Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 115 II 108



115 II 108

20. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 11 avril 1989 dans la
cause W. c. D. et Co. (recours en réforme) Regeste

    Chartervertrag (Art. 94 des Bundesgesetzes über die Seeschiffahrt
unter der Schweizerflagge; Seeschiffahrtsgesetz, SR 747.30).

    1. Das Seeschiffahrtsgesetz findet vorbehältlich des Ordre public
ergänzende Anwendung auf Schiffe, die nicht die Schweizerflagge führen
(E. 3).

    2. Als Vertrag sui generis unterscheidet sich der Chartervertrag
sowohl vom Transportvertrag wie vom Auftrag; seine Auflösung unterliegt
nicht der Vorschrift von Art. 404 OR (E. 4).

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 3

    3.- La cour cantonale a appliqué la loi fédérale sur la navigation
maritime sous pavillon suisse (LNM; RS 747.30). La défenderesse déduit du
titre de cette loi qu'elle ne saurait toucher un navire ne battant pas ce
pavillon. Le but du législateur était de régir la navigation sous pavillon
suisse dans toute la mesure où cela était pratiquement possible (Message,
FF 1952 I 266). Cela est aussi vrai pour le chapitre V, qui a pour objet
les contrats d'utilisation du navire, mais avec une réserve qui tient
au caractère de droit privé de ces normes. Le législateur a voulu, d'une
part, tenir compte du droit international privé, qui peut soumettre ces
contrats à la loi du lieu de leur conclusion, et, d'autre part, laisser
aux parties contractantes, sous réserve des règles de l'ordre public, la
liberté de se référer, d'un commun accord, à la loi de leur préférence
(Message, p. 305; MÜLLER, Droit maritime VI, FJS 1031, p. 2). Rien ne
s'opposait dès lors à l'application supplétive de la LNM à un contrat
portant sur l'utilisation d'un navire ne battant pas pavillon suisse.

Erwägung 4

    4.- Selon le jugement attaqué, le contrat passé entre parties est
un affrètement, au sens de l'art. 94 al. 1 LNM. Pour la défenderesse, il
s'agirait d'un contrat de transport maritime soumis aux règles du mandat,
en particulier à l'art. 404 al. 1 CO.

    a) Selon l'art. 94 al. 1 LNM, l'affrètement est le contrat par lequel
l'armateur s'oblige, en tant que fréteur, à mettre à disposition de
l'affréteur, contre rémunération, tout ou partie de la contenance d'un
navire désigné, soit pour une certaine durée (charte-partie au temps),
soit pour un ou plusieurs voyages déterminés (charte-partie au voyage). Le
législateur a voulu éviter toute confusion et donner un sens juridique
précis au contrat d'affrètement, qui, s'inscrivant entre la location du
navire et le contrat de transport maritime, représente par excellence
le contrat pour l'utilisation du navire (Message, p. 307). Le fréteur
conserve la possession et le contrôle de celui-ci; contre rémunération,
il en fait profiter un tiers, l'affréteur, qui transportera pour le compte
d'autrui ou pour le sien. En d'autres termes, la contre-prestation du
fréteur ne consiste pas directement en un transport (Message, loc.cit.).

    Avec quelques nuances, la doctrine dégage les mêmes éléments. Ainsi,
le contrat d'affrètement porte sur un navire pourvu d'un équipage et armé
(MÜLLER, Der Chartervertrag, in Innominatverträge, Festgabe Schluep,
p. 215). L'armateur met navire et équipage à disposition de l'affréteur
afin de permettre à celui-ci d'effectuer le transport voulu (MÜLLER,
op.cit., p. 216; cf. aussi RIPERT, Droit maritime, 4e éd., II p. 242). Ce
contrat a trait, pour BONNECASE (Droit commercial maritime, 2e éd.,
p. 77 s.), non pas au navire pris en lui-même (cas donnant lieu à une
location pure et simple, appelée aussi "coque-nue"), mais à l'exploitation
commerciale dont il est l'instrument matériel. Il s'agit de transporter
en naviguant (WERNER, Traité de droit maritime général, p. 265 n. 369). A
la mise du navire à disposition de l'affréteur s'ajoute, pour le fréteur,
l'obligation des services du capitaine et de l'équipage, de la conservation
des marchandises et du transport de celles-ci (RIPERT, loc.cit.). Mise
à disposition du navire et mise à disposition de ceux qui peuvent le
manoeuvrer sont deux prestations qui n'auraient aucun sens l'une sans
l'autre et qui doivent être fournies conjointement (MAGNENAT, Essai sur
la nature juridique du contrat d'affrètement, thèse Lausanne 1948, p. 170).

