Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 115 II 211



115 II 211

36. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 20 avril 1989 dans la
cause M. et ct contre C. et ct (recours en réforme) Regeste

    Herabsetzungsklage (Art. 522 ZGB).

    Da die Herabsetzungsklage vermögensrechtlicher Natur ist, wird der
Beklagte erst durch die Klageeinreichung und nicht ipso jure schon am
Tage des Todes des Erblassers in Verzug gesetzt, den Pflichtteil des
Klägers wiederherzustellen.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 4

    4.- Le recourant invoque une violation du droit fédéral dans la
mesure où la juridiction cantonale a fixé au jour du dépôt de la demande
en justice la date à partir de laquelle les montants que les intimés
devront lui verser porteront intérêt à 5%. Selon lui, dans une action en
partage et en réduction, les intérêts moratoires sont dus dès la date du
décès du de cujus, la disposition violant la réserve étant assimilable
à un acte illicite. En ayant statué autrement, les juges cantonaux ont
violé les art. 519 ch. 3 et 630 CC ainsi que les art. 41 ss, 62 ss CO,
sans compter les art. 766 et 940 CC, et 400 CO applicables par analogie.

    Le Tribunal cantonal a justifié sa décision par le motif que l'action
était de nature pécuniaire.

    Selon la jurisprudence, les libéralités sujettes à réduction
sont valides au regard du droit des obligations; elles ont une cause
valable, contrairement aux prestations visées à l'art. 62 al. 2 CO
(ATF 110 II 234 consid. 7d). L'action en réduction est une action
formatrice (Gestaltungsklage) à laquelle peut être liée une action
en prestation (Leistungsklage), de nature personnelle (TUOR, Berner
Kommentar, Vorb. zu den Art. 522-533, n. 8, p. 404; TUOR/SCHNYDER,
Das schweizerische Zivilgesetzbuch, 10e éd., p. 450; ATF 110 II 232
consid. 7c). Les héritiers réservataires ne sont pas tenus d'intenter
une telle action, et ils peuvent y renoncer.

    Le jugement rendu est certes formateur en ce qu'il modifie la situation
juridique avec effet rétroactif, en diminuant ou écartant une disposition
du de cujus, en conférant à un héritier réservataire la qualité d'héritier,
dès le jour d'ouverture de la succession (TUOR/SCHNYDER, op.cit., ibidem;
PIOTET, op.cit., p. 354). Mais cela n'implique pas que le défendeur est
ipso jure en demeure de restituer un bien ou de payer des intérêts.

    Ainsi, c'est avec raison que les juges cantonaux ont admis que l'action
en réduction est de nature pécuniaire. Les défendeurs n'ont été mis en
demeure de reconstituer la réserve des demandeurs que par l'introduction
de l'action.

    Le recourant allègue encore que les intimés étaient des possesseurs
de mauvaise foi du fait qu'ils connaissaient tous les avoirs du père
des parties. Cet argument n'est pas fondé. En effet, le bénéficiaire
de mauvaise foi, par opposition à celui qui est de bonne foi au sens de
l'art. 528 al. 1 CC, est celui qui sait que, lors de l'ouverture de la
succession, la réserve d'un héritier sera lésée (TUOR, Berner Kommentar,
n. 6 ad art. 528, p. 454). Or, le recourant n'a pas démontré que les
intimés connaissaient ce fait.

    Le recours est donc infondé dans la mesure où il tend au paiement
d'intérêts dès le jour du décès du de cujus, et non dès le jour du dépôt
de la demande.