Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 115 V 244



115 V 244

34. Arrêt du 17 août 1989 dans la cause X contre Caisse de pensions de
l'Etat de Neuchâtel et Tribunal administratif du canton de Neuchâtel
Regeste

    Art. 73 BVG: Rechtspflege. Zuständigkeit der in dieser Vorschrift
bezeichneten Behörden zur Beurteilung einer Streitigkeit, welche den
vorobligatorischen Vorsorgebereich betrifft und die Nachzahlung von
teilweise nach dem 1. Januar 1985 fällig gewordenen Renten zum Gegenstand
hat (Erw. 1).

    Art. 392 Ziff. 1 und 418 ZGB: Vertretungsbeistandschaft. Umfang der
Befugnisse eines Beistandes, der im Namen des Vertretenen zu wählen
hat, ob die Vorsorgeeinrichtung ihre Leistung in Rentenform oder als
Kapitalabfindung zu erbringen hat (Erw. 3).

    Art. 6 § 1 EMRK: Anforderung an ein faires Verfahren sowie
Öffentlichkeit der Verhandlung.

    - Die Verletzung der EMRK kann mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde
gerügt werden (Erw. 4b).

    - Das Neuenburger Verwaltungsgericht ist keine "Verwaltungsbehörde"
im Sinne des schweizerischen Vorbehalts zu Art. 6 § 1 EMRK (Erw. 4b).

    - Betrifft die Streitigkeit zwischen einer Vorsorgeeinrichtung und
ihrem Mitglied zivilrechtliche Ansprüche und Verpflichtungen im Sinne
von Art. 6 § 1 EMRK? Frage offengelassen (Erw. 4c).

    - Begriff der öffentlichen Verhandlung (Erw. 4d/aa).

Sachverhalt

    A.- a) Le 4 février 1983, le Département de l'agriculture du canton
de Neuchâtel a révoqué X, fonctionnaire au service de l'Etat depuis
1951. Cette décision a été confirmée par le Conseil d'Etat, puis,
sur recours de l'intéressé, par le Tribunal administratif neuchâtelois
(jugement du 4 novembre 1983).

    b) Le 23 décembre 1983, la Caisse de pensions de l'Etat de Neuchâtel
a écrit à X qu'il avait le choix, en tant qu'affilié, entre les deux
solutions suivantes: ou bien demeurer assuré jusqu'au 30 septembre 1983
(date à partir de laquelle il pourrait prétendre une pension de retraite
complète sur la base de son dernier traitement assuré) et toucher ensuite
une pension de 3'081 fr. 75 par mois puis, dès le 1er janvier 1984,
de 3'269 fr. 15; ou bien obtenir une indemnité de sortie complète, en
capital, de 164'323 fr. 65, intérêts moratoires non compris (cotisations
personnelles de l'assuré et cotisations de l'Etat en sa faveur).

    X a refusé de choisir entre ces deux possibilités, parce qu'il
persistait à contester sa révocation, bien qu'il n'eût pas attaqué le
jugement du Tribunal administratif. Aussi bien le Ministère public a-t-il,
sur demande de la Caisse de pensions, requis de l'Autorité tutélaire
du district de Neuchâtel qu'elle envisage des mesures tutélaires. Par
décision du 14 août 1984, cette autorité a désigné Me Y, en qualité de
curateur ad hoc de X, aux fins de répondre à la demande de la Caisse de
pensions du 23 décembre 1983.

    Le 24 septembre 1984, l'Autorité tutélaire de surveillance a rejeté le
recours formé par X contre cette décision. Saisi d'un recours en réforme,
le Tribunal fédéral l'a rejeté par arrêt du 7 février 1985 (ATF 111 II 10).

    c) Avant l'issue de cette procédure déjà, l'autorité tutélaire avait,
le 12 octobre 1984, autorisé Me Y à opter, au nom de son pupille, pour le
versement d'une pension de retraite mensuelle. Par lettre du 15 octobre
1984, Me Y avait donc informé la Caisse de pensions de ce choix et il
l'avait invitée à lui faire parvenir un décompte des prestations arriérées.

