Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 115 V 115



115 V 115

18. Arrêt du 27 avril 1989 dans la cause D. contre Caisse de prévoyance
du personnel enseignant de l'instruction publique et des fonctionnaires
de l'Administration du canton de Genève (CIA) et Tribunal des assurances
du canton de Genève Regeste

    Art. 47 Abs. 1 AHVG, Art. 63 und 64 OR: Grundlage und Umfang
der Pflicht zur Rückerstattung von unrechtmässig ausbezahlten
Vorsorgeleistungen.

    - Begehren um Rückerstattung eines von der Vorsorgeeinrichtung zu
Unrecht ausbezahlten "IV-Vorschusses". Ist ein solches Begehren auf Art. 47
Abs. 1 AHVG oder auf Art. 63 Abs. 1 OR zu stützen? Frage offengelassen.

    - Der Umstand, dass das Reglement der Vorsorgeeinrichtung keine
Milderung der Rückerstattungspflicht vorsieht, stellt in Anbetracht
der Natur der in Frage stehenden Leistungen keine Lücke dar, welche der
Richter in Anlehnung an Art. 47 Abs. 1 Satz 2 AHVG oder Art. 64 OR zu
füllen hätte.

Sachverhalt

    A.- Affiliée à la Caisse de prévoyance du personnel enseignant de
l'Instruction publique et des fonctionnaires de l'Administration du canton
de Genève (CIA), Marie-Anne D., née en 1929, a été reconnue invalide par
cette caisse avec effet au 1er janvier 1984. Elle s'est vu octroyer à ce
titre une rente d'invalidité mensuelle de 2'885 francs pour elle-même,
ainsi qu'une rente de 828 fr. 50 par mois pour son fils mineur.

    La CIA a également alloué à son assurée une "avance AI" de 979 francs
par mois, dès le 1er janvier 1984. La bénéficiaire a pris l'engagement
écrit, si une décision de l'assurance-invalidité fédérale lui était
favorable et qu'une rente de cette assurance lui fût payée avec effet
rétroactif, de rembourser le montant qui lui aurait été avancé.

    En décembre 1984, Marie-Anne D. a communiqué à la CIA une décision
par laquelle l'assurance-invalidité lui accordait rétroactivement au 1er
décembre 1983 une rente entière simple (1'380 francs par mois en 1984),
assortie d'une rente complémentaire pour son fils (828 francs par mois). La
CIA ne s'est pas rendu compte immédiatement que la pièce communiquée
constituait effectivement une décision de rente de l'assurance-invalidité;
aussi a-t-elle continué de verser l'"avance AI". C'est en septembre 1986
seulement qu'elle s'est aperçue de son erreur et qu'elle a requis de son
affiliée la restitution des avances versées par elle jusqu'au mois d'août
1986, soit 31'328 francs (32 mensualités de 979 francs).

    L'assurée ayant contesté devoir à la CIA le montant réclamé, se
prévalant de la violation du principe de la bonne foi par la caisse,
celle-ci a rendu une "décision", du 18 décembre 1986, par laquelle elle
déclarait maintenir sa prétention.

    B.- Marie-Anne D. a interjeté recours devant le Conseil d'Etat de la
République et canton de Genève. Elle reconnaissait devoir à la CIA les
avances faites pendant l'année 1984 (12 x 979 francs = 11'748 francs),
mais contestait en revanche toute obligation de rembourser le solde
(19'580 francs).

    Par arrêté du 30 novembre 1987, le Conseil d'Etat a transmis la cause
à la Cour de justice du canton de Genève. Par jugement du 28 janvier 1988,
cette autorité, statuant comme tribunal cantonal des assurances, a rejeté
le "recours" de l'assurée et il a condamné cette dernière à verser à la
CIA le montant de 31'328 francs.

    C.- Contre ce jugement, Marie-Anne D. interjette un recours de droit
administratif dans lequel elle conclut à la libération du paiement de la
somme de 19'580 francs.

    La CIA conclut au rejet du recours et demande en outre au tribunal de
"fixer le montant des acomptes mensuels que la CIA sera autorisée à retenir
sur la pension de Dame D. jusqu'à extinction de la dette de Fr. 31'328.--".

