Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 115 III 134



115 III 134

29. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 14
septembre 1989 dans la cause Sociedade Nacional de Combustiveis de Angola,
U.E.E. (recours LP) Regeste

    Arrest.

    Soweit der Arrestgläubiger zur Deckung der gleichen Forderung
gleichzeitig mehrere Betreibungen gegen seine Solidarschuldner eingeleitet
hat, kann er in allen gleichzeitig eröffneten Arrestverfahren die
Verarrestierung der gleichen Vermögenswerte verlangen (E. 5; Präzisierung
der Rechtsprechung).

Sachverhalt

    A.- Le 11 novembre 1987, l'autorité de séquestre de Genève rendit au
préjudice de la débitrice SL Oil Executive Services AG (ci-après SL Oil),
à la requête de la Sociedade Nacional de Combustiveis de Angola, U.E.E.
(ci-après SNCA) et pour une créance en capital de 44'652'570 fr., une
ordonnance de séquestre No 287 SQ 616 portant sur les biens en mains
de quatre établissements bancaires et "appartenant à la société SL Oil
Executive AG ou encore au nom de M. Stellan Lundqvist ou encore au nom
des sociétés Beverli SA + Inc. mais appartenant à la débitrice". L'Office
des poursuites de Genève exécuta le séquestre le 24 novembre 1987.

    Le 27 janvier 1988, l'autorité de séquestre précitée rendit,
à l'encontre de Stellan Lundqvist, à la requête de SNCA, pour la même
créance et pour la même cause, une ordonnance de séquestre No 288 SQ
47 portant sur les biens en mains des mêmes établissements bancaires et
appartenant au débiteur "ou encore au nom des sociétés SL Oil Executive
Services AG Libéria, Beverli SA (Beverli Ltd) Fribourg, Beverli Inc. Panama
mais appartenant en réalité à Stellan Lundqvist". L'Office des poursuites
exécuta le séquestre le 27 janvier 1988.

    La créancière valida les deux séquestres en temps utile.

    Le 15 mars 1988, les sociétés Beverli SA Fribourg et Beverli
Inc. Panama revendiquèrent la propriété de divers avoirs visés par les
séquestres Nos 616/87 et 47/88. Sur requête de l'Office des poursuites,
les deux sociétés revendiquantes mentionnèrent le nom des banques et
le numéro des comptes sur lesquels elles faisaient valoir un droit de
propriété. Elles ne donnèrent toutefois aucune indication sur le contenu
desdits comptes bancaires.

    Le 15 avril 1988, l'Office des poursuites impartit à SNCA le délai
prévu par l'art. 109 LP pour contester ces revendications. Sur requête de
la créancière, qui demandait que les sociétés revendiquantes précisent
leurs prétentions, l'Office des poursuites révoqua le 21 avril 1988,
à l'endroit de la créancière seulement, les délais fixés le 15 avril 1988.

    Par décision du 20 juin 1988, l'Office des poursuites, sur
l'intervention des revendiquantes, constata que les séquestres Nos 616/87
et 47/88 présentaient entre eux de telles contradictions qu'il n'était
pas possible de les maintenir.

    B.- Le 26 août 1988, sur requête de SNCA, l'autorité de séquestre de
Genève rendit une ordonnance de séquestre No 188 SQ 472 contre SL Oil et
une autre No 188 SQ 471 contre Stellan Lundqvist. Ces deux ordonnances
se fondaient sur la même cause juridique, concernaient la même créance et
portaient sur les mêmes biens en mains des mêmes établissements bancaires
que ceux désignés respectivement dans les ordonnances de séquestre Nos
616/87 et 47/88. L'Office exécuta ces deux séquestres le jour même.

    C.- Le 1er juillet 1988, SNCA forma une plainte devant l'autorité
cantonale de surveillance contre la décision de l'Office des poursuites
du 20 juin 1988, dont elle requérait l'annulation.