    Le 8 mars 1985, Me Y a écrit à la Caisse de pensions que le Service
cantonal de l'assistance entendait exiger le remboursement d'avances
consenties à X par les services sociaux de la commune de C. et qu'un
"paiement direct par vos soins ... paraîtrait opportun". Dans une lettre
du 15 mars suivant, adressée à la Caisse de pensions, le Service cantonal
de l'assistance a chiffré à 52'263 francs le montant total des avances
en cause.

    Par lettre du 4 avril 1985, la Caisse de pensions a fourni à Me Y
un décompte détaillé dont il ressortait que l'assuré percevrait, après
déduction de la somme de 52'263 francs (et de celle de 1'878 fr. 90 au
titre de cotisations), un montant de 4'453 fr. 65 pour la période du 1er
octobre 1983 au 31 mars 1985. Le curateur a accepté ce décompte. Le 15
avril 1985, la Caisse de pensions a versé à la commune de C. le montant
de 52'263 francs.

    d) Le 5 février 1986, X a requis de la Caisse de pensions diverses
informations au sujet de l'affectation de cette somme. Par la suite, il a
demandé que celle-ci lui soit versée en mains propres, faisant valoir que
le paiement à la commune de C. avait été effectué sans droit. La Caisse
de pensions a rejeté cette demande par une "décision" du 6 juin 1988.

    B.- Par jugement du 16 août 1988, le Tribunal administratif
neuchâtelois, compétent en matière de litiges relatifs à la prévoyance
professionnelle selon la LPP, a rejeté le "recours" porté devant lui
par l'assuré.

    C.- Contre ce jugement, X, représenté par Me Z, interjette un recours
de droit administratif dans lequel il conclut au paiement par la Caisse
de pensions de la somme de 52'263 francs avec intérêts à 5 pour cent l'an
dès le 15 avril 1985.

    La Caisse de pensions conclut au rejet du recours, ce que propose
aussi l'Office fédéral des assurances sociales.

    Le Tribunal administratif a également présenté des observations sur
le recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- a) Selon l'art. 73 LPP, chaque canton désigne un tribunal qui
connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant
institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (al. 1). Les
décisions des tribunaux cantonaux peuvent être déférées au Tribunal fédéral
des assurances par la voie du recours de droit administratif (al. 4).

    Cette disposition est entrée en vigueur le 1er janvier 1985
(cf. art. 98 al. 2 LPP en relation avec l'art. 1er al. 1 de l'ordonnance
sur la mise en vigueur et l'introduction de la LPP). Elle s'applique,
d'une part, aux institutions de prévoyance enregistrées de droit privé ou
de droit public - aussi bien en ce qui concerne les prestations minimales
obligatoires qu'en ce qui concerne les prestations s'étendant au-delà
(art. 49 al. 2 LPP) et, d'autre part, aux fondations de prévoyance
en faveur du personnel non enregistrées (art. 89bis al. 6 CC; ATF
114 V 104 consid. 1a et la jurisprudence citée). Pour ce qui est de
la compétence ratione temporis des autorités mentionnées à l'art. 73
LPP, le Tribunal fédéral des assurances a jugé que celles-ci étaient
seulement habilitées à connaître de litiges dont l'origine est un
événement survenu après l'entrée en vigueur de la LPP (naissance d'une
prétention ou d'une créance). Mais il n'est pas nécessaire, pour fonder
cette compétence, que les faits invoqués à l'appui de la prétention ou
créance se soient entièrement produits sous l'empire du nouveau droit de
la prévoyance professionnelle, c'est-à-dire après le 1er janvier 1985
(ATF 114 V 34 consid. 1a, 113 V 293 ss et 200 consid. 1b); admettre
le contraire entraînerait une division inadmissible des voies de droit
(MEYER, Die Rechtswege nach dem Bundesgesetz über die berufliche Alters-,
Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge [BVG], RDS 106/1987 I p. 627 s.;
VIRET, La jurisprudence du TFA en matière de prévoyance professionnelle:
Questions de procédure, RSA 1989 p. 91).

