Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 115 II 427



115 II 427

76. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 21 décembre 1989 dans la
cause dame M. contre M. (recours en réforme) Regeste

    1. Ehescheidung; Zuweisung einer im Miteigentum der Ehegatten stehenden
Liegenschaft; anwendbare Bestimmungen.

    Ist im Rahmen einer Scheidung die güterrechtliche Auseinandersetzung
einmal durchgeführt, sind für die Zuweisung einer während der Ehe gegen
Entgelt erworbenen Liegenschaft, die gemäss Grundbucheintrag je zur Hälfte
im Miteigentum der Ehegatten steht, die Art. 650 und 651 ZGB anwendbar
(Erw. 1e).

    2. Dauer der Leistungspflicht bei einer Rente nach Art. 151 Abs. 1 ZGB.

    Die Rente muss für die Zeit zugesprochen werden, welche die geschiedene
Ehefrau für die Wiedereingliederung in das Erwerbsleben voraussichtlich
benötigen wird; wo die geschiedene Ehefrau bereits wieder in das
Erwerbsleben eingegliedert ist, steht ihr die Rente jedenfalls für so
lange zu, als die ihr zugeteilten Kinder einer umfassenden Fürsorge und
Pflege bedürfen, d.h. in der Regel bis zum 16. Altersjahr des jüngsten
Kindes (Erw. 5).

Sachverhalt

    A.- Les époux M. se sont mariés en 1973. Ils ont eu deux enfants,
nés en 1975 et en 1977. Ils ont acquis, en 1983, un immeuble, dont le
financement a été assuré par un prêt bancaire, par un prêt du père du mari
ainsi que par remploi de biens réservés de l'épouse constitués par le
produit de son travail. Par la suite, de nombreux travaux de rénovation
ont été effectués. Les époux sont copropriétaires de l'immeuble, chacun
pour une moitié, selon inscription au registre foncier.

    B.- a) Le 10 octobre 1985, dame M. a ouvert action en divorce. Elle
concluait notamment au versement d'une pension mensuelle, selon l'art. 152
CC, de 500 francs pendant dix ans ainsi qu'à la liquidation du régime
matrimonial en ce sens qu'elle soit déclarée seule propriétaire de
l'immeuble conjugal, moyennant versement à son mari d'une somme d'argent
au titre de part de liquidation du régime matrimonial.

    M. a conclu au divorce et, notamment, à la liquidation du régime
matrimonial, en ce sens que le solde du prix de vente de l'immeuble
conjugal, après remboursement de la dette hypothécaire et du prêt accordé
par son père, soit réparti à raison de 2/3 en sa faveur et de 1/3 en
faveur de son épouse.

    Par jugement du 22 septembre 1988, le tribunal a prononcé le
divorce. Il n'a pas alloué de pension à l'épouse. Il a liquidé le régime
matrimonial comme suit: l'épouse s'est vu attribuer ses apports et le
mari les siens; l'immeuble conjugal a été attribué au mari, qui devait
verser une somme d'argent à son épouse à titre de part au bénéfice de
l'union conjugale ainsi qu'à titre de restitution de biens réservés.

    b) Dame M. a recouru contre ce jugement à la Chambre des recours du
Tribunal cantonal du canton de Vaud. Elle concluait au versement d'une
rente, subsidiairement d'une pension, de 500 francs par mois pendant dix
ans. Elle demandait en outre, à titre principal, que l'immeuble conjugal
fût attribué à elle-même, qui verserait à son mari une somme d'argent
représentant la part de celui-ci dans la liquidation du régime matrimonial;
subsidiairement, l'immeuble devait être vendu aux enchères publiques,
le solde du prix de vente, après remboursement de la dette hypothécaire
et du prêt accordé par le père de son mari, étant réparti à raison d'une
moitié à chacun des époux; très subsidiairement, ce solde devait être
réparti à raison de 2/3 en faveur du mari et de 1/3 en sa faveur. M. a
conclu au rejet du recours.

    Par arrêt du 27 avril 1989, la Chambre a partiellement admis le
recours; elle a alloué à dame M. une rente, selon l'art. 151 CC, de 500
francs par mois jusqu'au 31 janvier 1995 et confirmé le jugement attaqué
pour le surplus.

    C.- Dame M. exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral. Elle
reprend notamment ses conclusions subsidiaires d'instance cantonale
tendant à la vente de l'immeuble conjugal aux enchères publiques et à la
répartition du solde à raison d'une moitié à chacun des époux.

