Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 115 IV 108



115 IV 108

25. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 30 août 1989
dans la cause X. contre Ministère public du canton de Vaud (pourvoi en
nullité) Regeste

    Art. 138 StGB; Entwendung.

    Die Tatsache, dass der Täter in Bereicherungsabsicht gehandelt hat,
schliesst die Anwendung dieser Bestimmung nicht aus (E. 3) (Änderung
der Rechtsprechung).

Sachverhalt

    A.- A deux occasions, au cours des mois d'avril et de mai 1987,
X. a accompagné Y. au garage exploité par Z. où Y. a forcé un automate de
distribution afin d'y prélever de l'essence. Dans les deux cas, X. a pris
entre vingt et trente litres de carburant pour son usage personnel. Z. a
déposé plainte le 27 avril 1987 et l'a retirée le 2 novembre 1987, après
avoir été dédommagé pour le prix de l'essence soustraite ainsi que pour
les frais de réparation de l'automate.

    B.- Par jugement du 16 décembre 1988, le Tribunal de police du district
de Nyon a reconnu X. coupable de vol et l'a condamné à une amende de 300
francs, avec délai de radiation de 2 ans, ainsi qu'au paiement de sa part
des frais de la cause, par 238 francs 75.

    X. a recouru contre ce jugement auprès de la Cour de cassation pénale
du Tribunal cantonal vaudois qui, en date du 3 avril 1989, a rejeté le
recours et confirmé le jugement de première instance.

    C.- X. se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Il conclut à
l'annulation de l'arrêt du 3 avril 1989 et au renvoi de la cause aux
autorités cantonales compétentes pour nouvelle instruction et décision
dans le sens des considérants. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.- Selon les constatations de l'autorité inférieure, qui lient le
Tribunal fédéral en vertu de l'art. 277bis PPF, le recourant a soustrait
au total une cinquantaine de litres d'essence. Ses deux infractions ne
constituant pas un délit successif, les valeurs obtenues dans les deux cas
ne doivent pas être additionnées (ATF 98 IV 28). Il est dès lors manifeste
que l'essence soustraite par le recourant représente dans chacun des cas
une chose mobilière de peu de valeur au sens de l'art. 138 CP. L'autorité
cantonale l'a au demeurant admis bien qu'elle ait retenu comme valeur
soustraite la somme des fruits des deux infractions.

Erwägung 3

    3.- La question à trancher est celle de savoir si l'on doit admettre
que le recourant, à l'instar de la majeure partie de ses coaccusés, a
agi par légèreté, le seul des motifs prévus à l'art. 138 CP qui puisse
entrer en considération en l'espèce. L'autorité cantonale l'a nié pour
deux raisons: d'une part parce qu'il avait agi à deux reprises et, d'autre
part, parce que la soustraction n'avait été possible qu'à la suite d'une
manipulation de l'appareil distributeur.

    Le recourant tient cette argumentation pour erronée et relève que
tous ses coaccusés ont soustrait de l'essence grâce à une manipulation
de l'appareil et que, si tous n'ont agi qu'une fois sur le territoire
vaudois, l'un d'eux avait déjà fait l'objet de poursuites pour des actes
similaires qu'il a reconnu avoir commis dans le canton de Genève.

    La jurisprudence a défini la légèreté comme étant le fait de celui
qui agit inconsidérément, de manière irréfléchie, ce qui peut être
déduit de circonstances extérieures particulières aussi bien que du
caractère ou de la mentalité de l'auteur (ATF 92 IV 92 consid. 1). Le
même arrêt précise que celui qui commet l'infraction exclusivement,
ou du moins principalement, dans un dessein d'enrichissement illégitime
n'agit pas par légèreté. Ce point de vue, qui est celui de LOGOZ (Partie
spéciale I, p. 110), n'est toutefois pas partagé par la majorité de
la doctrine qui estime que l'on confond ainsi le dessein de l'auteur,
savoir l'enrichissement, avec les motifs qui le poussent à agir et à
rechercher cet enrichissement illégitime, qui peuvent être ceux énumérés
à l'art. 138 CP (NOLL, Schweizerisches Strafrecht, Bes. Teil I, p.
144; REHBERG, Strafrecht III, 4e éd., p. 45; SCHUBARTH, Die Sytematik
der Aneignungsdelikte, Bâle et Stuttgart 1968, p. 67; SCHWANDER, Das
schweizerische Strafgesetzbuch, 2e éd., p. 334 No 543; SCHWEIZER, Die
Entwendung, Bâle 1979, p. 107 s.; STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht,
Bes. Teil I, 3e éd., p. 211 note 133). La plupart de ces auteurs vont même
plus loin puisque pour eux le dessein d'enrichissement est un des éléments
constitutifs du larcin au sens de l'art. 138 CP. L'opinion contraire
soutenue dans l'arrêt publié aux ATF 92 IV 92 ne peut être maintenue car
elle aurait pour conséquence que dans certains cas la soustraction d'un
objet de peu de valeur devrait être sanctionnée en vertu de l'art. 138
CP, dans la mesure où l'auteur aurait obéi à l'un des mobiles prévus par
cette disposition, alors que les mêmes actes portant sur un bien mobilier
d'une valeur plus importante ne pourraient pas être réprimés comme vol,
faute d'avoir été commis dans un dessein d'enrichissement illégitime. Dès
lors, le fait que, comme le relève l'autorité inférieure, le recourant
ait agi dans le but de se procurer de l'essence à bon compte n'empêche
pas qu'il ait agi avec légèreté, pas plus que la répétition des actes
n'est suffisante pour exclure l'application de l'art. 138 CP (ATF 68 IV
135, consid. 3 et 68 IV 100, consid. 2). Ce qui est déterminant est de
savoir si, dans chacun des cas, l'auteur a agi inconsidérément et de
manière irréfléchie. C'est exclusivement dans le cadre de cet examen
que la répétition des actes peut être prise en considération.

    En l'espèce, il appert que, dans les deux cas, le recourant s'est
rendu en compagnie d'un de ses coaccusés, qu'il savait connaître un moyen
d'obtenir de l'essence gratuitement, à une station choisie en raison
de sa situation jugée propice. On doit donc admettre qu'il n'a pas agi
dans un moment d'irréflexion mais, au contraire, en suivant une certaine
planification, ce qui exclut la légèreté (RSJ 53/1957 p. 276 No 124;
SCHWANDER, Das schweizerische Strafgesetzbuch, 2e éd., p. 123). C'est
donc a juste titre que l'autorité cantonale a qualifié de vol au sens de
l'art. 137 CP les actes commis par le recourant.