Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 115 III 144



115 III 144

31. Arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 3 juillet 1989
dans la cause K. (recours LP) Regeste

    Erstellung des Kollokationsplans beim Nachlassvertrag mit
Vermögensabtretung (Art. 316g SchKG).

    Ausser wenn die Voraussetzungen von Art. 59 Abs. 2 KOV gegeben
sind, ist ein partieller, auf bestimmte Forderungsklassen beschränkter
Kollokationsplan unzulässig. Um das Verfahren zu beschleunigen, kann der
Liquidator demzufolge nicht sofort ausschliesslich über die für die erste
Klasse angemeldeten Forderungen entscheiden.

Sachverhalt

    A.- Le 13 octobre 1986, le Tribunal cantonal neuchâtelois a homologué
le concordat par abandon d'actif proposé par la Clinique Montbrillant S. à
r.l. Le liquidateur nommé initialement ayant été révoqué le 2 décembre
1988, la commission des créanciers nomma dix jours plus tard K. à cette
fonction.

    Le 29 mars 1989, le liquidateur fit annoncer dans la feuille officielle
cantonale le dépôt de "l'état de collocation des créanciers de la première
classe" de la société en liquidation concordataire.

    B.- A. et 29 consorts ont formé, en qualité de créanciers de la
société en liquidation, une plainte contre le liquidateur, contestant
notamment le fait qu'un état de collocation partiel ait été dresse.

    Par arrêt du 3 mai 1989, l'Autorité de surveillance des offices de
poursuite pour dettes et de faillite du canton de Neuchâtel a partiellement
admis la plainte, annulé la publication de l'état de collocation partiel
et invité le liquidateur à déposer dans les meilleurs délais un état de
collocation complet.

    C.- K. exerce en temps utile un recours à la Chambre des poursuites
et des faillites du Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de la
décision attaquée et au rejet de la plainte.

    La Chambre des poursuites et des faillites rejette le recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- La seule question litigieuse a trait à l'établissement de l'état
de collocation (art. 316g LP) dans le cadre du concordat par abandon
d'actif. Elle peut être soumise aux autorités de surveillance par la
voie de la plainte (art. 17 LP), alors que les litiges qui portent sur
les prétentions des créanciers sont portés devant le juge civil par le
biais de l'action en contestation de l'état de collocation (ATF 106 III
26 consid. 2, 105 III 31 consid. 3, 103 III 14 consid. 1).

Erwägung 2

    2.- L'établissement de l'état de collocation dans le concordat par
abandon d'actif (art. 316g LP) obéit aux règles valables en matière
de faillite (ATF 105 III 31 consid. 3 et les références). Selon l'art.
247 al. 1 LP, dans les vingt jours après l'expiration pour les productions,
l'état de collocation doit être dressé conformément aux dispositions
des art. 219 et 220.

    a) Selon l'autorité cantonale, si la loi envisage la prolongation du
délai (art. 247 al. 2 LP), elle ne prévoit en aucune manière la possibilité
d'une entrée en force différée de l'état de collocation suivant le rang des
créances produites. Cela résulte non seulement du but de la collocation
globale des créances, mais aussi de la teneur de l'art. 59 al. 2 OOF
(RS 281.32). Cette disposition autorise certes qu'il ne soit pas statué
d'emblée sur toutes les productions et que l'état de collocation soit
complété ultérieurement. Il s'agit ainsi d'éviter que le dépôt de l'état de
collocation soit retardé. Cette solution ne doit cependant être envisagée
qu'en présence d'obstacles sérieux ou de difficultés graves (ATF 103 III
31 consid. 3, 92 III 30 consid. 1). Lorsque tel n'est pas le cas, il faut
protéger l'intérêt des créanciers à disposer d'un état de collocation qui
statue sur toutes les productions, pour permettre à chacun de critiquer,
en une seule procédure, l'état de collocation qui ne le satisferait pas. Le
créancier dont la prétention n'aurait pas encore été examinée serait dans
l'impossibilité d'attaquer un état de collocation partiel (ATF 103 III 15).

    b) Le recourant prétend pour sa part que l'établissement d'un état
de collocation partiel est entré dans la pratique et que cette façon de
faire se justifie, notamment lorsque la liquidation risque de durer un
certain temps. Il estime judicieux que les créanciers de première classe
soient désintéressés le plus rapidement possible, sans avoir à attendre
qu'il ait été statué sur d'autres prétentions dont le fondement est plus
difficile à vérifier.