    Pour sa part, l'Office fédéral des assurances sociales renonce à
présenter une proposition.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- (Compétence)

Erwägung 2

    2.- (Pouvoir d'examen)

Erwägung 3

    3.- Considérant que la recourante avait reçu des prestations indues,
les premiers juges ont examiné la présente affaire sous l'angle de
l'enrichissement illégitime au sens des art. 62 ss CO et sont parvenus à la
conclusion que, sur cette base, l'obligation de restituer était, in casu,
fondée quant à son principe. Ils ont au surplus estimé que l'intéressée ne
pouvait être libérée de son obligation de restituer, faute de remplir les
conditions de l'art. 64 CO. Enfin, ils ont constaté que la solution n'eût
pas été différente si l'on eût appliqué, par analogie, l'art. 47 al. 1,
deuxième phrase, LAVS, la condition de la charge trop lourde n'étant pas
remplie selon eux.

    De son côté, la recourante se prévaut de sa bonne foi. Elle fait valoir
qu'elle a toujours admis le principe du remboursement des "avances AI"
de la CIA et qu'elle a communiqué en temps utile la décision par laquelle
l'assurance-invalidité fédérale la mettait au bénéfice d'une rente;
elle ne saurait, selon elle, pâtir d'une erreur de la caisse. En outre,
elle prétend qu'elle n'était plus enrichie au moment de la demande de
restitution, ayant affecté les montants reçus à des voyages d'agrément
notamment.

    a) La possibilité pour un rentier de la CIA d'obtenir une "avance
AI" est réglementée par les art. 35 et 36 des statuts de la caisse qui
contiennent, en particulier, les dispositions suivantes:

    Art. 35: En cas d'invalidité constatée selon la procédure prévue à
   l'art. 32, la caisse verse à titre d'avance, mais au plus tard
   jusqu'à la fin du mois au cours duquel l'invalide atteint l'âge de
   62 ans s'il s'agit d'une femme, de 65 ans s'il s'agit d'un homme,
   une pension complémentaire d'invalidité calculée sur la base de la
   déduction de coordination et du taux, limité au maximum à 60% de la
   pension d'invalidité.

    Art. 36 al. 2: Le droit à la pension complémentaire d'invalidité
s'éteint
   dès que le membre est reconnu invalide, au même taux, par l'AI.

    Art. 36 al. 3: Le membre est tenu de rembourser à la caisse les
   arrérages reçus par lui de l'AI pendant la durée du paiement de la
   pension par la CIA, mais au maximum jusqu'à concurrence des montants
   versés par elle. A défaut de remboursement de ce montant, le comité peut
   le récupérer en procédant à des déductions sur la pension d'invalidité
   selon l'art. 32.

    Il ressort de ces dispositions que l'"avance AI" est destinée à
garantir au rentier un revenu transitoire suffisant jusqu'au moment
où l'assurance-invalidité fédérale statue sur ses droits. Comme sa
dénomination l'indique, l'avance est remboursable, non pas directement
en tant que telle, mais par l'obligation qui est faite au bénéficiaire de
restituer ultérieurement à la caisse les rentes de l'assurance-invalidité
qui lui échoient, jusqu'à concurrence des avances reçues.

    b) Comme le relèvent à juste titre les premiers juges, l'obligation de
restituer l'indu se fonde en premier lieu sur les dispositions spéciales
qui la prévoient et, à défaut, sur les règles générales de l'enrichissement
illégitime au sens des art. 62 à 67 CO (voir également GRISEL, Traité
de droit administratif, p. 619; KNAPP, Précis de droit administratif,
3e éd., p. 18, No 86; ATF 106 Ib 412).

    En matière d'AVS, la même obligation découle de l'art. 47 al. 1
LAVS. Cette disposition, reprise de la première réglementation légale des
allocations pour perte de gain (WIDMER, Die Rückerstattung unrechtmässig
bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, thèse Bâle 1984,
p. 13 ss), s'applique par renvoi dans l'assurance-invalidité (art. 49
LAI) et dans le régime des prestations complémentaires (art. 27 al. 1
OPC-AVS). Elle a directement inspiré les art. 95 LACI et 52 LAA et, sauf
disposition statutaire idoine, elle est aussi applicable par analogie
aux prestations d'assurance-maladie versées à tort (voir p.ex. ATF 112
V 193 consid. 3; ATFA 1967 p. 5). On peut ainsi constater qu'elle a
été transposée dans la plupart des régimes d'assurances sociales (voir
cependant, en ce qui concerne l'assurance militaire, l'art. 48 al. 6 LAM
et WIDMER, op.cit., p. 11 s.).