    Se référant par analogie notamment à l'art. 94 LNM, le Tribunal fédéral
a vu un affrètement dans la mise à disposition d'un club d'aviation,
contre rémunération, d'un aéronef avec l'équipage nécessaire, pour un
voyage déterminé, en l'espèce un vol en ballon libre avec passagers
(ATF 83 II 237 consid. 2b). Le contrat de transport de personnes est,
certes, qualifié en droit suisse de mandat (GAUTSCHI, Berner Komm. VI/2,
n. 3a ad Vorbem. zu den privatrechtlichen Transportverträgen; HOFSTETTER,
SPR VII/2, p. 169; OSER/SCHÖNENBERGER, n. 7 ad art. 440 CO). Lorsqu'il
s'agit de transport de personnes en mer, il est généralement appelé
contrat de passage (art. 118 LNM; MAGNENAT, op.cit., p. 180; WERNER,
op.cit., p. 295). Il est vain d'en discuter ici la nature, objet
d'opinions diverses selon les auteurs et les législations (cf. MAGNENAT,
op.cit., p. 181 ss; WERNER, loc.cit.; cf. aussi SMEESTERS ET WINKELMOLEN,
Droit maritime et droit fluvial, 2e éd., II No 876; SOERGEL, BGB, 11e
éd., vor par. 631, n. 41; sur le contrat de transport en général: cf.
DESSEMONTET, Les contrats de service, RDS 1987 II 127 s.; LEUENBERGER,
Dienstleistungsverträge, RDS 1987 II 39 s.). MAGNENAT (op.cit., p. 180)
relève avec raison que la convention par laquelle un armateur, capitaine
ou compagnie de navigation, s'engage envers une personne à la transporter
dans certaines conditions d'un endroit à un autre, à une date et sur un
navire déterminés, doit être distinguée d'un affrètement de navire en vue
de transporter des passagers: dans l'affrètement, le but de l'utilisation
n'est pas nécessairement la navigation maritime en vue d'un transport,
mais peut aussi être la pêche, la croisière scientifique ou de plaisance,
etc. (op.cit., p. 65).

    b) Les parties n'ont pas conclu un contrat de transport de
passagers tel qu'il vient d'être défini. La demanderesse ne s'est pas
engagée à transporter des personnes d'un endroit à un autre. Contre un
prix forfaitaire de 550'000 francs, comprenant les frais portuaires et
l'entretien des passagers pendant cinq jours, elle devait livrer le navire
("vessel to be delivered") le 14 mars 1977 à St Johns; la défenderesse
devait le restituer ("and to be redelivered") le 18 mars 1977 après le
débarquement des passagers. Ce contrat répond à la notion de l'affrètement
au sens de l'art. 94 al. 1 LNM. La demanderesse ne s'est pas engagée à
conduire les passagers en un lieu déterminé mais elle a mis son navire,
équipé, à disposition de la défenderesse pour que celle-ci puisse le
faire. Voudrait-on retenir que le législateur, en édictant la LNM, n'eût
en vue que des navires destinés entièrement ou principalement au transport
de marchandises, il s'imposerait d'en appliquer par analogie les art. 94
à 100 aux cas dans lesquels le contrat passé réunit tous les éléments de
l'art. 94 al. 1 mais que le navire est destiné au transport de passagers
(cf. ATF 83 II 237 cité).

    c) Dès lors que le contrat conclu n'est pas un contrat de transport,
il n'est pas nécessaire d'examiner si l'art. 404 al. 1 CO, qui s'applique
aux contrats de transport soumis au CO (art. 440 al. 2 CO; ATF 109 II 233
consid. 3c/aa), s'applique également à ceux régis par la LNM. Certes, le
contrat d'affrètement s'approche du mandat, dans la mesure où l'obligation
du fréteur est une obligation de moyens, non de résultat (MÜLLER, op.cit.,
p. 219). Mais il contient d'autres éléments encore. Situé entre la location
d'un navire et le contrat de transport maritime, le contrat d'affrètement
est un contrat sui generis dont la soumission à l'art. 404 CO se justifie
d'autant moins que la LNM a elle-même réglé, à son art. 98, les conditions
dans lesquelles une résiliation peut intervenir.