    Le recourant fait valoir que la privation de la possibilité pour
un créancier d'attaquer l'état de collocation partiel qui ne statue pas
encore sur sa propre prétention conduit à un résultat inadmissible. Il
considère dès lors que l'autorité cantonale a donné à la jurisprudence
(ATF 103 III 15) une portée que le Tribunal fédéral n'a pas voulue et
relève qu'il serait logique de reconnaître à chaque créancier qui a
produit la qualité pour contester d'emblée un état de collocation partiel.

Erwägung 3

    3.- Il faut concéder au recourant que la jurisprudence à laquelle
l'autorité cantonale se réfère n'est pas aussi restrictive que celle-ci le
laisse entendre. Il ressort d'ailleurs aussi bien des termes utilisés dans
cet arrêt que du contexte de l'affaire que le Tribunal fédéral n'entendait
pas se prononcer de manière définitive sur la qualité pour contester
l'état de collocation. Il a seulement été affirmé que le créancier
dont la prétention a fait l'objet d'une décision de l'administration
de la faillite est habilité à ouvrir action en contestation de l'état
de collocation. A cette occasion, la question pouvait rester indécise de
savoir s'il convient de considérer comme inscrite à l'état de collocation
une créance dès sa production dans la faillite, soit alors qu'il appartient
encore à l'administration de décider définitivement de l'admettre ou de
l'écarter. Il n'y avait dès lors pas à examiner la question de la qualité
pour agir d'un créancier dont la prétention fera l'objet d'un complément
de l'état de collocation au sens de l'art. 59 al. 2 OOF.

Erwägung 4

    4.- Il convient dès lors uniquement d'examiner si l'on entend s'en
tenir à la jurisprudence publiée aux ATF 103 III 17 et 92 III 30 selon
laquelle l'état de collocation doit être dressé le plus rapidement
possible, seuls des obstacles sérieux autorisant la suspension de son
dépôt ou son complément ultérieur.

    Une réponse affirmative à cette question s'impose. Certes, l'expérience
enseigne que la liquidation d'une faillite prend souvent plus de temps
que ce que souhaiteraient les créanciers colloqués en première classe
et dont les droits font l'objet d'une protection particulière. Mais
cela ne constitue pas un motif suffisant pour compromettre les intérêts
des autres créanciers qui doivent pouvoir connaître, grâce à l'état de
collocation complet, le sort réservé à l'ensemble des prétentions. Cet
état, qui constitue le tableau du passif du débiteur, détermine le droit
de participer à la distribution du produit de la réalisation et la mesure
de cette participation (cf. GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et
concordat, 2e éd., p. 331). C'est en fonction de sa teneur que s'expriment
les rapports entre les droits des différents créanciers (ATF 103 III 41
consid. 1). L'objet de l'action en contestation de l'état de collocation
n'est donc pas la décision entrée en force qui statue sur une production
en tant que telle, mais bien la décision définitive déterminant la mesure
selon laquelle un créancier a droit au produit de la liquidation du failli
(ATF 98 II 318).

    Du point de vue de l'économie de procédure, les créanciers ont un
intérêt à pouvoir attaquer en une seule action en contestation de l'état de
collocation une décision de l'administration qu'ils estiment erronée. Un
créancier ne doit pas être contraint à s'adresser à plusieurs reprises au
même juge, voire, en raison de valeurs litigieuses différentes, à plusieurs
instances. Or de telles complications liées à la compétence matérielle du
juge - le droit fédéral ne déterminant que l'unicité du for de l'action
(art. 250 al. 1 LP) - sont inévitables lorsque des états de collocation
partiels - entrent en force à des dates différentes.

    De même, du point de vue du juge, il convient d'éviter que sa
compétence matérielle dépende en fait de la procédure adoptée par
l'administration de la faillite. Bien que, selon l'opinion du recourant,
un état de collocation qui englobe toutes les créances de première classe
doive pouvoir être dressé, le risque de jugements contradictoires existe
cependant. On peut notamment penser à cet égard à l'hypothèse du créancier
dont les prétentions relèveraient de classes différentes et sur lesquelles
il devrait - autant que faire se peut - être statué simultanément. D'une
manière toute générale, il faut donc favoriser la réunion en une seule
procédure des différends relatifs aux diverses productions (cf. FURRER,
Die Kollokationsklagen nach schweizerischem Recht, thèse Zurich 1979,
p. 149). L'établissement d'un état de collocation partiel y mettrait
d'emblée obstacle.

Erwägung 6

    6.- C'est dès lors à bon droit que l'autorité cantonale a considéré
que l'établissement d'un état de collocation partiel n'était pas
admissible. Hors l'hypothèse visée à l'art. 59 al. 2 OOF, un état de
collocation partiel n'emporte aucun effet juridique et doit être considéré
comme nul.