Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 115 IV 221



115 IV 221

48. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 14 avril 1989,
dans la cause W. contre Ministère public du canton de Vaud (pourvoi en
nullité) Regeste

    1. Art. 21 Abs. 1 und 221 StGB; versuchte vorsätzliche
Brandstiftung. Wer in der Absicht, eine Feuersbrunst zu verursachen, ein
Feuer entfacht, macht sich der versuchten vorsätzlichen Brandstiftung
schuldig, unbekümmert darum, ob das entstandene Feuer eine eigentliche
Feuersbrunst darstellt oder nicht (E. 1).

    2. Art. 10, 11 und 43 StGB; Vorsatz und deliktischer Wille. Auch der
vollständig Zurechnungsunfähige kann willentlich handeln (E. 1).

    3. Art. 43 StGB; Massnahmen an geistig Abnormen. Die Anordnung,
Änderung und Aufhebung einer der in Art. 43 StGB vorgesehenen
Massnahmen steht ausschliesslich dem Strafrichter zu. Dieser darf seinen
Entscheid deshalb weder in bezug auf die Aufhebung noch hinsichtlich der
Weiterführung der Massnahme dem Arzt überlassen. Dagegen schliessen die
Massnahmen gemäss Art. 43 StGB keineswegs andere Massnahmen aus, die von
zivilen Behörden angeordnet werden (E. 2).

Sachverhalt

    A.- Le 9 avril 1988, W. a allumé, au moyen de journaux dont il s'était
muni, deux foyers dans un pavillon faisant office de salle d'attente
situé à la rue du Bugnon, à Lausanne.

    En cours d'enquête, il a été l'objet d'une expertise psychiatrique
dont le rapport, daté du 24 mai 1988, fait ressortir qu'il souffre de
schizophrénie évolutive à forme paranoïde, avec phases délirantes, que
cette maladie mentale l'a entièrement privé de ses facultés d'appréciation
et de détermination au moment où il a agi, et que son irresponsabilité
totale est ainsi établie avec certitude.

    En conséquence, par décision du 5 septembre 1988 (date de la séance
du tribunal), le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de
Vaud a admis que W. n'était pas punissable (art. 10 CP), qu'il convenait
dès lors de mettre fin à l'action pénale, et que, par ailleurs, il n'y
avait pas lieu d'envisager l'internement (art. 43 ch. 1er al. 2 CP). Il a
donc prononcé un non-lieu en faveur de l'accusé, ordonné la poursuite du
traitement psychiatrique ambulatoire commencé et réservé l'hospitalisation
sur décision du médecin.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Bien que le recourant n'ait pas été condamné, il possède la qualité
pour déposer un pourvoi en nullité, dès lors que lui sont imputes dans
la décision attaquée des faits constitutifs de tentative d'incendie (cf.
ATF 96 IV 66). Il soutient que les conditions posées par la jurisprudence
pour que l'on puisse admettre l'existence d'un incendie au sens des
art. 221 ou 222 CP, ne sont pas remplies. Selon lui, les vieux papiers
qu'il a allumés n'ont jamais constitué un foyer ayant la dimension
d'un sinistre important dès lors qu'il a toujours été en mesure de les
éteindre. Il existerait par ailleurs un doute sur le point de savoir si
en réalité il entendait mettre le feu aux locaux ou aux journaux seulement.

    Il convient de relever d'emblée, à ce sujet, que, même si l'autorité
cantonale a admis que le recourant avait allumé deux foyers dans le
pavillon en cause, elle a constaté qu'il avait agi avec le dessein de
provoquer un incendie, et qu'il aurait dû être renvoyé comme accusé
de la tentative d'incendie intentionnelle pour laquelle il a bénéficié
d'un non-lieu. Le dessein, de même que le contenu de la volonté et des
pensées de l'auteur relevant de l'établissement des faits (ATF 100 IV 221,
101 IV 50, 102 IV 105, 105 IV 214), c'est en vain que le recourant tente
de revenir sur ce point dans le cadre d'un pourvoi en nullité (art. 273
al. 1 lit. b et 277bis al. 1 PPF). Or si le recourant avait l'intention
de causer un incendie, peu importe que le feu de journaux allumés ait eu
ou non le caractère d'un incendie et que le recourant ait eu la possibilité
de l'éteindre. Le premier moyen ne peut ainsi qu'être rejeté.

