Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 115 II 288



115 II 288

51. Arrêt de la Ire Cour civile du 3 octobre 1989 dans la cause A. contre
B. (recours de droit public) Regeste

    Internationale Schiedsgerichtsbarkeit. Zulässigkeit der
staatsrechtlichen Beschwerde gegen einen Teilentscheid.

    - Die staatsrechtliche Beschwerde gegen einen im Bereich der
internationalen Schiedsgerichtsbarkeit ergangenen Teilentscheid unterliegt
der Regelung von Art. 87 OG (E. 2).

    - Ein Zwischenentscheid kann nur dann wegen Unvereinbarkeit mit dem
schweizerischen Ordre public (Art. 190 Abs. 2 lit. e IPRG) angefochten
werden, wenn er für den Beschwerdeführer einen nicht wiedergutzumachenden
Nachteil im Sinne von Art. 87 OG zur Folge hat (E. 3).

    - Vermag die Hauptbegründung den angefochtenen Entscheid zu tragen,
sind ausschliesslich gegen die Hilfsbegründung gerichtete Rügen unzulässig
(E. 4).

    - Der Beschwerdegrund der Nichtbeurteilung von Rechtsbegehren
(Art. 190 Abs. 2 lit. c IPRG) deckt sich mit der Rüge der formellen
Rechtsverweigerung gemäss Art. 4 BV (E. 5).

Sachverhalt

    A.- Dans le litige qui l'oppose à B. à propos de la cession de ses
participations dans le groupe X., A. a formé une demande d'arbitrage. B.
a déposé une demande reconventionnelle. Le Tribunal arbitral a décidé
de statuer par sentence partielle sur la question de la résiliation
des accords passés entre parties ainsi que sur celle du principe de la
réparation du dommage allégué par chacune d'elles. Après une dernière
audience, le 16 juin 1988, le Tribunal arbitral a notifié sa décision
aux parties le 19 janvier 1989. Il a jugé que A. avait résilié de plein
droit le contrat conclu le 18 juin 1984 avec B., qu'il avait en principe
droit au remboursement de certains dommages pour lesquels l'instruction
était désormais ouverte et que B. avait droit à la restitution des sommes
versées à A.

    B. a déposé un recours de droit public selon l'art. 190 de la loi
fédérale sur le droit international privé (LDIP). Il conclut notamment
à l'annulation de la sentence attaquée. Parallèlement, il a formé un
recours en nullité auprès de la juridiction cantonale compétente selon
le concordat sur l'arbitrage (CIA). L'instruction de ce recours a été
suspendue jusqu'à droit connu sur la décision du Tribunal fédéral.

    A. conclut principalement à l'irrecevabilité et, subsidiairement,
au rejet du recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Au moment de la conclusion de leur convention d'arbitrage, l'une
des parties, l'intimé, n'avait ni domicile ni résidence habituelle en
Suisse. L'arbitrage présentait donc un caractère international, au sens des
art. 176 ss LDIP. Les dispositions topiques de cette loi sont applicables
à toutes les sentences rendues après le 1er janvier 1989, que la procédure
ait commencé avant ou après cette date (ATF 115 II 105 consid. 3a).

    En l'espèce, la sentence attaquée mentionne, d'une part, la date
de la dernière séance du Tribunal arbitral, tenue le 16 juin 1988, et,
d'autre part, la date d'expédition, soit le 19 janvier 1989. C'est cette
date qui doit être retenue pour déterminer le droit applicable. En effet,
le président du Tribunal arbitral a indiqué au Tribunal fédéral qu'il
avait signé la sentence ce jour-là, après que les modifications apportées
par les coarbitres eurent été discutées le 17 janvier encore.

    L'application des dispositions du concordat sur l'arbitrage est donc
exclue au profit du recours direct au Tribunal fédéral (art. 190 ss LDIP).