    La LPP, qui se rapporte pour l'essentiel de ses dispositions à la
prévoyance professionnelle obligatoire (art. 49 al. 2 LPP), ne renferme
pas de norme relative à la restitution de prestations payées à tort
par une institution de prévoyance. A ce jour, le Tribunal fédéral des
assurances n'a pas eu à examiner s'il convient, en ce domaine, de se
fonder sur la règle générale de l'art. 63 al. 1 CO ou, éventuellement,
sur l'art. 47 LAVS, considéré comme l'expression d'un principe de portée
générale en droit des assurances sociales. Il sied cependant d'observer
d'emblée qu'une transposition pure et simple de l'art. 47 LAVS dans le
domaine de la prévoyance professionnelle engendrerait quelque difficulté,
car l'application de cet article suppose entre le créancier et le débiteur
un rapport d'autorité permettant au premier d'exiger du second, par voie
de décision, qu'il exécute son obligation (cf. ATFA 1967 p. 14 consid.
3d). Or, les institutions de prévoyance de droit privé n'ont pas le pouvoir
de rendre des décisions dont l'autorité est celle d'actes administratifs
(ATF 112 Ia 184 consid. 2a). Quant aux institutions de droit public, il
est douteux qu'elles aient conservé ce pouvoir après l'entrée en vigueur
de la LPP (ATF 113 V 200 consid. 2).

    Quoi qu'il en soit, et compte tenu de ce qui sera exposé ci-après,
la question soulevée ici peut demeurer indécise.

    c) Dans le domaine de la prévoyance qui excède le minimum obligatoire
(dite prévoyance pré-obligatoire, sous-obligatoire et sur-obligatoire)
ou, en d'autres termes, de la prévoyance plus étendue (cf. ATF 114 V
37 in initio), dont relèvent les avances litigieuses, les droits et les
obligations des assurés en matière de prestations découlent principalement
du règlement de prévoyance. Lorsque l'affilié est au service d'une
entreprise privée, ce règlement est le contenu préformé d'un contrat
(sui generis) dit de prévoyance, à savoir ses conditions générales,
auxquelles l'intéressé se soumet expressément ou par actes concluants (ATF
112 II 249 consid. Ib; RIEMER, Vorsorge-, Fürsorge- und Sparverträge der
beruflichen Vorsorge, in Festgabe zum 60. Geburtstag von Walter R. Schluep,
p. 236 ss). Dans le cas des institutions de droit public, les dispositions
nécessaires sont édictées par la collectivité dont elles dépendent (art. 50
al. 2 LPP), de sorte que les rapports juridiques entre l'institution et
l'affilié sont en principe régis par le droit public, fédéral, cantonal
ou communal (cf. RIEMER, loc.cit., p. 233; voir également, du même auteur:
Das Recht der beruflichen Vorsorge in der Schweiz, p. 107, note 27).

    L'on ne pourrait ainsi invoquer une règle générale (art. 63 al. 1 CO
ou art. 47 al. 1 LAVS) sur la restitution qu'en l'absence d'une norme
statutaire ou réglementaire topique. Mais, comme on l'a vu, l'art. 36 al. 3
des statuts de l'intimée pose le principe du remboursement à la CIA des
arrérages reçus de l'assurance-invalidité pendant la durée du paiement de
la pension complémentaire allouée par la CIA. Même si cette disposition
ne vise pas à proprement parler, les avances touchées indûment, c'est là
une base - de droit public - adéquate pour fonder, quant à son principe,
la créance en restitution de l'intimée.

    d) D'une manière générale, le règlement de l'intimée ne prévoit rien
quant à un assouplissement de l'obligation de rembourser des prestations
éventuellement perçues à tort. Il ne contient aucune référence aux
règles sur l'enrichissement illégitime, notamment à l'art. 64 CO, selon
lequel le débiteur qui a utilisé de bonne foi ou dans l'ignorance de
l'obligation de restituer une prestation reçue indûment n'est tenu de
la rembourser que dans la mesure où il est encore enrichi. Il ne fait
pas non plus bénéficier d'une remise de dette le débiteur de bonne foi
que l'obligation de rembourser placerait dans une situation difficile
(art. 47 al. 1, deuxième phrase, LAVS; sur cette dernière notion, voir
p.ex. ATF 111 V 130).