    Par ailleurs il n'y a pas de contradiction à admettre qu'une personne
a eu le dessein de provoquer un incendie alors qu'elle a agi en état
d'irresponsabilité totale, l'absence de volonté délictuelle n'impliquant
nullement l'absence de volonté tout court. L'argumentation du recourant
sur ce point méconnaît d'ailleurs le système de la répression des
infractions en application du Code pénal. Lorsque l'autorité pénale est
saisie, elle ne commence pas par examiner l'état mental de l'inculpé (qui
souvent n'est pas encore connu), mais bien plutôt par rechercher si les
éléments objectifs constitutifs d'une infraction sont réunis. Ensuite,
il convient de rattacher ces éléments à une personne physique puis, mais
seulement alors, il s'agit de déterminer si cette personne est responsable
pénalement en tout ou partie et, dans l'affirmative, quelle est l'étendue
de sa volonté délictuelle. Selon l'hypothèse, le juge fera abstraction
de toute peine (art. 10 CP), atténuera librement celle-ci (art. 11 CP) ou
en suspendra l'exécution (art. 43 ch. 2 et 44 ch. 1 CP) en ordonnant les
mesures nécessaires en application des art. 43 et 44 CP. Le délinquant au
sens de l'art. 43 CP est donc en principe celui auquel sont imputables les
éléments constitutifs (Tatbestand) d'une infraction réprimée par le code
pénal (la version allemande du code pénal utilise d'ailleurs le terme
d'auteur (Täter), ce qui est décisif). Au surplus, on constate que si
le législateur, contrairement à ce qu'il a fait à l'art. 11 CP, n'a pas
utilisé le mot de délinquant à l'art. 10 CP, il n'a pas non plus qualifié
l'acte de celui qui se prévaut de cette disposition de licite, mais qu'il
s'est limité au contraire à déclarer cet auteur non punissable, ce qui
laisse subsister l'infraction. Enfin, il faut relever que la relation des
art. 10 CP (où ne se trouve pas le terme de "délinquant") et 11 CP (où ce
mot figure) avec les art. 43 et 44 CP est identique. C'est donc en vain que
le recourant critique l'application qui lui a été faite de l'art. 43 CP.

Erwägung 2

    2.- Le recourant fait enfin grief à l'autorité cantonale d'avoir
ordonné la poursuite du traitement psychiatrique entrepris sous
la forme ambulatoire et réservé l'hospitalisation sur décision du
médecin. Il s'en prend à cette dernière réserve en faisant valoir que
l'art. 43 CP ne permet au juge que d'ordonner selon les cas un traitement
ambulatoire, une hospitalisation ou un internement et qu'une délégation
à une autorité non judiciaire est inconcevable. Sur ce dernier point,
l'argumentation du recourant est pertinente. En effet, il découle du
texte même de l'art. 43 ch. 1 CP que les mesures et dispositions prises
en vertu de ce texte incombent au juge pénal et à lui seul (ATF 108 IV 86
consid. 3c). L'autorité cantonale devait donc ordonner l'une des mesures
de l'art. 43 CP, qu'elle restera seule habilitée à modifier ou à lever par
la suite, mais elle ne pouvait en aucun cas déléguer cette compétence à
quelque médecin que ce soit, ainsi que le laisse entendre le chiffre II
du dispositif entrepris, qui doit en conséquence être annulé. Cela dit,
le prononcé de l'autorité pénale ne soustrait nullement le recourant à
l'emprise de la justice civile qui demeure compétente pour prendre toute
mesure utile, même d'internement, dans le cadre des art. 397a ss CC.