Erwägung 2

    2.- Le Tribunal fédéral doit examiner d'office si les autres conditions
de recevabilité sont réunies (ATF 114 Ia 81). Comme on est en présence
d'une sentence partielle, on doit ainsi se demander dans quelle mesure
la voie du recours de droit public est ouverte contre ce genre de sentence.

    a) Les notions de sentence partielle et de décision incidente ne
sont pas définies dans la loi fédérale sur le doit international privé,
qui maintient d'ailleurs à cet égard les imprécisions terminologiques
du concordat sur l'arbitrage (BUCHER, Le nouvel arbitrage international
Suisse, p. 111, n. 322 et 323). La doctrine, qui admet le recours de
droit public contre une sentence partielle pour les griefs énumérés
à l'art. 190 al. 2 LDIP, se fonde uniquement sur les textes de la
loi fédérale ou du concordat (cf. BUCHER, op. cit., p. 115, n. 337
et 338; LALIVE/POUDRET/REYMOND, Le droit de l'arbitrage interne et
international en Suisse, p. 422; implicitement BLESSING, Das neue
internationale Schiedsgerichtsrecht der Schweiz, in Die internationale
Schiedsgerichtsbarkeit in der Schweiz, II, p. 76). Or, les dispositions
de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ) et la jurisprudence
relative à la procédure de recours de droit public sont seules
déterminantes. L'art. 191 al. 1 LDIP manifeste en effet clairement la
volonté du législateur d'ouvrir, de manière directe, contre les sentences
arbitrales internationales, la même voie de recours, sur le plan de la
procédure, que celle ouverte contre les décisions de dernière instance
cantonale en matière d'arbitrages relevant du concordat sur l'arbitrage
ou d'une loi cantonale; seuls les moyens de recours divergent (art.
190 al. 2 LDIP).

    b) Le recours de droit public contre les décisions incidentes,
préjudicielles ou partielles, n'est ouvert qu'aux conditions de l'art. 87
OJ. Cette disposition a ainsi été appliquée lorsque sont invoquées des
normes du concordat sur l'arbitrage qui n'ont pas une portée plus étendue
que celle de l'art. 4 Cst., comme l'art. 36 let. e (ATF 107 Ia 248), let. f
(ATF 105 Ib 436) et l'art. 25 let. a CIA (ATF 112 Ia 169). Il s'agit
d'empêcher que la procédure soit inutilement prolongée et enchérie par
des recours formés contre chaque décision incidente et que le Tribunal
fédéral ait à s'occuper à réitérées fois de la même affaire (ATF 105 Ib
435). La jurisprudence veut aussi éviter de traiter différemment, sur le
plan de la procédure, les recours dirigés contre les décisions rendues
par des arbitres soumis au concordat, ceux dirigés contre des arbitres
soumis à la loi d'un canton non concordataire et ceux dirigés contre les
décisions de la juridiction ordinaire (ATF 105 Ib 436).

    Rien dans les dispositions de la loi fédérale sur le droit
international privé, dans le sens de cette loi et dans les intentions
du législateur, ne permet de croire que l'application de l'art. 87 OJ
serait exclue en matière d'arbitrage international. En limitant les
griefs qui peuvent être invoqués (art. 190 al. 2 LDIP), le législateur
a voulu restreindre les voies de recours par rapport au concordat ou
aux lois des cantons non concordataires. Il serait absurde et paradoxal
d'écarter l'application de l'art. 87 OJ et d'ouvrir le recours de droit
public plus largement en matière d'arbitrage international que dans les
autres arbitrages.

Erwägung 3

    3.- Le recourant soutient que la sentence attaquée est contraire à
l'ordre public suisse (art. 190 al. 2 let. e LDIP).

    a) La ratio legis de l'art. 87 OJ consiste à limiter les voies de
recours dans les cas où le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral est
restreint. Aussi l'application de l'art. 87 OJ doit-elle s'imposer
également lorsque le pouvoir d'examen et la portée des griefs pouvant
être invoqués sont encore plus étroits ou plus restrictifs que dans les
recours pour violation de l'art. 4 Cst. Que le moyen de l'art. 190 al. 2
let. e LDIP ne se confonde pas avec le grief d'arbitraire ne fait donc pas
obstacle à l'application de l'art. 87 OJ, car il s'agit d'un moyen beaucoup
plus restrictif et beaucoup plus étroit que celui d'arbitraire fondé
sur l'art. 4 Cst. ou sur l'art. 36 let. f CIA (LALIVE/POUDRET/REYMOND,
op.cit., p. 431; BLESSING, op.cit., p. 77).

    b) Selon la jurisprudence (ATF 115 II 104 consid. 2a, 110 Ia 134),
la décision finale est celle qui met un terme à la procédure, qu'il
s'agisse d'une décision sur le fond ou d'une décision qui clôt l'action
judiciaire en raison d'un motif tiré des règles de la procédure. Est, en
revanche, une décision incidente celle qui est prise en cours de procès
et qui ne constitue qu'une étape vers la décision finale; elle peut avoir
pour objet une question de procédure tout comme une question de fond,
jugée préalablement à la décision finale (ATF 106 Ia 228 consid. 2,
233 consid. 3a et les références).