    b) Le recourant, au bénéfice d'une pension de retraite depuis le 1er
octobre 1983, n'a pas été soumis au régime de l'assurance obligatoire des
salariés selon la LPP (art. 2 en relation avec les art. 7 ss LPP). Cette
pension de retraite provient ainsi d'un capital entièrement accumulé avant
le 1er janvier 1985. En conséquence, le litige porte exclusivement sur la
partie pré-obligatoire de la prévoyance professionnelle. Cette partie de
l'assurance relève elle-même de la prévoyance plus étendue selon l'art. 49
al. 2 LPP (ATF 114 V 35 in initio), et ressortit donc aussi, en principe,
aux autorités désignées par l'art. 73 LPP.

    L'intimée est d'autre part régie par la loi du 21 octobre 1980
concernant la Caisse de pensions de l'Etat de Neuchâtel (RSN 152.551),
révisée par une loi du 18 novembre 1987. Avant cette révision, le Grand
Conseil neuchâtelois avait, par un décret du 25 février 1985 (RLN XI
5), chargé le Conseil d'Etat d'adapter provisoirement ladite loi à la
LPP, avec effet au 1er janvier 1985, ce que le gouvernement cantonal
avait fait par un arrêté du 25 mars 1985 (RLN XI 22), dont l'art. 1er
al. 2 stipulait: "La Caisse de pensions met en application le régime de
l'assurance obligatoire aux termes de la loi fédérale sur la prévoyance
professionnelle vieillesse, survivants et invalidité." Dès lors, du moment
que les institutions de prévoyance désireuses de participer au régime
de l'assurance obligatoire sont tenues de se faire inscrire au registre
de la prévoyance professionnelle auprès de l'autorité de surveillance
dont elles relèvent (art. 48 al. 1 LPP), il y a lieu d'admettre, dans le
cas particulier, que l'intimée a fait l'objet d'un tel enregistrement
(provisoire, conformément à l'art. 5 OPP 1) à partir du 1er janvier
1985. Le présent litige a donc bien opposé, dès son origine, une
institution de prévoyance à un ayant droit, au sens de l'art. 73 LPP.

    La compétence ratione temporis des autorités prévues par cette
disposition doit aussi être reconnue en l'espèce, cela pour l'entier du
litige, car le montant de 52'263 francs est constitue, pour une part,
de rentes échues postérieurement au 1er janvier 1985 (1er janvier au 31
mars 1985).

    Il suit de là que le recours de droit administratif est recevable.

Erwägung 2

    2.- (Pouvoir d'examen)

Erwägung 3

    3.- a) Sous réserve d'une mise en gage pour financer la propriété
d'un logement (art. 40 LPP), le droit aux prestations ne peut être cédé
ni mis en gage aussi longtemps que celles-ci ne sont pas exigibles (art.
39 al. 1 LPP). Tout acte juridique contraire a cette disposition est
nul (art. 39 al. 3 LPP; ATF 114 V 41 consid. 3b). Une réglementation
semblable a été introduite dans la législation neuchâteloise par l'arrêté
du Conseil d'Etat du 25 mars 1985 (art. 82 al. 1 et 4), puis reprise lors
de la révision du 18 novembre 1987 (art. 82 al. 1 et 3).

    Le recourant ne se prévaut pas, et cela à juste titre, de l'une ou
l'autre de ces dispositions, attendu que les prestations en cause (rentes
arriérées) étaient exigibles au moment où elles ont été payées à la commune
de C. Cela indépendamment du fait que l'art. 39 LPP n'entrerait de toute
façon pas en ligne de compte. En effet, cet article n'est pas mentionné
à l'art. 49 al. 2 LPP, qui énumère de manière pratiquement exhaustive
(les quelques exceptions ne concernant pas la mise en gage ou la cession)
les règles de la LPP applicables à la prévoyance plus étendue (RIEMER,
Das Recht der beruflichen Vorsorge in der Schweiz, note 42 ad § 1, p. 39).

    b) Il faut dès lors examiner si la caisse intimée était en droit
d'opérer le versement litigieux sur la base du seul consentement donné
par le curateur du recourant.

