Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 115 IV 67



115 IV 67

15. Arrêt de la Chambre d'accusation du 21 mars 1989 dans la cause
Direction générale de l'entreprise des postes, téléphones et télégraphes
suisses c. canton de Genève Regeste

    Art. 357 StGB; Rechtshilfe durch Telefonüberwachung.

    Liegt ein Gesuch der zuständigen kantonalen Behörde vor, so dürfen die
PTT-Betriebe die Herausgabe der Aufzeichnungen von Telefongesprächen nicht
von einer schriftlichen Erklärung dieser Behörde, das Telefongeheimnis
zu wahren, abhängig machen.

Sachverhalt

    A.- Une procédure pénale a été ouverte à Genève contre la société
X. et son directeur général A. Celui-ci était soupçonné d'escroquerie
éventuellement d'abus de confiance, d'incitation à spéculer, de gestion
déloyale et de faux dans les titres. Le 22 juillet 1988, un juge
d'instruction genevois a ordonné la mise sur écoute des raccordements
téléphoniques de la société X. et de A. Cette ordonnance a été transmise
le même jour à la Direction générale des PTT pour information et,
pour approbation, au Président de la Chambre d'accusation du canton de
Genève. Celui-ci a approuvé cette surveillance téléphonique, le 25 juillet
1988, pour la durée d'un mois.

    Les conversations des raccordements en cause ont été enregistrées
sur des bandes magnétiques par le service compétent des PTT à Genève. Les
bandes enregistrées relatives au raccordement privé de A. ont été remises
au Juge d'instruction.

    Le 26 juillet 1988, la Direction générale des PTT a indiqué au Juge
d'instruction que leurs services n'étaient pas en mesure de dépouiller
toutes les conversations enregistrées de la société X., en raison de
leur complexité, et a proposé de lui remettre la totalité des bandes
enregistrées, sous réserve du respect du secret des télécommunications. A
cet effet, le Juge d'instruction a été prié de signer l'engagement suivant:

    "Obligation d'observer le secret des télécommunications

    Au cours d'une procédure pénale pour escroquerie, abus de confiance,
   incitation à spéculer, gestion déloyale et faux dans les titres,
   Monsieur

    B., juge d'instruction de la République et Canton de Genève, a
requis la
   surveillance des communications téléphoniques de la société X. En
   raison de la complexité de cette surveillance et pour des raisons
   d'ordre linguistique, l'entreprise des PTT n'est pas en mesure de
   dépouiller les conversations enregistrées.

    Monsieur B., juge d'instruction,
   se charge de dépouiller les conversations établies au moyen des
   raccordements téléphoniques 022/..., 022/... et 022/... En tant que
   responsable de ce dépouillement, il est assimilé aux personnes chargées
   d'assurer le service téléphonique au sens de l'article 6 de la LTT et,
   partant, tenu d'observer le secret des télécommunications.

    Monsieur B. en informera toutes les personnes participant au
   dépouillement ainsi qu'à la rédaction des rapports et les enjoindra
   d'observer le secret des télécommunications. Par ailleurs, il
   s'engage à effacer ou à faire effacer toutes les conversations et
   communications qui n'ont aucun rapport avec l'instruction pénale dès
   que le dépouillement sera terminé. Il prendra en outre les mesures
   d'ordre pratique qui s'imposent pour que les personnes auxquelles il
   aura fait appel puissent remplir leurs devoirs."

    Le 27 juillet 1988, le Juge d'instruction a répondu qu'il ne pouvait
pas signer cette formule car, en tant que magistrat, il estimait ne pas
être soumis à l'art. 6 LTT (RS 784.10) sur lequel se fonde l'exigence de
la déclaration demandée.

