Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 115 II 260



115 II 260

45. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 24 août 1989 dans la
cause "Neu Rotterdam" Versicherungs-Gesellschaft contre B. M. (recours
en réforme) Regeste

    Versicherungsvertrag; Leistungskürzung (Art. 14 Abs. 2 VVG).

    Derjenige, der in Notwehr handelt, hat nicht den überlegten Willen
und damit nicht die Absicht, das befürchtete Ereignis herbeizuführen. Es
rechtfertigt sich deshalb, die Überschreitung des Notwehrrechts als
Verschulden des Versicherungsnehmers oder Anspruchsberechtigten zu
würdigen, das den Versicherer zur Kürzung seiner Leistung in einem dem
Grade des Verschuldens entsprechenden Verhältnis berechtigt (E. 2).

Sachverhalt

    A.- a) Le 11 juin 1977, vers 18 h 30, A. M. et Z., qui était sous
l'influence de l'alcool, se disputèrent violemment dans un établissement
public du village de C.; l'échauffourée qui s'ensuivit tourna au
désavantage du premier nommé. Environ deux heures plus tard, A. M. se
rendit au domicile de son frère B. M. et lui narra la scène qui s'était
déroulée. B. M. téléphona alors à la police; celle-ci l'informa qu'il
n'avait pas qualité pour déposer plainte et que A. M. avait rendez-vous à
ce propos au poste quelques jours plus tard. B. M. déclara toutefois à la
police qu'il se rendait à C. armé de son revolver. Il en fut dissuadé. Le
Président du Tribunal II de Moutier, que B. M. avait également appelé,
lui suggéra d'aller en personne au poste de la police cantonale. Bien
que son frère ait encore tenté de le faire renoncer à son projet, B. M.,
qui avait dissimulé un revolver d'une grande puissance sous ses habits,
se rendit en voiture au café précité, où il pénétra à environ 21 h 45.
Z. se trouvait encore sur place et s'apprêtait à partir. B. M. s'installa
à une table et regarda fixement Z., qui après un court instant se jeta
sur B. M. pour le frapper. Ce dernier étant parvenu à se lever, les
deux hommes s'empoignèrent et pivotèrent sur eux-mêmes en bousculant
une table. B. M. sortit alors son revolver et tira dans la cuisse de Z.,
qui s'effondra.

    L'ensemble du membre inférieur gauche de Z. a été mutilé, ce qui a
entraîné une infirmité permanente.

    Dans son jugement du 7 décembre 1979, la Cour d'assises du V,
arrondissement du canton de Berne a considéré que B. M. avait tiré
avec conscience et volonté, dans l'intention de blesser. Elle a admis
que B. M. se trouvait en état de légitime défense, mais qu'il en avait
excédé les bornes, sans que cela soit dû à un état excusable d'excitation
ou de saisissement causé par l'attaque. La Cour d'assises a déclaré
B. M. coupable de lésions corporelles graves sur la personne de Z. et l'a
condamné à 18 mois de réclusion avec sursis pendant 4 ans. Le règlement
de l'aspect civil de l'affaire a été renvoyé conventionnellement devant
le juge civil.

    b) Le 14 mars 1983, Z. a ouvert action contre B. M. Les 6 et 25 juin
1985, B. M. et Z. ont passé une convention aux termes de laquelle le
premier nommé s'engageait à verser au second une indemnité globale de
100'000 francs ainsi qu'à prendre en charge les frais judiciaires et les
dépens de sa partie adverse, par 7'000 francs. La IVe Chambre civile de
la Cour d'appel du canton de Berne a rayé la cause du rôle par ordonnance
du 31 juillet 1985.

    c) Par demande déposée le 22 août 1988, B. M., qui était au bénéfice
d'une assurance responsabilité civile auprès de la "Neu Rotterdam"
Versicherungs-Gesellschaft (ci-après la Neu Rotterdam), a ouvert action
contre celle-ci en paiement d'une somme à dire de justice, supérieure à
8'000 francs et de quelque peu inférieure à 100'000 francs.

    Par jugement du 3 mars 1989, la IVe Chambre civile de la Cour d'appel
du canton de Berne a condamné la défenderesse à payer au demandeur 3'000
francs plus intérêts à 5% dès le 25 juin 1985, 4'000 francs, 7'400 francs
et 289 francs, avec intérêts à 5% dès le 1er mai 1984 ainsi que 40'000
francs avec intérêts à 5% dès le 25 juin 1985.

    B.- La Neu Rotterdam recourt en réforme au Tribunal fédéral. Elle
conclut au rejet de la demande; subsidiairement, elle demande la réduction
à 1'500 francs, 2'000 francs, 3'700 francs, 144 francs 50 et 20'000 francs
des montants alloués par l'autorité cantonale, plus les intérêts à partir
des dates indiquées dans le jugement déféré. Le Tribunal fédéral a rejeté
le recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 1

    1.- L'autorité cantonale a admis, en accord avec le juge pénal, que
B. M. avait agi en état de légitime défense, mais qu'il en avait excédé
les bornes. La recourante a aussi allégué l'excès de légitime défense.

Erwägung 2

    2.- Aux termes de l'art. 14 al. 1 LCA, l'assureur n'est pas lié si
le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou
l'ayant droit. Appliquant cette disposition à l'excès de légitime défense,
l'autorité cantonale est de l'avis qu'elle ne saurait libérer totalement
l'assureur. En effet, cela équivaudrait, selon elle, à prétexter d'un excès
pour refuser de couvrir le dommage afférent à la part de légitime défense
qui aurait été proportionnée, donc licite. D'autre part, la solution de
limiter la couverture à la partie du dommage couverte par la légitime
défense se heurterait à des difficultés pratiques quasi insurmontables. Il
convient dès lors d'examiner l'abus de légitime défense dans le cadre de la
faute commise par le preneur d'assurance ou l'ayant droit et d'autoriser,
dans ces limites, l'assureur à réduire ses prestations conformément à
l'art. 14 al. 2 LCA.

    Ce raisonnement, que la recourante ne conteste pas sérieusement,
doit être approuvé. Ce serait en effet contraire à l'esprit de l'art. 14
LCA et qui plus est source de conséquences profondément inéquitables que
de permettre à l'assureur, en présence d'un excès de légitime défense,
de refuser toute prestation. Celui qui agit en état de légitime défense
n'a pas la volonté délibérée de créer le préjudice consécutif au sinistre
et n'opère pas dans le dessein d'obtenir ce résultat. Partant, le dommage
qui pourrait être occasionné par une personne dans une telle situation
ne saurait être exclu de la couverture d'assurance en vertu de l'art. 14
al. 1 LCA. En outre, on voit mal comment pourrait se faire le partage
entre la part du dommage afférente au droit de légitime défense et celle
imputable à l'excès de l'exercice de ce droit. Il y a lieu en conséquence,
en accord avec l'autorité cantonale, d'apprécier,l'excès en question dans
le cadre de la faute commise par le preneur d'assurance ou l'ayant droit,
autorisant l'assureur à réduire ses prestations dans la mesure répondant
au degré de la faute (art. 14 al. 2 LCA). Au demeurant, la doctrine
n'assimile pas l'intention au sens de l'art. 14 al. 1 LCA aux actes de
justice propre tels la légitime défense (KOENIG, Der Versicherungsvertrag,
Traité de droit privé suisse, t. VII/2, p. 651) et traite de ceux-ci à
la lumière de l'art. 14 al. 2 LCA (ROELLI/KELLER, t. 1, p. 254).