    aa) Les premiers juges se demandent si Me Y n'a pas outrepassé
le mandat spécial dont il était investi en autorisant la Caisse de
pensions à rembourser les avances fournies par la commune de C. Ils
considèrent cependant que la Caisse de pensions n'avait, de son côté,
aucune raison de mettre en doute la validité de cette autorisation. Au
demeurant, ajoute la juridiction cantonale, il incombait au recourant,
s'il n'était pas d'accord avec les actes de son curateur, de saisir
l'autorité tutélaire. Les premiers juges constatent, au surplus, que
le recourant savait que les avances consenties étaient remboursables,
de sorte qu'il pouvait s'attendre à ce que sa commune de domicile en
demande la restitution; implicitement, il a accepté les mesures prises
par son curateur et son attitude ultérieure relève d'un abus de droit
qui ne saurait être protégé.

    Le recourant se prévaut quant à lui des décisions de l'autorité
tutélaire des 14 août et 12 octobre 1984, en soulignant que le mandat
du curateur se limitait au choix de l'une ou l'autre des possibilités
offertes par la Caisse de pensions dans sa demande du 23 décembre 1983,
à savoir le versement d'une rente ou d'un capital; il ne conférait,
en particulier, aucun pouvoir quant à l'utilisation des rentes échues.

    bb) Aux termes de l'art. 392 ch. 1 CC, l'autorité tutélaire
institue une curatelle lorsqu'un majeur ne peut, pour cause de maladie,
d'absence ou d'autres causes semblables, agir dans une affaire urgente,
ni désigner lui-même un représentant. Il s'agit d'un cas de curatelle
de représentation, qui est une mesure à caractère provisoire et qui
n'affecte pas l'exercice des droits civils (RIEMER, Grundriss des
Vormundschaftsrechts, p. 123, note 2, et p. 125, notes 6 à 8; GROSSEN,
Les personnes physiques, Traité de droit civil suisse, tome II, 2,
p. 40). L'objet d'une telle mesure résulte de l'art. 418 CC, selon
lequel le curateur investi d'un mandat spécial l'exécute conformément
aux instructions de l'autorité tutélaire. La mission du curateur dépend
ainsi du genre de la curatelle et de la nature particulière de l'affaire
à traiter (RIEMER, Grundriss des Vormundschaftsrechts, p. 139, note
55). L'autorité tutélaire est tenue de définir spécialement le mandat du
curateur à l'égard d'une affaire déterminée (SCHNYDER/MURER, note 31 ad
art. 392). Le curateur institué en vertu de l'art. 392 ch. 1 CC agit à
l'égard des tiers comme représentant de la personne empêchée; son pouvoir
de représentation découle de la loi, au même titre que celui du tuteur,
et ne dépend pas de la volonté de la personne représentée, comme c'est le
cas dans le cadre de la représentation volontaire selon les art. 32 ss CO
(SCHNYDER/MURER, note 18 ad art. 392). Aussi bien la personne protégée
doit-elle se laisser opposer les actes de son curateur, sauf à relever
qu'elle peut - dès lors que la curatelle n'influe pas sur la capacité
civile - les prévenir ou les contrecarrer par ses propres actes (STETTLER,
Droit civil. Représentation et protection de l'adulte, p. 123, No 269;
SCHNYDER/MURER, note 19, en relation avec la note 20, ad art. 392; EGGER,
note 7 ad art. 417; RIEMER, Grundriss des Vormundschaftsrechts, p. 138,
note 51, et p. 123, note 2, avec un renvoi aux ATF 79 I 186 et 77 II 13).