    Par lettre du 4 août 1988, la Direction générale des PTT a expliqué
au Juge d'instruction qu'elle était tenue de garantir le secret des
télécommunications à l'égard des tiers étrangers à l'affaire pénale,
dont les conversations sont également enregistrées; lors de la remise
de l'enregistrement intégral, cette obligation doit donc passer au
destinataire des bandes magnétiques; par ailleurs, il est précisé
que l'art. 320 CP vaut également pour le secret des PTT et que les
enregistrements demandés seront remis au juge dès qu'il aura confirmé
par écrit qu'il observera le secret dans le sens précité.

    B.- Le même jour, soit le 4 août 1988, le Juge d'instruction a ordonné
au représentant de la Direction générale des PTT de lui faire remettre
dans les 24 heures les bandes magnétiques et a précisé que, sans cela,
il serait procédé à une perquisition et à une saisie dans les locaux des
PTT. L'ordonnance se réfère à la menace de sanction prévue à l'art. 292 CP.

    Le 8 août 1988, le Juge d'instruction s'est rendu dans les locaux des
PTT avec son greffier et deux policiers. Il a présenté une ordonnance de
perquisition et de saisie datée du même jour et a dû menacer de recourir
à la force pour finalement obtenir les enregistrements recherchés.

    Le 15 août 1988, la Direction générale des PTT a recouru à la Chambre
d'accusation du canton de Genève contre l'ordonnance de perquisition et
de saisie. Le recours a été déclaré irrecevable le 28 septembre 1988.

    C.- La Direction générale des PTT a saisi la Chambre d'accusation du
Tribunal fédéral d'une requête du 28 octobre 1988 tendant principalement
à l'annulation de l'arrêt de la Chambre d'accusation genevoise ainsi que
de l'ordonnance de perquisition et de saisie du 8 août 1988.

    Invités à présenter des observations, la Chambre d'accusation cantonale
et le Juge d'instruction ont conclu à l'irrecevabilité de la requête ou
à son rejet dans la mesure où elle est recevable.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- a) La compétence de la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral
résulte de l'art. 357 CP en liaison avec l'art. 252 al. 3 PPF.

    b) La requête est dirigée aussi bien contre l'ordonnance de
perquisition et de saisie prise par le Juge d'instruction que contre
l'arrêt de la Chambre d'accusation du canton de Genève déclarant le
recours cantonal irrecevable.

    c) L'examen des contestations relatives à l'entraide judiciaire entre
les cantons et la Confédération ne nécessite pas l'épuisement préalable de
toutes les voies de recours cantonales car en cette matière les relations
s'établissent directement d'autorité à autorité (art. 353 al. 1 CP voir ATF
79 IV 182; P. BÖSCH, Die Anklagekammer des Schweizerischen Bundesgerichts,
Zurich 1978, p. 114). Dès lors, on doit considérer que l'objet du présent
litige est l'ordonnance de perquisition et de saisie prise par le Juge
d'instruction, non pas l'arrêt de la Chambre d'accusation du canton de
Genève, laquelle confirmait d'ailleurs en substance la décision du Juge
d'instruction.

Erwägung 2

    2.- a) Sur le plan constitutionnel, la vie privée est protégée par le
droit fondamental non écrit à la liberté personnelle. Dans le domaine
du service postal et des télécommunications, l'art. 36 al. 4 Cst.
garantit l'inviolabilité des lettres et des télégrammes; d'après la
doctrine unanime et la jurisprudence, sa portée s'étend également aux
communications téléphoniques (ATF 109 Ia 279 consid. 4a; FF 1976 I 540).

