Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 115 IV 85



115 IV 85

18. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 14 avril 1989
dans la cause Procureur général du canton du Jura c. R. (pourvoi en
nullité) Regeste

    Art. 41 Ziff. 1 Abs. 1 StGB; bedingter Strafvollzug.

    Insbesondere ein in jeder Hinsicht ausgezeichneter Leumund erlaubt
in gewissen Fällen eine günstige Prognose, auch wenn der angetrunkene
Fahrzeuglenker wegen Fahrens in angetrunkenem Zustand vorbestraft ist.

Sachverhalt

    A.- Le samedi 16 mai 1987, R., né en 1963, circulait au volant de
sa voiture sur la route principale reliant Saignelégier à Tramelan.
Il était environ minuit trente. Un passager avait pris place à l'avant,
un autre à l'arrière du véhicule, à gauche de la banquette.

    Au début d'un virage à droite après un tronçon rectiligne, l'automobile
se mit en léger dérapage, quitta la chaussée par la gauche et poursuivit sa
trajectoire dans un pâturage où se trouvaient des billes de bois. Elle vint
percuter la cime de l'un de ces troncs, qui transperça le moteur, le siège
avant du conducteur et le siège arrière, tuant sur le coup le passager
qui s'y trouvait. Le conducteur et l'autre passager ont été blessés.

    L'analyse du sang de R. a révélé un taux d'alcoolémie, au moment
de l'accident, de 1,37 g 0/00, au minimum. D'après ses déclarations,
il n'avait pas consommé d'alcool durant la journée du vendredi 15 mai
1987. Vers 22 h 30, après avoir terminé son travail aux Reussilles,
où il est cuisinier, il s'est rendu dans un établissement public du
Noirmont. Cette soirée avait été organisée pour marquer le départ
d'un apprenti cuisinier (celui qui devait trouver la mort dans
l'accident). Entre 23 h et minuit quinze, R. et ses deux amis ont bu
environ 5 dl de vin blanc chacun, en mangeant un plat froid.

    Au moment de la perte de maîtrise de son véhicule, R. roulait à une
vitesse de 80 à 90 km/h. Il a freiné normalement pour aborder le virage
à droite. Il pleuvait, la chaussée était mouillée. La police a relevé
de courtes traces de dérapage mais aucune trace de freinage.

    Le 28 janvier 1985, R. avait été condamné à 600 francs d'amende pour
avoir conduit en état d'ébriété (0,99 g 0/00) et pour avoir enfreint les
règles de la circulation.

    B.- R. a été condamné en première instance à une peine de 3 mois
d'emprisonnement, sans sursis, pour homicide par négligence et infractions
à la LCR (ivresse au volant et défaut de port de la ceinture de sécurité).

    Sur appels de l'accusé et du Procureur général du canton du Jura,
la Cour pénale du Tribunal cantonal jurassien a condamné R. à une peine
de 4 mois d'emprisonnement, avec sursis pendant 5 ans et à une amende de
2'000 francs pour homicide par négligence et infractions à la LCR.

    C.- Le Procureur général du canton du Jura se pourvoit en nullité au
Tribunal fédéral. Il s'en prend à l'octroi du sursis.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

Erwägung 3

    3.- a) Sur le plan de la faute, la cour cantonale l'a considérée comme
n'étant pas si grave, indépendamment de ses conséquences tragiques, compte
tenu du faible degré d'alcoolémie et des circonstances particulières. Cette
appréciation peut paraître clémente car un taux d'alcoolémie de 1,37 g
0/00, n'est pas négligeable et le conducteur savait qu'il prendrait le
volant après le repas où il a consommé de l'alcool. Elle n'est cependant
pas déterminante puisqu'il faut examiner encore la situation personnelle
et les antécédents de l'auteur.

    On observe d'ailleurs que la perte de maîtrise elle-même prévue à
l'art. 31 al. 1 LCR n'a pas été imputée à faute à l'intimé.

    b) Le seul antécédent pénal du conducteur fautif est une condamnation
à une peine d'amende de 600 francs. Certes il avait conduit un véhicule
avec un taux d'alcoolémie de 0,99 g 0/00. Cette quantité et le fait que
seule une peine d'amende ait été prononcée montrent que la culpabilité
a été considérée comme n'étant pas grave. Il ne s'imposait donc pas de
refuser un pronostic favorable en raison de ce seul antécédent.

    Surtout, il ressort des constatations de la cour cantonale que la
réputation de l'accusé est excellente à tous égards, qu'il est en général
très sobre, malgré les tentations inhérentes à son métier de cuisinier,
qu'il ne présente pas un défaut de caractère le poussant à boire, qu'il
a signé et tenu un engagement d'abstinence de plus d'une année et que
les parents de la victime se sont retirés de la Procédure après s'être
constitués partie plaignante et civile.

    Dans ces circonstances, le refus du sursis, à cause de l'antécédent
et du fait que l'intimé savait qu'il reprendrait le volant, équivaudrait
presque à en exclure l'octroi dès qu'il existe une récidive, indépendamment
de sa gravité. Ce serait diminuer la portée du changement de jurisprudence
décrit aux ATF 95 IV 49 et 55.

    c) Dès lors, l'autorité cantonale a tenu compte de l'ensemble des
facteurs pertinents en matière d'octroi du sursis. Elle a considéré que le
caractère de l'auteur permettait de lui laisser une chance de faire ses
preuves (voir ATF 105 IV 291). Elle a toutefois fixé le délai d'épreuve
au maximum légal de 5 ans.

    Ces motifs sont soutenables. Compte tenu du large pouvoir
d'appréciation reconnu aux instances cantonales, on ne saurait admettre
que l'arrêt attaqué viole le droit fédéral. Le pourvoi doit être rejeté.