    En d'autres termes, le curateur représente valablement la personne
assistée pendant la durée de son mandat; dans cette mesure, sa situation
est comparable à celle d'un représentant privé (RIEMER, Grundriss des
Vormundschaftsrechts, p. 138, note 51 in fine). Selon EGGER, les pouvoirs
du curateur peuvent être définis expressément par l'autorité tutélaire dans
ses instructions ou résulter d'actes concluants. De leur côté, les tiers
sont tenus de s'assurer de l'existence et de l'étendue de tels pouvoirs
(note 2 in fine ad art. 418 avec un renvoi aux art. 33 al. 3 et 34 al. 3
CO). Cette conception fait indéniablement référence aux règles sur la
procuration dite "apparente" ("Anscheinsvollmacht" ou "Duldungsvollmacht"
selon la terminologie allemande; voir à ce sujet: GUHL/MERZ/KUMMER,
Obligationenrecht, 6e éd., p. 152 s., ch. 3; GAUCH/SCHLUEP/TERCIER,
Partie générale du droit des obligations, 2e éd., tome I, p. 190). Avec
cette différence que les pouvoirs apparents découlent, dans le présent
contexte, du comportement de l'autorité tutélaire et non de celui du
"représenté" lui-même.

    cc) En l'espèce, il faut concéder au recourant que, pris à la
lettre, le mandat du curateur se limitait à l'exercice du choix entre le
versement d'une rente ou d'un capital. Mais, d'autre part, en 1984 déjà,
la commune de C. avait informé la Caisse de pensions de l'existence de
sa créance. De surcroît, après avoir appris que l'intéressé avait recouru
devant le Tribunal fédéral contre la décision de l'Autorité tutélaire de
surveillance du 24 septembre 1984, elle lui avait écrit, le 15 janvier
1985, une lettre recommandée dont la teneur essentielle était la suivante:
"En attendant la décision de cette autorité (le Tribunal fédéral), nous
continuerons à vous servir des secours d'assistance. Nous tenons cependant
à attirer votre attention sur le fait que vous ne sauriez toucher à la
fois des secours et des indemnités de la Caisse de pensions pour la même
période. Si donc le Tribunal fédéral rejette votre recours, nous ferons
valoir notre droit au remboursement des secours." Enfin, il apparaît que le
recourant a reçu copie du décompte adressé par la Caisse de pensions à Me
Y le 4 avril 1985, dont il ressortait, précisément, que la somme de 52'263
francs serait déduite des rentes échues au 31 mars précédent. D'autre part,
il existait malgré tout un rapport de connexité assez étroit entre le
choix du curateur quant au genre de prestations à verser et l'utilisation
de ces prestations. Le recourant devait donc supposer que, le moment
venu, le curateur prendrait aussi position au sujet des prétentions de
la commune et que, vraisemblablement, il ne s'y opposerait pas. Car un
tel remboursement allait de soi, compte tenu du montant considérable des
rentes échues et du fait que les avances étaient en principe, de par leur
nature même, remboursables. Or, à l'époque du paiement, le recourant n'a
soulevé aucune objection, alors qu'il aurait pu valablement le faire dés
l'instant où sa capacité civile n'était pas restreinte. Cette attitude peut
être considérée comme un accord implicite de sa part sur le versement en
mains des services sociaux et l'on doit admettre, dans ces conditions,
que les actes du curateur lui sont entièrement opposables. Le jugement
entrepris, qui se prononce dans le même sens, apparaît dès lors bien fondé.

    Ainsi donc, il est superflu de se demander si le curateur eût été
tenu, en l'espèce, de solliciter de l'autorité tutélaire des instructions
supplémentaires, lorsqu'il a reçu le décompte du 4 avril 1985 ou,
éventuellement, déjà lorsqu'il a appris du service cantonal de l'assistance
que les avances en cause devaient être restituées aux services sociaux
(voir sa lettre du 8 mars 1985 à la Caisse de pensions). Bien qu'il faille
admettre, sur un plan général, que le curateur a l'obligation de requérir
de telles instructions lorsque les mesures à prendre dépassent le cadre du
mandat dont il a été investi (EGGER, note 2, en relation avec la note 5,
ad art. 418; cf. aussi STETTLER, op.cit., p. 127, No 283).

    De même, il n'y a pas lieu de rechercher si, de son côté, la Caisse
de pensions ne devait pas s'assurer de l'étendue des pouvoirs du curateur
ou si elle était fondée à considérer, sur le vu des seules apparences,
que ce dernier avait reçu l'autorisation explicite de disposer des rentes
arriérées.