    Ce droit découlant de la constitution doit protéger le citoyen contre
les intrusions illicites de l'Etat (P. HUBER, Der Schutz der persönlichen
Geheimsphäre gemäss Bundesgesetz vom 23. März 1979, in RPS 97-1980,
p. 291).

    b) Dans cette perspective, cette garantie constitutionnelle, en
relation avec la surveillance de la correspondance postale, téléphonique
et télégraphique (ATF 109 Ia 280), est donnée non seulement contre les
organes des PTT mais encore contre tous les organes étatiques dont font
partie les autorités cantonales chargées des poursuites pénales (M. LENDI,
in Kommentar zur Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,
Bâle, Zurich, Berne 1987, ad art. 36 n. 24; J.P. MÜLLER, Grundrechte,
Berne 1985, p. 39 et les références).

    c) La surveillance des conversations téléphoniques par les autorités
constitue, on l'a vu, une atteinte portée au droit fondamental prévu
à l'art. 36 al. 4 Cst. Elle doit en conséquence se fonder sur une
base légale formelle (ATF 109 Ia 280); d'après les art. 179 octies et
400bis CP, les cantons ont été obligés de légiférer pour protéger la vie
privée en matière de surveillance officielle de la correspondance postale,
téléphonique ou télégraphique ainsi que de désigner une autorité judiciaire
unique qui contrôle les mesures de surveillance (FF 1976 II 1530);
le délai pour adapter la législation cantonale a expiré le 1er octobre
1982. Dès lors, la licéité de mesures de surveillance téléphonique doit
être appréciée en premier lieu d'après les règles cantonales de procédure,
qui ont été reprises de celles prévues à l'art. 66 PPF.

Erwägung 3

    3.- a) La LTT, fondée sur l'art. 36 Cst., prévoit une mesure de
protection concrète du secret de la correspondance téléphonique en ce
qui concerne le comportement du personnel des PTT. L'art. 6 LTT interdit
notamment aux personnes chargées d'assurer le service téléphonique de
faire à des tiers des communications sur les relations téléphoniques d'une
personne. La violation de cette obligation est punissable en application
de l'art. 39 LTT, qui prévoit l'emprisonnement ou l'amende.

    b) A l'art. 7, la LTT elle-même contient une réserve expresse d'après
laquelle l'Entreprise des PTT est tenue de donner communication des
inscriptions de service et des renseignements à la demande notamment de
l'autorité cantonale de justice; ces informations peuvent concerner la
correspondance et les relations téléphoniques d'une personne; celle-ci doit
être poursuivie en raison d'un crime, d'un délit ou d'une contravention
commise au moyen du téléphone.

    La surveillance des conversations téléphoniques par les PTT constitue
une mesure d'entraide judiciaire exécutée par une entité administrative
fédérale en faveur des autorités cantonales chargées des poursuites
pénales. La licéité de cette forme d'entraide est réglée - on l'a vu - en
premier lieu par le droit cantonal de procédure pénale, qui en détermine
les conditions et les étapes (ATF 101 IV 351 consid. 3). En effet, l'art. 7
LTT ne constitue pas lui-même une base légale suffisante pour permettre
aux cantons d'ordonner une surveillance téléphonique qui par définition
porte atteinte au secret des conversations téléphoniques (ATF 101 IV 353).

    Il n'appartient pas à l'Entreprise des PTT (ci-après: les PTT)
d'examiner si la mesure ordonnée est conforme au droit cantonal ni si
elle est opportune ou nécessaire. Elle est tenue d'exécuter la tâche que
l'autorité cantonale lui confie et dont celle-ci est seule responsable à
cet égard. Les PTT doivent se limiter à un contrôle formel c'est-à-dire
vérifier si l'ordonnance émane d'une autorité compétente d'après le
droit cantonal et si la raison invoquée est prévue par la loi (ATF 79
IV 183 consid. 3). Il ne leur est d'ailleurs pas possible de procéder
à un examen plus approfondi car ils ne possèdent pas une vue d'ensemble
du dossier de l'enquête, dont ils ne sont au demeurant pas chargés mais
seulement les indications nécessaires à la surveillance téléphonique
demandée (voir L. STAUB, Telefonüberwachung und Anwaltsgeheimnis, RSJ
83-1987, p. 28; M. ROMANENS, Die Telefonüberwachung als Gegenstand der
Rechtshilfe in Strafsachen, Berne 1974, p. 62). Ainsi, l'on ne saurait
prétendre que l'art. 7 LTT contienne une réserve permettant aux PTT de
ne remettre qu'une partie des renseignements recueillis, puisque le texte
légal prévoit la communication des informations concernant une personne,
sans aucune restriction.

    c) Cependant, cette obligation de renseigner et de remettre des
enregistrements implique que la responsabilité de la sauvegarde du secret
des communications téléphoniques n'incombe plus aux seuls PTT. Celle-ci
doit passer à l'autorité cantonale ou fédérale qui demande la surveillance.

