Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 115 II 399



115 II 399

72. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 7 novembre 1989 dans la
cause dame S. contre dame C. (demande de revision) Regeste

    Art. 136 lit. d OG. Versehen des Bundesgerichts.

    Besonderheit dieses Revisionsgrundes, wenn ein Urteil des
Bundesgerichts im Berufungsverfahren ergangen ist.

Auszug aus den Erwägungen:

                        Considérants:

Erwägung 2

    2.- a) L'art. 136 let. d OJ s'applique lorsque, par une inadvertance
du Tribunal fédéral, l'arrêt contesté méconnaît un fait important qui
ressort du dossier. Ainsi que le Tribunal fédéral l'a souvent dit à
propos de l'art. 63 al. 2 OJ, qui vise aussi l'inadvertance dans la
constatation des faits, cette notion suppose que le juge ait omis de
prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'ait
mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son
vrai sens littéral (ATF 96 I 280 consid. 3 et les arrêts cités). Encore
faut-il, pour que l'on puisse parler d'inadvertance - ce qui ne ressort
pas de la jurisprudence publiée -, que le Tribunal fédéral ait dû prendre
en considération le fait important dont on lui reproche de ne pas avoir
tenu compte. Or, saisi d'un recours en réforme, il fonde son arrêt sur les
faits tels qu'ils ont été constatés par la dernière autorité cantonale,
à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient
été violées, qu'il y ait lieu de rectifier d'office des constatations
reposant manifestement sur une inadvertance, ou qu'il faille compléter les
constatations de l'autorité cantonale (art. 43 al. 3, 55 al. 1 let. c et
d, 63 al. 2 et 64 OJ; ATF 113 II 257/258 consid. 4 b/bb). Celui qui s'en
prend à une constatation de fait, dans le cadre de la procédure du recours
en réforme, doit donc établir les conditions justifiant de déroger à ce
principe: s'il invoque une inadvertance, au sens de l'art. 63 al. 2 OJ,
son acte de recours doit contenir l'indication exacte de la constatation
incriminée et la pièce du dossier qui la contredit (art. 55 al. 1 let. d
OJ). Aussi le recourant qui omet de soulever, devant la juridiction de
réforme, le moyen tiré de l'inadvertance manifeste, ou qui ne le motive
pas suffisamment, ne saurait-il reprocher ensuite au Tribunal fédéral,
par la voie d'une demande de revision, de n'avoir pas rectifié d'office
une constatation de fait de l'autorité cantonale, quand bien même cette
constatation reposerait manifestement sur une inadvertance (cf. FORNI,
Svista manifesta, fatti nuovi e prove nuove nella procedura di revisione
davanti al Tribunale federale, in Mélanges Guldener, p. 96/97, avec
une référence à un arrêt non publié du 4 septembre 1962, en la cause
S. c. G. et consorts, consid. 6, dans lequel le Tribunal fédéral pose
le problème sans le résoudre).