Erwägung 4

    4.- Le recourant fait valoir, sur le plan formel, que l'autorité
cantonale a violé le principe de la publicité des débats énoncé par
l'art. 6 § 1 CEDH et, d'autre part, que son procès n'a pas été équitable
au sens de la même disposition.
   a) L'art. 6 § 1 CEDH est ainsi libellé:

    "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,
   publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant
   et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations
   sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé
   de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement
   doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience
   peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une
   partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou
   de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les
   intérêts des mineures ou la protection de la vie privée des parties
   au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire
   par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité
   serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice."

    Faisant usage du droit que l'art. 64 CEDH confère aux Parties
contractantes, la Suisse a formulé, à ce sujet, les réserve et déclaration
interprétative suivantes:

    "Article 6. Le principe de la publicité des audiences proclamé à
   l'article 6, paragraphe 1, de la Convention ne sera pas applicable
   aux procédures qui ont trait à une contestation relative à des droits
   et obligations de caractère civil ou au bien-fondé d'une accusation en
   matière pénale et qui, conformément à des lois cantonales, se déroulent
   devant une autorité administrative.

    Le principe de la publicité du prononcé du jugement sera appliqué sans
   préjudice des dispositions des lois cantonales de procédure civile et
   pénale prévoyant que le jugement n'est pas rendu en séance publique
   mais est communiqué aux parties par écrit.

    Article 6, paragraphe 1. Pour le Conseil fédéral suisse, la garantie
d'un
   procès équitable figurant à l'article 6, paragraphe 1, de la
   Convention, en ce qui concerne les contestations portant sur des
   droits et obligations de caractère civil, vise uniquement à assurer
   un contrôle judiciaire final des actes ou décisions de l'autorité
   publique qui touchent à de tels droits ou obligations. Par "contrôle
   judiciaire final", au sens de cette déclaration, il y a lieu d'entendre
   un contrôle judiciaire limité à l'application de la loi, tel qu'un
   contrôle de type cassatoire."

    Le texte ci-dessus de la déclaration interprétative du Conseil fédéral,
relative à la garantie d'un procès équitable, a modifié, avec effet au 29
avril 1988, une déclaration du même genre (formulée lors de la ratification
de la convention) que la Cour européenne des droits de l'homme avait
jugée non valide, parce que, exprimée de manière trop générale, elle ne
permettait pas de mesurer la portée des engagements de la Suisse (arrêt
Belilos du 29 avril 1988, Publications de la Cour européenne des droits
de l'homme, Série A, vol. 132). En relation avec cette modification (RO
1988 p. 1264), le Conseil fédéral a fait dresser par l'Office fédéral
de la justice, en date du 27 décembre 1988, la liste des dispositions
législatives fédérales et cantonales couvertes, dès le 29 avril 1988,
par la nouvelle déclaration (en ce qui concerne les dispositions de droit
fédéral visées, voir RO 1989 p. 276). Aucune loi fédérale d'assurance
sociale ne figure dans cette liste. Pour le canton de Neuchâtel, seul est
mentionné l'art. 12 al. 1 ch. 1 de la loi concernant l'introduction du code
civil suisse du 22 mars 1910 (RSN 211.1); la procédure devant le Tribunal
administratif n'est pas couverte par la déclaration interprétative.

    b) Dans leurs observations sur le recours, les premiers juges
soutiennent que les griefs tirés d'une violation de la CEDH ne sont
susceptibles d'être invoqués que par la voie du recours de droit
public. En outre, selon eux, le principe de la publicité des audiences
serait inapplicable à la procédure devant le Tribunal administratif,
qui serait une "autorité administrative" visée par la réserve relative
à l'art. 6 CEDH.

