant une révision de la première décision de refus, et que
du reste la Caisse cantonale vaudoise était bel et bien entrée en matière
sur la demande de réexamen.

    La Caisse cantonale vaudoise conclut au rejet du recours.

    L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS), qui examine longuement
la qualité pour recourir de la Caisse-maladie chrétienne sociale, conclut
également au rejet du recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Les premiers juges et l'OFAS ont admis la qualité pour recourir de
la Caisse-maladie chrétienne sociale en application de l'art. 129 OLAA,
nonobstant le fait que cette disposition ne traite expressément que de
la répartition des prestations entre l'assurance-accidents et une autre
assurance sociale. C'est à juste titre qu'ils ont considéré qu'il n'y
avait pas lieu de s'en tenir à la lettre de la règle en question. Car
il ne serait pas logique de reconnaître à un assureur le droit de
contester une décision fixant le taux de répartition des prestations
entre lui-même et l'assurance-accidents mais de lui refuser celui de
s'opposer à un acte déniant toute responsabilité de l'assurance-accidents
- et par conséquent toute participation de cette dernière aux suites
dommageables d'un événement déterminé. En effet, le législateur s'est
efforcé de coordonner les assurances sociales notamment en prévoyant
ou en facilitant d'une part le versement de prestations préalables par
certains assureurs et d'autre part un règlement de comptes ultérieur avec
un autre assureur tenu de prendre le cas à sa charge (voir les art. 18 et
18a de l'Ordonnance III sur l'assurance-maladie, en ce qui concerne les
rapports entre les caisses-maladie reconnues et les assureurs-accidents
ou l'assurance militaire). Or, la possibilité d'attaquer en justice la
décision d'un autre assureur constitue l'un des moyens destinés à faciliter
un tel règlement de comptes, lorsque deux institutions intéressées ne
parviennent pas à se mettre d'accord.

Erwägung 2

    2.- Le Tribunal des assurances du canton de Vaud a examiné le recours
contre la décision sur opposition du 11 mai 1988 du seul point de vue de
la révision de l'acte administratif du 14 décembre 1987, entré en force
faute d'avoir fait l'objet d'une opposition en temps utile. Les arguments
des premiers juges, qui ont nié être en présence d'un cas de révision,
sont à tous égards convaincants et il n'y a pas lieu de les reproduire ici:
il suffit de renvoyer sur ce point au jugement attaqué.

    D'autre part, il est non moins clair que les conditions d'une
reconsidération de la décision du 14 décembre 1987 - mesure à laquelle,
au demeurant, le juge des assurances ne pouvait contraindre la Caisse
cantonale vaudoise - n'étaient pas remplies en l'espèce.

    C'est par conséquent à juste titre que le Tribunal des assurances du
canton de Vaud a rejeté le recours, du moins s'il faut bien considérer que
la décision du 14 décembre 1987 est entrée en force, faute d'opposition
dans le délai fixé par la loi. Il faut donc encore examiner cette question.

Erwägung 3

    3.- a) La voie de l'opposition (de la "réclamation", selon le
Message du Conseil fédéral du 18 août 1976 à l'appui d'un projet de
loi fédérale sur l'assurance-accidents) doit "contribuer à ce que
l'extension de l'assurance obligatoire ne charge pas outre mesure
les autorités de recours". Elle constitue une sorte de procédure de
reconsidération qui confère à l'autorité qui a statué la possibilité de
réexaminer sa décision avant que le juge ne soit éventuellement saisi
(FF 1976 III 180; cf. MAURER, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht,
p. 610). Selon MAURER, l'opposition est largement ouverte et n'est pas
soumise à des exigences de forme par l'art. 105 al. 1 LAA. Au regard
de cette disposition, il suffit dès lors que l'intéressé manifeste son
désir de voir l'administration réexaminer sa décision ou qu'il motive
brièvement son opposition (op.cit., p. 611). Cette opinion est conforme
à la lettre de la loi et à son esprit; elle mérite d'être partagée. Il
n'en découle cependant pas l'abandon d'un minimum d'exigences de forme.

    Certes, un litige entre assureurs nécessite fréquemment des mesures
d'instruction qu'il est difficile, sinon impossible, de mener à chef dans
le délai de 30 jours dans lequel une opposition éventuelle doit être faite,
alors que le délai pour saisir le juge est, lui, de trois mois suivant
l'art. 106 al. 1 LAA. On pourrait donc être tenté de considérer qu'il est
contraire à l'un des buts avoués de l'institution de l'opposition d'obliger
les assureurs concernés à introduire des procédures d'opposition à titre
purement préventif, avant d'être en possession d'un dossier complet. Ces
hésitations ne sauraient toutefois l'emporter sur le souci de ne pas vider
de leur sens les dispositions légales instituant des délais pour faire
opposition ou pour recourir et sur le besoin de sécurité du droit. On peut
donc attendre de l'assureur social auquel une décision a été notifiée
par un assureur-accidents qu'il forme une telle opposition - à l'instar
du reste de l'assuré contraint d'interjeter un recours pour sauvegarder
ses droits éventuels, alors qu'il est en pourparlers avec un assureur
social qui lui a notifié une décision formelle. Si une telle exigence
n'était en définitive pas compatible avec les besoins de la pratique
(l'impossibilité de mener à chef les démarches avant l'échéance du délai
d'opposition conduisant à l'introduction de procédure à titre purement
préventif, donc à des complications inutiles), c'est au législateur qu'il
incomberait de prendre les mesures propres à remédier à ces inconvénients,
p.ex. en étendant le délai susmentionné.

    b) En l'espèce, la lettre du 23 décembre 1987 de la Caisse-maladie
chrétienne sociale, qui se référait à la décision du 14 décembre 1987,
n'a pas manifesté de manière suffisamment reconnaissable qu'elle avait
pour objet de s'opposer au refus notifié à son assuré, avec copie à son
intention. Par cette communication, la caisse précitée entendait bien
plutôt obtenir des renseignements relatifs aux pièces sur lesquelles la
Caisse cantonale vaudoise avait fondé sa décision. Par la suite, ayant
constaté que le dossier qui lui avait été remis avant l'échéance du délai
d'opposition ne contenait pas de rapport de l'Hôpital psychiatrique de B.,
la Caisse-maladie chrétienne sociale aurait pu et dû former clairement
une opposition (provisoire) en même temps qu'elle en demandait un à
l'établissement précité. Comme elle ne l'a pas fait, la décision du
14 décembre 1987 est donc bien entrée en force et la lettre du 7 mars
1988 constituait par conséquent bel et bien une décision susceptible
d'opposition, relative au refus d'entrer en matière sur la demande de
révision.

Entscheid:

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

    Le recours est rejeté.