Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 115 II 251



115 II 251

42. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 10 juillet 1989 dans la
cause dame D. contre M. (recours en réforme) Regeste

    Bestimmung eines Gesamtarbeitsvertrages zum Schutze der
Arbeitnehmer. Verletzung derselben durch den Arbeitgeber.

    1. Rechtsgrundlage der Verurteilung des Arbeitgebers zur Zahlung von
Schadenersatz (E. 4a).

    2. Tragweite einer Bestimmung, die dem Arbeitgeber vorschreibt,
seine Arbeitnehmer darauf aufmerksam zu machen, dass sie sich gemäss
Gesamtarbeitsvertrag für die Kosten der ärztlichen Behandlung,
der Medikamente und des Spitalaufenthaltes versichern lassen müssen
(E. 3). Rechtsfolgen einer Verletzung dieser Bestimmung (E. 4b).

Sachverhalt

    A.- Arrivée en Suisse au mois de septembre 1985, dame D. a été engagée,
le 12 mai 1986, comme serveuse par M., qui tient un établissement public.

    Le 13 août 1986, à la suite d'une thrombose, dame D. a été hospitalisée
d'urgence à Sion. Les frais occasionnés par cette hospitalisation, qui a
duré jusqu'au 20 septembre 1986, et le traitement ambulatoire subséquent
se sont élevés à 10'572 francs; ils ont fait l'objet de deux factures
qui ont été adressées à l'intéressée.

    Les rapports de travail ont pris fin le 30 novembre 1986.

    B.- Le 15 octobre 1987, dame D. a assigné M. en paiement des factures
susvisées. Le défendeur a conclu au déboutement de la demanderesse.

    Par jugement des 14 février et 16 mars 1989, le Tribunal cantonal du
canton du Valais a condamné le défendeur à verser à la demanderesse la
somme de 10'572 francs, plus intérêts.

    C.- Parallèlement à un recours de droit public, qui a été rejeté, M.
interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral en concluant derechef
à sa libération des fins de la demande.

    Le Tribunal fédéral rejette le recours, dans la mesure où il est
recevable, et confirme l'arrêt attaqué.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 3

    3.- Le défendeur admet que la Convention collective nationale de
travail pour les hôtels, restaurants et cafés du 22 décembre 1983 (CCNT)
lui est applicable, partant qu'il était tenu, en vertu de l'art. 43
al. 2 de ladite convention, d'attirer l'attention de son employée
sur l'obligation qu'elle avait de s'assurer pour les frais médicaux,
pharmaceutiques et d'hospitalisation. Contrairement à ce qu'il soutient,
le seul fait de demander à son employée si elle était au bénéfice d'une
assurance-maladie n'était nullement suffisant à cet égard. Le défendeur ne
pouvait se borner à prendre acte de la réponse négative que la demanderesse
lui avait faite; il devait bien plutôt inciter cette dernière à s'assurer
ou, sinon, conclure une assurance en sa faveur, comme il l'avait fait
pour une autre employée.

    C'est le lieu d'observer que la cour cantonale n'a pas méconnu le
but de la clause normative précitée. Celle-ci tend, notamment, à éviter
que le travailleur puisse croire que, dès son entrée en fonctions,
il est automatiquement couvert par une assurance étatisée dont les
primes seront déduites de son salaire. Or, le risque d'une telle méprise
n'est pas négligeable pour le travailleur étranger qui n'a pas encore
eu l'occasion de se familiariser avec le système suisse d'assurances
sociales, et singulièrement pour un ressortissant portugais qui est
obligatoirement assujetti au régime général de la sécurité sociale de son
pays et bénéficie par là même de prestations en cas de maladie (voir,
sur ce point, les art. 18 ss de la loi No 28 du 14 août 1984 sur la
sécurité sociale, dont le texte a été publié en traduction française par
le Bureau international du Travail in: Série législative 3/1985, p. 203
ss). On en veut pour preuve le passage suivant du commentaire de la CCNT,
édité par l'Office de contrôle de la CCNT, à Bâle: "En ce qui concerne les
travailleurs étrangers, l'employeur doit faire en sorte que l'assurance
soit conclue" (p. 119, ch. 1). Ainsi, du moment que les milieux intéressés
sont les premiers à reconnaître l'existence d'un risque accru pour cette
catégorie de travailleurs, le défendeur est malvenu à soutenir qu'il a
rempli son devoir d'information envers la demanderesse en se contentant
de lui poser la question de savoir si elle était déjà assurée contre les
suites de la maladie.

    Dans ces conditions, comme il n'est point établi que le défendeur ait
attiré l'attention de la demanderesse sur son obligation de s'assurer,
la cour cantonale lui a imputé à juste titre une violation de l'art. 43
al. 2 CCNT.