    Ces objections ne sont pas fondées. D'une part, une violation de
la CEDH est une violation du droit fédéral qui peut être invoquée par
la voie du recours de droit administratif, conformément à l'art. 104
let. a OJ (cf. ATF 103 V 192 consid. 2a). D'autre part, dans le canton de
Neuchâtel, le Tribunal administratif est rattaché, en tant que section,
au Tribunal cantonal (art. 17 al. 1 let. g de la loi d'organisation
judiciaire neuchâteloise; RSN 161.1), qui est sans conteste une
autorité judiciaire. En fait, la réserve n'est pas applicable à telle
ou telle autorité en raison de son organisation, mais bien plutôt des
fonctions qu'elle exerce. Ainsi un tribunal cantonal (ou un tribunal
administratif qui lui est rattaché) doit-il être considéré comme une
autorité administrative lorsqu'il exerce des fonctions administratives
proprement dites, p.ex. en matière disciplinaire (ATF 109 Ia 217, 108
Ia 316; voir aussi, à propos de ces arrêts: WILDHABER, Internationaler
Kommentar zur Europäischen Menschenrechtskonvention, note 632 ad art. 6
CEDH). Or tel n'est à l'évidence pas le cas lorsqu'il est appelé à se
prononcer, comme en l'espèce, sur un litige opposant une institution de
prévoyance à un ayant droit.

    c) Il faut néanmoins se demander si la présente procédure met en cause
des droits et obligations de caractère civil au sens de l'art. 6 § 1 CEDH.

    Dans ce contexte, le Tribunal fédéral des assurances a laissé indécise,
en 1977, la question de l'applicabilité de cette disposition aux tribunaux
administratifs en général (ATF 103 V 190). Ce qui est toutefois décisif,
en ce domaine, c'est la nature même des droits et obligations invoqués
et non pas tant le genre de procédure - administrative ou civile - qui
est ouverte au justiciable. Sur ce point, les organes de la convention
se prononcent librement, sans égard aux conceptions du droit national de
l'Etat défendeur (ATF 109 Ia 216 et les références citées; KNAPP, Précis de
droit administratif, 3e éd., p. 128). Ainsi la Cour européenne des droits
de l'homme a-t-elle reconnu l'applicabilité de l'art. 6 § 1 CEDH dans deux
affaires relevant de l'assurance sociale, l'une portant sur le versement
d'allocations d'assurance-maladie selon la législation hollandaise (arrêt
Feldbrugge du 29 mai 1986, Série A, vol. 99), l'autre sur le droit à une
pension complémentaire de veuve de l'assurance-accidents selon le régime
de la sécurité sociale allemande (arrêt Deumeland du 29 mai 1986, Série A,
vol. 100): dans les deux cas, elle a estimé que la nature personnelle et
patrimoniale du droit contesté, le rattachement de celui-ci aux rapports
de travail, ainsi que les affinités avec une assurance de droit commun,
l'emportaient sur les aspects de droit public considérés (caractère de
la législation, caractère obligatoire de l'assurance, prise en charge de
la protection sociale par la puissance publique).

    Sur un plan général, la tendance prévaut de plus en plus de considérer
les litiges en matière de "droits sociaux" comme étant des contestations de
caractère civil selon l'art. 6 § 1 CEDH (voir notamment: COHEN-JONATHAN,
La Convention européenne des droits de l'homme, p. 399 ss; MATSCHER,
La notion de "décision d'une contestation sur un droit ou une obligation
(de caractère civil)" au sens de l'art. 6 § 1 de la Convention européenne
des Droits de l'Homme, in: Protection des Droits de l'Homme: la dimension
européenne, Mélanges Wiarda, p. 397, note 10; FROWEIN/PEUKERT, Europäische
Menschenrechtskonvention, p. 117, note 23; MIEHSLER, Internationaler
Kommentar zur Europäischen Menschenrechtskonvention, note 174 ad art. 6
CEDH; voir aussi, en ce qui concerne la jurisprudence française, les arrêts
de la Cour de cassation, Chambre sociale, du 18 janvier 1988, précédés
des conclusions de l'avocat général, in: Droit social 1989, p. 246 ss).

    d) La qualification, sous l'angle du droit conventionnel, du présent
litige (relatif à la prévoyance professionnelle pré-obligatoire et mettant
en cause une institution de prévoyance de droit public) peut cependant
demeurer indécise, car il apparaît de toute façon que les exigences de
procédure invoquées ont été respectées.