    M. exerce un recours en réforme joint. Il conclut notamment à la
suppression de la rente allouée à son épouse, subsidiairement à la
réduction de sa durée au 31 janvier 1993.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 1

    1.- La recourante se plaint d'une violation des art. 195 aCC, 650 et
651 CC. Elle reproche à l'autorité cantonale d'avoir attribué l'immeuble
conjugal suivant les règles du régime matrimonial au lieu de celles de
la copropriété.

    a) En vertu de l'art. 9d al. 3 Tit.fin. CC, si un régime matrimonial
est dissous par suite de l'admission d'une demande formée avant l'entrée
en vigueur de la loi nouvelle, la liquidation a lieu conformément à la
loi ancienne. La recourante ayant ouvert action le 10 octobre 1985, c'est
avec raison que l'autorité cantonale a considéré que l'ancien droit était
applicable, ce qui exclut, notamment, l'application de l'actuel art. 205
al. 2 CC.

    b) L'art. 195 al. 2 aCC dispose que le mari est propriétaire de
ses apports et de tous les autres biens matrimoniaux qui ne sont pas des
apports de la femme. Selon la jurisprudence, tout ce qui ne remplit pas les
conditions strictes posées par la loi pour l'appartenance à une autre masse
appartient plutôt aux acquêts; lorsqu'un immeuble a été acquis pendant le
mariage, à titre onéreux, par la femme et inscrit à son nom au registre
foncier, il peut en résulter, pendant le mariage, une disjonction entre
la qualification matrimoniale de l'immeuble et son statut de droit réel;
c'est pourquoi la jurisprudence a rangé dans les apports pendant le mariage
un immeuble ainsi acquis; toutefois, à la dissolution de l'union des biens,
il est pris en compte pour le partage du bénéfice comme s'il appartenait
aux acquêts (ATF 112 II 476/477 consid. 3b). Dans cet arrêt, le Tribunal
fédéral ne s'est toutefois pas prononcé sur l'attribution de l'immeuble,
une fois le régime matrimonial liquidé, notamment sur la question de savoir
s'il y avait alors lieu de tenir compte du statut réel de l'immeuble.

    e) (...) Dans l'arrêt précité, le Tribunal fédéral a certes réservé
la solution de la question qui ne lui était pas posée (p. 476, dernier
alinéa). Mais il a rappelé que la qualification d'acquêts dans la
liquidation du régime provoquait pendant l'union une disjonction entre
cette qualification d'un immeuble et son statut réel; c'est pourquoi,
dans l'ATF 97 II 289 ss, il avait rangé - par une extension de la notion
- dans les apports pendant le mariage un immeuble acquis à titre onéreux
par la femme, qui reste sa propriété ("Danach bleibt zwar die Zuordnung
des entsprechenden Vermögenswertes zum Eigentum der Ehefrau bestehen:
p. 476 al. 2 et 477 lit. c). Mais déjà dans l'ATF 74 II 147/48, où il
s'agissait de la plus-value acquise par un immeuble acheté par la femme, il
l'imputait sur la part du bénéfice revenant au propriétaire, à l'acquéreur,
en l'occurrence l'épouse qui conservait l'immeuble ["dem Eigentümer",
"dem Erwerber (hier die Ehefrau, die diese Liegenschaft behält)"]. Dans un
arrêt rendu le 29 novembre 1951 en la cause Waltisperger (RNRF 1954, p.
319 ss), il a confirmé que l'inscription de la femme au registre foncier
comme propriétaire fait présumer son droit (art. 937 CC).

    Cette prédominance du statut réel - notamment par la qualification
d'apport - hors le calcul du bénéfice de l'union conjugale est la solution
classique en doctrine (cf. PIOTET, JT 1987 I 606/607, RNRF 1982, p. 257
ss); seul est critiqué le traitement de l'acquisition onéreuse de la
femme dans la liquidation du régime et pour ledit calcul. Au reste,
en cas de divorce, chacun des époux reprend son patrimoine personnel,
"quel qu'ait été le régime matrimonial" (art. 154 al. 1 aCC; cf. aussi
art. 189 al. 1 aCC).

    HAUSHERR (Grundeigentum und Ehescheidung aus zivilrechtlicher Sicht,
in RNRF 1984, p. 265 ss) explique d'abord comment, pour une acquisition
des fiancés en vue du mariage, mais sans propriété commune, l'acquisition
de l'immeuble se fait en accord tant avec les droits réels qu'avec les
règles du régime matrimonial (p. 266-268 ch. 3 let. a). Puis il traite la
difficulté née de la disjonction des statuts lorsque l'immeuble est acquis
pendant le mariage (p. 268-270 ch. 4 let. b), en posant deux principes
appliqués au cas où la femme est inscrite au registre foncier. Dans les
rapports juridiques avec des tiers, mais aussi entre époux, la propriété
de la femme telle qu'elle résulte du registre foncier doit être reconnue,
la réglementation réelle n'étant pas remise en cause par le droit des
régimes matrimoniaux. Dans la liquidation du régime matrimonial, en
revanche, l'immeuble doit être compté dans les acquêts dans la mesure
où des plus-values ou des moins-values sont intervenues. La femme n'est
donc pas renvoyée seulement à une participation, mais peut, au contraire,
se réclamer de l'inscription au registre foncier de la propriété.

