Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 115 IV 241



115 IV 241

53. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 9 mai 1989 dans
la cause B. c. Ministère public du canton de Fribourg (pourvoi en nullité)
Regeste

    Art. 32 Abs. 1 SVG und Art. 117 StGB. Nicht angepasste Geschwindigkeit
und fahrlässige Tötung.

    - Den Automobilisten, der auf einer vereisten Strasse wegen seiner
Geschwindigkeit ins Schleudern gerät und aufgrund der Umstände mit der
Vereisung hätte rechnen müssen, trifft ein Verschulden (E. 2).

    - Natürlicher und adäquater Kausalzusammenhang (E. 3).

Sachverhalt

    A.- Le 18 février 1987, vers 17 heures, sur une autoroute, le chauffeur
d'un camion tirant une remorque a remarqué qu'une collision s'était
produite devant lui entre un fourgon et une voiture, dans un tunnel. Il
a freiné. Son camion a dérapé et s'est immobilisé perpendiculairement à
la route, obstruant les deux voies; sa remorque est demeurée sur la voie
de droite, formant un angle droit avec ce camion.

    B., qui suivait sur la voie de droite, a freiné et son poids lourd a
glissé: il allait heurter la remorque du premier train routier lorsqu'une
jeep, tractant aussi une remorque, l'a dépassé puis a été prise en étau
entre les deux trains routiers. Sous le choc, la jeep a pris feu, ses deux
occupants ont été carbonisés. Pour ne pas heurter la remorque du camion
de B., le conducteur de la jeep avait tenté de trouver un passage entre
ce train routier et une voiture qui allait s'immobiliser sur la voie de
gauche; mais la jeep avait dévié vers la droite à la suite d'une collision
de sa remorque vide avec cette voiture.

    B.- Le Tribunal correctionnel de la Gruyère a reconnu B. coupable
d'homicide par négligence et d'infraction à l'art. 32 al. 1 LCR. Il l'a
condamné à une peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux
ans, ainsi qu'à 800 francs d'amende.

    La Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté,
dans la mesure où il était recevable, un recours en cassation déposé par
B. contre le jugement de la première instance.

    C.- B. se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.- b) En se référant au jugement de la première instance, la cour
cantonale a notamment admis qu'avant le tunnel la route était mouillée et
recouverte de légers résidus de neige, qu'on était en plein hiver, en fin
de journée, dans une microrégion où l'on enregistre des différences de
températures, qu'il faisait froid et que la température était tombée de
0 à moins 4 degrés centigrades. Elle a considéré en substance que dans
de telles circonstances la présence de verglas dans un tunnel, malgré
le salage, n'était pas imprévisible et que la vitesse du recourant,
au volant d'un train routier, située entre 80 et 90 km/h, n'était pas
adaptée, au sens des art. 32 al. 1 LCR et 4 al. 2 OCR. D'ailleurs, la
conductrice d'une voiture avait pu s'arrêter sans encombre et un autre
camionneur, qui avait été dépassé par l'accusé peu avant l'accident,
a déclaré avoir été surpris par sa vitesse.

    c) Ces motifs ne violent pas le droit fédéral. D'après la jurisprudence
relative au verglas dans le trafic routier, il appartient au conducteur de
tenir compte des changements de l'état de la chaussée et d'y adapter sa
manière de rouler (ATF 102 II 345 consid. b). Sur les routes mouillées,
lorsque la température est proche de 0o, le conducteur doit envisager la
formation de verglas. Même si l'on ne peut chiffrer d'une façon absolue
la vitesse adaptée à une chaussée recouverte de glace, il appartient au
conducteur de prendre toutes les précautions afin d'éviter qu'il ne dérape
(ATF 101 IV 222). L'automobiliste qui dérape sur une route verglacée, alors
que les circonstances auraient dû l'engager à envisager cette éventualité,
commet une faute même s'il ne s'est pas rendu compte de ce risque (voir
ATF 82 IV 110). De telles circonstances existaient, on l'a vu, dans le
cas du recourant. Tractant une remorque, ce qui accentue les risques de
dérapage, il aurait dû faire preuve d'une prudence particulière comme
l'exige l'art. 4 al. 2 OCR.

    Le fait allégué que d'autres conducteurs en infraction n'aient pas été
dénoncés ne démontre pas que le recourant n'a pas commis de faute. Par
ailleurs, il compare sa situation à celle d'automobilistes dont les
voitures légères étaient dépourvues de remorques. Ces comparaisons ne
lui sont d'aucun secours.

Erwägung 3

    3.- Contrairement aux allégations de l'accusé, la cour cantonale
n'a pas violé le droit fédéral en admettant l'existence d'un lien de
causalité naturelle et adéquate entre son comportement fautif et la mort
des passagers de la jeep, prise en étau entre son camion et la remorque
de celui qui obstruait l'autoroute.

    La causalité naturelle ressortit aux faits et ne peut être examinée
en principe dans le cadre d'un pourvoi en nullité (ATF 103 IV 291). On
ne saurait d'ailleurs nier ici que si l'auteur avait fait preuve de
la prudence que l'on pouvait attendre de lui le résultat eût été très
vraisemblablement évité. Cela suffit pour admettre un lien de causalité
naturelle en matière d'infractions commises par négligence (ATF 105 IV
19 et jurisprudence citée, voir ATF 111 IV 18, 109 IV 99, 106 IV 352).

    La causalité est adéquate lorsque le comportement illicite est propre,
dans le cours ordinaire des choses et selon l'expérience générale de la
vie, à produire ou à favoriser l'avènement du résultat considéré (ATF
101 IV 70 consid. 2b et jurisprudence citée). Ce comportement illicite
n'est donc pas nécessairement la cause unique et immédiate de ce résultat.

    En l'espèce, il est clair que la vitesse inadaptée du recourant était
propre à l'empêcher de s'immobiliser avant de heurter l'obstacle qui se
trouvait devant lui. Le lien de causalité adéquate existe. L'arrivée de la
jeep, dont la maîtrise avait été perdue en raison du verglas, n'est pas
extraordinaire au point d'interrompre ce lien (ATF 103 IV 291). Il n'est
par ailleurs pas constaté, malgré les affirmations du recourant, que la
jeep ait surgi à la vitesse d'une fusée. Quant à la règle fondamentale
de l'art. 26 al. 2 LCR (prudence accrue s'il apparaît qu'un usager va
se comporter d'une manière incorrecte), elle ne permet pas de considérer
la vitesse de l'accusé comme adaptée aux circonstances de la route.