    Toutefois, cela ne signifie pas forcément - contrairement à l'avis
de la requérante - que l'obligation de garantir le secret téléphonique
découlant de l'art. 6 LTT doive passer comme telle à l'autorité qui
demande la surveillance, ni même qu'elle soit transmissible. En effet,
il est précisé que cette disposition de la LTT est applicable uniquement
au personnel des PTT (FF 1976 I 542).

    Le devoir de respecter le secret téléphonique incombant aux autorités
judiciaires et de police des cantons et aux organes de l'Etat, y compris à
ceux qui dépouillent les pièces, découle en premier lieu des dispositions
cantonales de procédure destinées à protéger ce secret. Cette protection
se fonde directement sur l'art. 36 al. 4 Cst. seulement si de telles
dispositions cantonales font défaut ou se révèlent insuffisantes
(voir H. HUBER, Das Post, Telegraphen- und Telephongeheimnis und
seine Beschränkungen für Zwecke der Strafrechtspflege, RSJ 51-1955,
p. 166). Cependant, la requérante ne soutient pas que la procédure
cantonale soit ici inexistante ou lacunaire à cet égard.

Erwägung 4

    4.- a) L'art. 184 F du code de procédure pénale genevois (ci-après:
PP gen.) dispose:

    "Pièces versées à la procédure
      1 Le juge d'instruction verse à la procédure les pièces obtenues ou
   établies grâce à la surveillance lorsqu'elles sont nécessaires à la
   manifestation de la vérité, à charge ou à décharge.

    2 Ne doivent figurer à la procédure ni pièces ni déclarations
   couvertes par le secret professionnel."

    b) D'après cette disposition, seules sont versées au dossier les
preuves qui concernent l'enquête pénale en cause et qui sont nécessaires
dans ce cadre. Les autres doivent être en principe détruites conformément
à l'art. 184 G PP gen. rédigé en ces termes:

    "Destruction des pièces

    1 Lorsque le président de la Chambre d'accusation ne ratifie pas la
   mesure, le juge d'instruction détruit immédiatement les pièces obtenues,
   à moins qu'il ne se justifie de les remettre à leur destinataire.

    2 A l'issue de la procédure, le juge d'instruction détruit les pièces
   qui n'ont pas été versées à la procédure, à moins que le président
   n'en ait prescrit ou autorisé la conservation. Au besoin, le juge
   d'instruction remet au destinataire la correspondance saisie dans le
   cadre de la surveillance.

    3 Il est dressé procès-verbal de la destruction, lequel est transmis
   au président de la Chambre d'accusation."

    Il incombe donc au Juge d'instruction - non pas aux PTT - d'effacer
sans retard ou de faire effacer tous les enregistrements dont le contenu
est sans rapport avec l'enquête pénale entreprise (c'est-à-dire celle
pour laquelle la surveillance a été ordonnée) ou qui sont couverts par
le secret professionnel.

    Quant aux pièces qui ne sont pas détruites - que le Juge d'instruction
doit conserver sous clé aux termes de l'art. 184 E PP gen. - elles sont
couvertes par le secret de fonction prévu à l'art. 15 PP gen., dont
la violation tombe sous le coup de l'art. 320 CP. Le terme de secret,
que l'on trouve à cet article du CP, s'étend aussi aux informations
couvertes par le secret téléphonique et communiquées en application de
l'art. 7 LTT. En effet, seuls les fonctionnaires et les employés du canton
peuvent en prendre connaissance, puisque l'art. 179octies CP concerne
exclusivement les mesures de surveillance officielles, c'est-à-dire
ordonnées par des autorités.