    La décision attaquée ne met pas un terme à la procédure arbitrale. En
effet, la sentence partielle objet du recours ne scelle pas une fois
pour toutes le sort des prétentions en cause; elle se borne à admettre
le principe du droit du demandeur d'avoir résilié le contrat litigieux
et le principe de son droit au remboursement des dommages subis,
tout en réservant la fixation de la quotité des dommages-intérêts
(cf. ATF 108 Ia 204). Peu importe, à cet égard, que les conclusions,
notamment reconventionnelles, du recourant aient été rejetées par le
Tribunal arbitral (ATF 115 II 104 consid. 2a). La question du montant
des dommages-intérêts prétendus par l'intimé demeure ainsi en suspens,
de sorte que la sentence entreprise ne peut être qualifiée de décision
finale, mais de décision incidente d'après la jurisprudence précitée.

    c) Comme la sentence attaquée ne cause pas au recourant un dommage
irréparable au sens de l'art. 87 OJ (ATF 115 II 104 consid. 2b et les
arrêts cités: ATF 108 Ia 204, 106 Ia 228/229, 234 et les références),
le moyen fondé sur l'art. 190 al. 2 let. e LDIP doit être déclaré
irrecevable, en vertu de l'art. 87 OJ. Le recourant pourra évidemment
attaquer la sentence partielle en cause en se prévalant de ce moyen -
si tant est qu'il ait encore de l'importance à ce moment-là - en même
temps que la sentence finale (ATF 105 Ib 438).

Erwägung 4

    4.- Pour le recourant, le Tribunal arbitral se serait déclaré à tort
incompétent pour statuer sur le dommage dont il demandait réparation
(art. 190 al. 2 let. b LDIP).

    Bien que la motivation, confuse, de ce grief ne soit pas conforme aux
exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 110 Ia 3 consid. 2a), force
est de constater que les prétentions en dommages-intérêts du recourant
ont été rejetées pour des raisons de fond; ce n'est qu'une motivation
subsidiaire qui pourrait, à la rigueur, être qualifiée de déclaration
d'incompétence. Or, les motifs de fond suffisent au maintien de la décision
attaquée, puisqu'ils ne pourront être critiqués qu'une fois prononcée la
sentence finale. Les reproches adressés à la motivation subsidiaire se
résument donc à une querelle sur les motifs, qui est irrecevable (ATF
113 Ia 95 et les arrêts cités).

Erwägung 5

    5.- Le recourant soutient que la motivation, de quelques lignes,
du Tribunal arbitral sur ses conclusions en réparation du dommage est
assimilable à une omission de se prononcer, au sens de l'art. 190 al. 2
let. c LDIP.

    A propos de l'art. 36 let. c CIA dont la teneur est proche de
celle de la disposition invoquée par le recourant -, le Tribunal
fédéral s'était demandé si le grief ne se confondait pas avec celui
de violation de l'art. 4 Cst. (ATF 105 Ib 437). Or, le moyen fondé sur
l'omission de statuer aurait été mieux à sa place sous l'art. 36 let. e
CIA (LALIVE/POUDRET/REYMOND, op.cit., p. 210), soit sous une norme qui
n'a pas une portée différente de celle de l'art. 4 Cst. (ATF 107 Ia 248).

    Aussi faut-il admettre que le moyen tiré de l'art. 190 al. 2 let. c
LDIP se confond avec le déni de justice formel rattaché à l'art. 4
Cst. L'art. 87 OJ étant applicable, le grief est irrecevable pour les
mêmes raisons que celles exposées à propos de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP
(consid. 3c).

Entscheid:

             Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

    Déclare le recours irrecevable.