    L'espèce présente deux particularités. Il y a d'abord lieu à
récompense pour l'emploi de biens réservés de la femme (11'950 francs):
c'est une question de régime matrimonial, de caractère obligatoire, comme
la participation au bénéfice. En outre, l'immeuble a été acquis par les
époux en copropriété, par parts égales. Un lien social s'ajoutait à leur
union, lien qu'il faut dénouer (HAUSHEER, op.cit., p. 269/270 ch. 5). Les
art. 650 et 651 CC sont donc applicables. Dans la mesure où la recourante
a pris, dans sa demande en justice du 10 octobre 1985, des conclusions
tendant à ce qu'elle soit déclarée seule propriétaire de l'immeuble
conjugal, elle a ainsi conclu au partage de la copropriété. Pour avoir
considéré que les dispositions sur ce partage n'étaient pas applicables,
l'autorité cantonale n'a pas statué sur ces conclusions. Il y a dès
lors lieu de lui renvoyer la cause pour qu'elle se prononce à ce sujet.
Elle examinera si les conditions prévues par l'art. 650 CC sont réalisées;
le cas échéant, elle se prononcera sur le mode de partage, conformément
à l'art. 651 CC; au besoin, elle ordonnera la vente de l'immeuble avec
répartition subséquente du prix.

Erwägung 5

    5.- A titre subsidiaire, l'intimé critique la durée de la rente
qu'il a été astreint à verser à son épouse jusqu'au 31 janvier 1995, à
savoir jusqu'à ce que les enfants aient respectivement 20 et 18 ans. Il
se réfère à l'ATF 111 II 305 ss et estime qu'il n'y a pas de motif que la
rente soit allouée au-delà du 1er janvier 1993, date à laquelle le plus
jeune de ses enfants aura 16 ans. Cette limitation se justifie d'autant
plus que son épouse n'a que 40 ans, est réinsérée professionnellement
et jouit d'une bonne santé; en outre les enfants n'ont plus besoin de sa
présence constante.

    Selon la jurisprudence, pour fixer la durée de la rente, le juge doit
tenir compte de la durée du mariage, de la gravité de la faute de l'époux
débirentier, de l'âge et de l'état de santé de l'époux crédirentier,
sa formation, sa situation financière et la situation économique en
général, de même que la possibilité pour cet époux de retrouver une
activité lucrative totale ou partielle. Mais la rente doit être assurée
à tout le moins aussi longtemps que les enfants attribués à la mère ont
besoin d'une éducation et de soins étendus - à savoir, généralement,
jusqu'à la seizième année du plus jeune des enfants - et pour la durée
présumable de la réinsertion professionnelle de l'épouse (ATF 111 II 306
et la jurisprudence citée).

    L'autorité cantonale ne s'est pas prononcée clairement sur les motifs
qui l'ont conduite à allouer la rente jusqu'à ce que les enfants aient
respectivement 20 et 18 ans. Il semble toutefois ressortir de son arrêt
que seuls les âges ont joué un rôle. De ce point de vue, l'arrêt attaqué
est certes critiquable. L'autorité cantonale eût dû examiner, au regard de
l'ensemble des critères posés par la jurisprudence, la durée prévisible
de la réinsertion professionnelle de l'épouse et fixer la durée de la
rente en conséquence, cette dernière devant néanmoins être assurée, même
si l'épouse est réinsérée professionnellement, aussi longtemps que les
enfants qui ont été attribués à la mère ont besoin d'une éducation et de
soins étendus, à savoir, généralement, jusqu'à la seizième année du plus
jeune des enfants. L'intimé méconnaît donc le sens de la jurisprudence
lorsqu'il estime qu'il ne se justifie pas d'allouer la rente au-delà de
la date à laquelle le plus jeune de ses enfants aura 16 ans, sans égard
à la durée de la réinsertion professionnelle de son épouse.

    En l'espèce, le mariage a duré plus de 15 ans et l'échec de l'union
est imputable à la faute prépondérante du mari. L'épouse, âgée de 40 ans,
bénéficie d'une formation de nurse. Elle est certes déjà partiellement
réinsérée professionnellement et l'on peut attendre d'elle qu'elle augmente
le nombre de ses veilles. Sa capacité de gain n'est cependant que de
l'ordre de 2'500 francs par mois selon les constatations de l'arrêt
déféré. En outre, même si ses enfants n'ont plus besoin de sa présence
constante, ils restent à sa charge. L'allocation d'une rente, de 500 francs
par mois, jusqu'au 31 janvier 1995 apparaît dès lors nécessaire pour lui
permettre de se réinsérer complètement sur le plan professionnel. A cette
date, les enfants auront plus de seize ans, de sorte que la question d'une
éventuelle allocation de la rente au-delà du 31 janvier 1995 ne se pose
pas en l'espèce. Le moyen doit donc être rejeté.