    Le 9 septembre 1988, les sociétés Beverli SA et Beverli Inc. déposèrent
une plainte contre l'exécution des séquestres Nos 471/88 et 472/88, en
concluant à leur annulation. Elles demandaient également la levée des
séquestres Nos 616/87 et 47/88 et la constatation du caractère abusif de
tout séquestre futur requis par SNCA sur leurs avoirs, car il s'agirait
alors de séquestres investigatoires.

    Par décision du 22 mars 1989, l'Autorité de surveillance des offices
de poursuite pour dettes et de faillite du canton de Genève ordonna la
jonction des deux plaintes, déclara sans objet la plainte de SNCA et leva
les séquestres Nos 616/87, 47/88, 471/88 et 472/88.

    D.- SNCA exerce en temps utile un recours à la Chambre des poursuites
et des faillites du Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de
la décision de l'autorité cantonale de surveillance et à ce qu'il soit
enjoint à l'Office des poursuites de maintenir les séquestres litigieux.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 5

    5.- Il n'y a pas lieu d'examiner en l'espèce si l'autorité cantonale a
correctement interprété la décision de l'Office des poursuites du 20 juin
1988 et si cet office a outrepassé ses compétences en refusant de maintenir
les séquestres Nos 616/87 et 47/88. L'autorité cantonale a en effet décidé
de lever les quatre séquestres litigieux pour un motif que l'Office
des poursuites n'a pas retenu. L'autorité cantonale de surveillance a
vu dans les procédés de la recourante, qui a fait mettre sous main de
justice à deux reprises des biens qu'elle attribue à ses deux débiteurs,
un comportement inconciliable avec les règles de l'exécution forcée.

    Selon la jurisprudence, les indications contradictoires du créancier
quant à la titularité des biens à séquestrer entraînent la nullité de
l'exécution du séquestre (ATF 107 III 155/156). Les mêmes biens ne peuvent
appartenir en même temps à deux débiteurs (hormis le cas de propriété en
main commune) ni être l'objet de deux procédures distinctes d'exécution
forcée pour le recouvrement de la même créance.

    Se fondant sur un arrêt de la Chambre de céans du 23 avril 1987
dans la cause Galadari, partiellement publié dans la SJ 1987 p. 453,
la recourante objecte que, dans la mesure où le créancier est dans
l'incertitude sur la titularité des biens dont il demande le séquestre
par deux procédures parallèles contre ses débiteurs solidaires, il est
en droit d'affirmer conjointement la propriété de l'un et l'autre de
ses débiteurs, la question ne pouvant être tranchée que par l'action
en revendication de l'un ou l'autre des poursuivis dans le cadre des
art. 106 ss LP. En agissant ainsi, le créancier ne se place nullement
dans une situation comportant une contradiction insoluble, comme c'était
le cas dans l'ATF 107 III 101 ss. Cette décision du Tribunal fédéral,
que l'autorité cantonale a également mentionnée, renvoie elle-même à une
jurisprudence antérieure, constatée dans les arrêts non publiés Le Roux
du 25 janvier 1983 et Mouawad du 1er février 1983.

    Il faut s'en tenir au principe posé dans l'ATF 107 III 155/156:
le créancier séquestrant ne peut désigner à la fois plusieurs
débiteurs poursuivis pour la même créance comme propriétaires des mêmes
biens. Toutefois, si le créancier a introduit simultanément des poursuites
contre ses débiteurs solidaires pour le recouvrement d'une même créance,
montrant par là qu'il hésite à attribuer à l'un ou l'autre de ses débiteurs
la titularité des biens à séquestrer, il lui est loisible de requérir
la mise sous main de justice des mêmes biens dans toutes les procédures
de séquestre ouvertes parallèlement. Les séquestres ainsi pratiqués ne
conduisent à aucune impossibilité de continuer la poursuite, puisque aussi
bien celle-ci peut conduire à la réalisation des biens séquestrés, qu'ils
appartiennent à l'un des débiteurs solidaires ou à l'autre, dans la mesure
où tous sont poursuivis simultanément (cf. arrêt non publié Le Roux du
25 janvier 1983). Il convient dès lors de préciser l'ATF 107 III 155/156.