Erwägung 4

    4.- Le défendeur fait encore valoir que l'art. 43 CCNT ne permet
pas de condamner l'employeur à payer des frais d'hospitalisation, même
si celui-ci n'a pas satisfait à son devoir d'information. A l'en croire,
la mise à sa charge de ces frais ne reposerait dès lors sur aucune base
légale. Il n'en est rien.

    a) La convention collective de travail sert en premier lieu à protéger
la partie économiquement la plus faible (ATF 113 II 44 consid. 4c) -
c'est-à-dire le travailleur - en lui conférant des garanties minimales
et en imposant à l'autre partie un minimum d'obligations (VISCHER, Le
contrat de travail [traduction française], in: Traité de droit privé
suisse, vol. VII, t. I, 2, p. 210). Ses clauses normatives ont un effet
direct et impératif envers les employeurs et travailleurs qu'elles lient;
il ne peut y être dérogé qu'en faveur des travailleurs (art. 357 CO). Par
conséquent, la logique veut qu'on les assimile à celles du contrat
individuel de travail, s'agissant de rechercher quels sont les effets
de l'inexécution des obligations qu'elles incluent. Il suit de là que
les clauses normatives d'une convention collective de travail entrent,
elles aussi, dans les prévisions de l'art. 97 CO. Dès lors, bien que
lesdites clauses aient d'une certaine manière la portée de prescriptions
légales (VISCHER, op.cit., p. 208 in fine), la règle générale du code
des obligations suffit à en assurer le respect, partant à fonder la
responsabilité du débiteur qui ne les exécuterait pas. Dans la mesure
où il entend faire dépendre cette responsabilité de l'existence d'une
"base légale" expresse, le défendeur ne saurait donc être suivi. Aussi
doit-il répondre en l'espèce de sa négligence, quand bien même l'art. 43
al. 2 CCNT n'indique pas comment doit être sanctionné, du point de vue
du droit civil, l'employeur qui manque à son devoir d'information.

    b) La doctrine et la jurisprudence envisagent principalement
l'hypothèse dans laquelle l'employeur, qui s'est engagé à mettre son
employé au bénéfice d'une assurance individuelle ou collective contre
la maladie, omet de conclure les contrats nécessaires. Elles sont d'avis
que la réparation due de ce chef couvre l'intérêt que l'employé avait à
l'existence d'une assurance conforme aux termes du contrat de travail,
et correspond donc aux prestations qu'il aurait reçues de la compagnie
pour la réalisation du risque considéré (arrêt non publié du 2 mars 1982,
en la cause Wyss c. Pibiri, reproduit in SJ 1982, p. 572 ss et repris
par AUBERT, Quatre cents arrêts sur le contrat de travail, p. 193/194,
No 335; arrêt non publié du 6 juillet 1982, en la cause Da Silva c. Godio,
également repris par AUBERT, op.cit., p. 73/74, No 115; pour de nombreuses
autres références, cf. DUC, Quelques aspects de la responsabilité de
l'employeur qui n'a pas assuré un collaborateur contre la maladie, en
violation de l'obligation qui lui incombait, in: Mélanges Guy Flattet,
p. 201/202). Telle est d'ailleurs la sanction prévue expressément à
l'art. 45 ch. 8 CCNT: l'employeur qui néglige de conclure une assurance
indemnité journalière doit fournir les mêmes prestations que l'assurance
(cf. commentaire de la CCNT, p. 125, ch. 6).

    Que l'employeur omette d'assurer son employé, alors qu'il s'était
engagé à le faire, ou qu'il n'attire pas l'attention de celui-ci sur
son obligation de s'assurer lui-même, le résultat ne change pas:
s'il tombe malade, le travailleur devra supporter seul les frais
médico-pharmaceutiques et, le cas échéant, les frais d'hospitalisation.
Sous l'angle de la réparation, il se justifie donc d'assimiler la seconde
hypothèse à la première. C'est du reste ce que fait le commentaire de la
CCNT en ces termes: "Au cas où cette assurance n'aurait pas été conclue,
l'employeur pourrait être contraint de payer les frais de traitement
médical s'il n'est pas à même de prouver qu'il a signalé cette obligation
à ses travailleurs" (p. 119 ch. 1).

    c) Au vu de ce qui précède, le Tribunal cantonal était fondé à
condamner le défendeur à payer à la demanderesse le montant des frais
d'hospitalisation qui eussent été pris en charge par une caisse-maladie,
si l'employée, consciente de la nécessité de le faire, s'y fût affiliée
sur les conseils de son employeur.