Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 115 II 294



115 II 294

52. Arrêt de la Ire Cour civile du 11 septembre 1989 dans la cause
X. contre Président de la Cour de justice du canton de Genève (recours
de droit public) Regeste

    Internationales Schiedsgerichtsverfahren. Ernennung eines
Schiedsrichters.

    Gegen die Ernennung eines Schiedsrichters gemäss Art. 179 IPRG ist
kein Rechtsmittel ans Bundesgericht gegeben.

Sachverhalt

    A.- A la suite d'un contrat de vente passé le 11 juin 1984, un
litige a opposé, d'une part, les établissements A., B., C. et D., ayant
leur siège à Vaduz à, d'autre part, X. et les établissements Y. et Z.,
également à Vaduz.

    Ces derniers ayant refusé de désigner un arbitre faute d'une clause
compromissoire ou d'un compromis arbitral, le Président de la Cour de
justice du canton de Genève a été requis par les établissements A., B.,
C. et D. d'en nommer un.

    Par décision du 13 mars 1989, le Président de la Cour de justice a
désigné comme arbitre un avocat de Genève.

    B.- X. forme un recours de droit public contre cette décision,
concluant à son annulation. Il invoque la violation des art. 4 et 58 Cst.

    Les établissements requérants et intimés concluent au rejet du recours.

    Le Tribunal fédéral n'est pas entré en matière.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- La décision attaquée a été rendue en application de l'art. 179
al. 3 LDIP, disposition de droit fédéral. Or, l'art. 113 al. 3 Cst.
interdit le contrôle de la constitutionnalité des lois et arrêtés
fédéraux. Pas plus que l'art. 59 Cst. ne peut être invoqué à l'encontre
d'une règle de for de droit fédéral, l'art. 58 Cst. ne le peut pour se
plaindre d'une fausse application d'une norme de droit fédéral touchant
au rôle ou à la composition des tribunaux (voir ATF 112 III 11 consid. 1
et l'arrêt cité).

    Aussi la référence faite par le recourant à l'arrêt rendu le 14
novembre 1979 par le Tribunal fédéral dans la cause République arabe de
Libye c. Wetco Ltd (publié in SJ 1980, p. 445) n'est-elle pas pertinente,
cet arrêt concernant exclusivement l'application de dispositions cantonales
ou concordataires et non fédérales.

    Le recours de droit public pour violation de l'art. 58 Cst. s'avère
ainsi irrecevable.

Erwägung 2

    2.- Le recourant se plaignant d'arbitraire dans l'application du
droit fédéral, il faut, par ailleurs, se demander si une autre voie de
recours n'est pas ouverte contre la décision attaquée.

    a) Le recours en réforme (art. 43 ss OJ) ne peut entrer en
considération. En effet, s'agissant, en l'occurrence, d'une décision
incidente, cette voie de droit n'est ouverte que contre une décision
de dernière instance cantonale ou émanant d'une juridiction cantonale
unique (art. 48 al. 1 et 2 OJ). Or, la décision attaquée n'a pas cette
qualité. Dès lors qu'elle a été rendue en procédure non contentieuse,
elle ne bénéficie ainsi pas de l'autorité de la chose jugée, les arbitres
ayant encore la faculté d'examiner de manière indépendante la compétence
et la régularité de la constitution du Tribunal arbitral (ATF 110 Ia 61,
108 Ia 310/311 et les références).

    b) La voie du recours en nullité au sens des art. 68 ss OJ n'est
pas davantage ouverte. Non seulement la décision attaquée n'émane pas de
la dernière juridiction cantonale, mais encore l'art. 179 al. 3 LDIP ne
règle pas la compétence des autorités à raison de la matière ou à raison
du lieu au sens de l'art. 68 al. 1 let. b OJ.

    c) Comme la disposition précitée n'est pas une prescription de droit
fédéral ayant pour objet la délimitation de la compétence des autorités à
raison de la matière ou à raison du lieu, du moins au sens que lui donne
la jurisprudence (ATF 97 I 56), le recours de droit public au sens de
l'art. 84 al. 1 let. d OJ n'est pas davantage recevable.

    d) Enfin, ne peut entrer en ligne de compte le recours de droit public
pour arbitraire dans l'application du droit. Un tel recours n'est recevable
que contre les décisions prises en dernière instance (art. 87 OJ). Or,
ainsi qu'on l'a déjà vu, tel n'est pas le cas en l'espèce. S'agissant,
de surcroît, d'une décision incidente, le recours ne serait de toute façon
pas recevable, faute d'un dommage irréparable au sens de la jurisprudence
(ATF 108 Ia 204, 106 Ia 228/229, 234 et les références).

Erwägung 3

    3.- En conclusion, aucune voie de recours au Tribunal fédéral n'est
ouverte contre une décision de nomination d'arbitre prise en application
de l'art. 179 LDIP.

    Il reste que, en matière d'arbitrage international, cette conséquence
se trouve en parfaite harmonie avec la volonté du législateur et le but
de la loi sur le droit international privé, qui est, notamment, de limiter
les voies et moyens de recours ouverts aux plaideurs. Au demeurant, cette
restriction ne peut leur porter aucun préjudice, puisque restent à leur
disposition les moyens prévus à l'art. 190 al. 2 let. a et b et al. 3 LDIP.

Erwägung 4

    4.- Le moyen subsidiaire soulevé par le recourant, fondé sur
l'irrégularité de la composition du tribunal arbitral, est également
irrecevable. Non seulement la décision attaquée n'est pas une décision
de dernière instance cantonale, mais encore le recourant n'a pas qualité
pour recourir au sens de l'art. 88 OJ. En effet, l'arbitre désigné est
celui-là même qu'il a choisi dans ses conclusions subsidiaires devant le
Président de la Cour de Justice.