    En application de l'art. 320 CP, il appartient ainsi à l'autorité
cantonale, qui ordonne la surveillance, de veiller strictement à ce
que les conversations téléphoniques enregistrées ne parviennent pas
à la connaissance de personnes qui ne seraient pas soumises au secret
de fonction.

    Les PTT ne soutiennent pas que les dispositions de la procédure
genevoise, qui correspondent à celles des art. 66 ss PPF, permettent
une atteinte illicite au secret téléphonique. On a d'ailleurs vu que ce
n'était pas le cas.

Erwägung 5

    5.- a) En l'espèce, les mesures officielles de surveillance ont été
ordonnées par l'autorité cantonale compétente. Les PTT ne soutiennent pas
que les conditions de cette mesure, impliquant l'utilisation d'appareils
techniques, n'étaient pas réunies. Par ailleurs, elle était dirigée contre
une entreprise suspecte et son directeur général, non pas contre des tiers
comme prétendu à tort dans la requête. Les PTT étaient en conséquence
tenus de prêter leur assistance.

    b) Le litige porte principalement sur la question de savoir si cette
mesure d'entraide, plus précisément la remise des bandes magnétiques
complètes à l'autorité cantonale pouvait être subordonnée à la signature
préalable de la déclaration exigée par les PTT.

    Dès lors que les PTT étaient tenus d'accorder l'entraide, cela
impliquait qu'ils devaient remettre le résultat de la surveillance, soit
les bandes enregistrées complètes, à l'autorité qui les avait demandées. En
effet, le secret téléphonique est atteint non pas seulement au moment
où les enregistrements sont remis, mais déjà lorsque la surveillance
est ordonnée: dès qu'une surveillance des conversations téléphoniques,
conforme aux règles légales (LTT et procédure cantonale), est entreprise
- le secret téléphonique ne cédant le pas que dans ce cas - elle est
licite et les informations recueillies doivent être remises à l'autorité
qui l'a demandée. L'art. 7 LTT ne prévoit pas de restrictions quant à
la communication de ces pièces et renseignements. La surveillance d'un
raccordement téléphonique implique toujours le risque de surprendre des
conversations de tierces personnes ou qui ne concernent pas les infractions
qui font l'objet de l'enquête; une telle atteinte à la vie privée de
ces interlocuteurs constitue un risque inhérent à toute surveillance
téléphonique (ATF 109 Ia 290 consid. 8); elle ne doit pas conduire au refus
de remettre les enregistrements ou à en soumettre la remise à certaines
conditions; il en va de même de l'exigence d'effacer les renseignements
inutiles. Les droits des tiers sont d'ailleurs garantis par le fait que
leurs conversations peuvent en principe être conservées seulement si,
à l'égard de ces personnes aussi, les conditions d'une surveillance
téléphonique sont réunies (R. HAUSER, Kurzlehrbuch des schweizerischen
Strafprozessrechts, 2e éd. Bâle 1984, p. 207; voir ATF 109 Ia 244).

    c) Il s'ensuit que la signature de l'engagement de respecter le secret
téléphonique exigée par les PTT ne se justifie pas. Dès lors, la requête
doit être rejetée. Il n'est pas nécessaire d'examiner le bien-fondé des
mesures de contrainte prises en application du droit cantonal. En effet,
les enregistrements complets ont finalement été remis sans l'emploi de
la force et les PTT n'ont pas subi de dommage de ce chef. La question
juridique litigieuse étant ainsi élucidée, le cas ne devrait pas se
reproduire à l'avenir.

Entscheid:

                       Par ces motifs,
                   la Chambre d'accusation:

    Rejette la requête dans la mesure où elle est recevable.