    aa) Le principe de la publicité des débats vise non seulement la
présence des parties aux débats judiciaires, mais aussi celle du public en
général. Il protège les justiciables contre une justice secrète échappant
au contrôle de la population; de manière plus large, il permet à celle-ci
de contrôler l'application régulière de la loi. Il contribue aussi à
préserver la confiance des citoyens dans les tribunaux (ATF 113 Ia 416
consid. 2c et les références citées; PIQUEREZ, Précis de procédure pénale
suisse, p. 159, Nos 722 ss). Selon la jurisprudence de la Cour européenne
des droits de l'homme (arrêt Sutter du 22 février 1984, Série A, vol. 74),
les modalités d'application de ce principe dépendent des particularités
de l'instance dont il s'agit; il faut prendre en compte l'ensemble du
procès qui s'est déroulé dans l'ordre juridique interne; en particulier,
l'absence d'un prononcé en séance publique n'est pas constitutive d'une
violation du droit conventionnel s'il existe d'autres possibilités pour
le public de prendre connaissance du jugement (possibilité pour toute
personne justifiant d'un intérêt de consulter le texte intégral des arrêts,
publication des arrêts importants dans un recueil officiel).

    Selon l'art. 2 de la loi neuchâteloise d'introduction à la LPP
du 5 octobre 1987 (RSN 824.0), le Tribunal administratif statue en
instance cantonale unique sur les contestations au sens de l'art. 73
LPP, conformément à cette disposition et à celles de la loi sur la
procédure et la juridiction administratives du 27 juin 1979 (LPJA; RSN
152.130). L'art. 55 LPJA a la teneur suivante:

    "1 Le Tribunal administratif peut ordonner, d'office ou sur demande
   des parties, des débats avec plaidoiries.

    2 Les audiences sont publiques.

    3 Le huis clos peut être prononcé si des intérêts privés ou publics
   importants l'exigent."

    Il y a lieu de constater que cette disposition garantit suffisamment
le principe de la publicité. La garantie de l'art. 6 § 1 CEDH ne confère
pas des droits allant au-delà. On ne saurait en déduire que - en dehors
des exceptions prévues par la convention - des débats publics doivent en
toute circonstance être ordonnés d'office, quand bien même les parties
y renonceraient. Or le recourant, qui se contente d'affirmer que son
procès "n'a pas été public", n'a pas fait usage, en procédure cantonale,
de la faculté que lui conférait l'art. 55 al. 1 LPJA. Il est donc réputé
avoir renoncé à la tenue d'une audience publique et ne saurait dès lors
prétendre, après coup, être victime d'une violation du principe invoqué.

    bb) Quant à l'exigence d'un procès équitable, il importe de souligner
que, sur ce point, l'art. 6 CEDH ne va pas au-delà des garanties minimales
qui peuvent être déduites de l'art. 4 Cst. L'entrée en vigueur de la
convention n'a pas modifié le rôle de cette disposition constitutionnelle;
les garanties d'un procès équitable énoncées à l'art. 6 CEDH en présentent
simplement un nouveau champ d'interprétation (ATF 114 Ia 181, 109 Ia 178
et 232 consid. 5a).

    En l'occurrence, on ne voit pas en quoi la juridiction cantonale
aurait méconnu ces garanties. Le recourant ne l'indique, du reste,
pas davantage. A ce propos, le seul reproche concret qu'il adresse aux
premiers juges est de ne pas "avoir examiné la question principale, à
savoir l'étendue des pouvoirs du curateur". Mais il s'agit-là d'un grief
qui porte sur l'application du droit de fond et qui - supposé fondé -
ne relèverait pas, en soi, de l'art. 4 Cst. Au demeurant, la question
soulevée ne méritait pas un examen particulièrement approfondi, du moment
que, comme on l'a vu, les actes du curateur étaient - quelle que fût, sur
le plan formel, l'étendue de ses pouvoirs - de toute manière opposables
au recourant.

Entscheid:

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

    Le recours est rejeté.