    Compte tenu de la nature même des prestations ici en cause, un tel
silence ne peut pas être considéré comme une lacune qu'il appartiendrait
au juge de combler, en s'inspirant de l'une ou l'autre des dispositions
précitées. Par définition, les avances litigieuses sont sujettes à
répétition, la seule condition étant que l'affilié soit mis ultérieurement
au bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité fédérale. De fait,
elles sont aussi remboursables lorsqu'elles ont été perçues à bon droit,
cela indépendamment de la situation économique du débiteur et quand bien
même ce dernier se serait cru dispensé de les restituer; si, dans le cours
normal des choses, l'intéressé est tenu à restitution, il doit en être de
même, à plus forte raison, lorsqu'il apparaît après coup que les avances
ont été, en tout ou partie, versées à tort en raison d'une erreur ou d'une
inadvertance de l'institution de prévoyance. Dans ce même ordre d'idées, le
Tribunal fédéral des assurances a déjà eu l'occasion de juger que l'art. 47
al. 1 LAVS n'était pas applicable lorsqu'une caisse-maladie demande à un
affilié le remboursement de prestations (non assurées) qu'elle a avancées
à un établissement hospitalier, en vertu d'une garantie de paiement; en
pareille hypothèse, précisément parce qu'il s'agit aussi d'une avance,
une remise de dette est exclue (ATF 112 V 194).

    Au demeurant, on ne voit guère que les art. 64 CO ou 47 al. 1,
deuxième phrase, LAVS puissent être invoqués avec succès en l'espèce:
tout assuré est censé savoir, par la lecture du règlement, que les
"avances AI" (fussent-elles versées à tort) ont un caractère provisoire qui
interdit de les considérer comme définitivement acquises. Cela suffirait
à exclure la bonne foi d'un assuré ayant touché simultanément une rente
de l'assurance-invalidité et des "avances AI". Du reste, la recourante ne
prétend pas s'être trompée sur la nature exacte des versements perçus, et
cela avec raison, dès lors qu'elle s'était engagée par écrit à restituer de
toute façon l'avance faite par la CIA. Entendue en procédure cantonale,
elle a même précisé à ce propos: "Je savais que je devrais restituer
l'avance AI que la CIA continuait à me verser après que j'eus envoyé la
décision de l'AI fédérale à la CIA."

Erwägung 4

    4.- Quant au moyen tiré d'une prétendue violation du droit à la
protection de la bonne foi, invoqué en première instance, il ne résiste
pas à l'examen.

    Pour que les conditions de ce droit soient réalisées, il faut, entre
autres exigences, que l'administré (ou l'assuré) n'ait pu se rendre
compte immédiatement de l'inexactitude de la décision obtenue (soit,
in casu, le maintien de l'"avance AI") et qu'il se soit fondé sur le
renseignement ou les assurances reçues pour prendre des dispositions
qu'il ne saurait modifier sans subir un préjudice (voir p.ex. ATF
112 V 119 consid. 3a, 111 V 71 consid. 4c, 110 V 155 consid. 4b). Or,
dans le cas particulier, l'erreur de l'institution de prévoyance était
d'emblée reconnaissable pour la recourante, qui avait transmis à la CIA
la décision de l'assurance-invalidité la concernant. Quant à la deuxième
des conditions précitées, il n'est nullement allégué que les dépenses que
la recourante prétend avoir consacrées à des voyages n'eussent point été
effectuées par celle-ci en l'absence de versements indus.

Erwägung 5

    5.- Force est donc d'admettre, en conclusion, que la recourante est
tenue de restituer la totalité du montant de 31'328 francs. Le recours
de droit administratif se révèle ainsi mal fondé.

    L'intimée demande par ailleurs au Tribunal fédéral des assurances de
fixer le montant des acomptes mensuels qu'elle sera autorisée à retenir
sur la pension de la recourante, jusqu'à extinction de la dette de 31'328
francs, cela en application de l'art. 36 al. 3 du règlement.

    Cependant, il n'appartient pas au Tribunal fédéral des assurances
de trancher cette question, sur laquelle ni les premiers juges ni la
recourante ne se sont exprimés. Il incombera à la CIA de fixer le montant
en cause en tenant compte de l'ensemble des circonstances, en particulier
de la situation économique de l'intéressée, et après avoir donné à celle-ci
la possibilité de se déterminer.

Erwägung 6

    6.- (Frais et dépens)

Entscheid:

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

    Le recours est rejeté.