Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 115 III 109



115 III 109

24. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 20 avril 1989 dans la
cause A. S.A. (recours en réforme) Regeste

    Art. 116 Abs. 1 SchKG.

    Die Frist für das Verwertungsbegehren beginnt mit dem Vollzug der
Pfändung durch das Betreibungsamt und nicht mit der Mitteilung der
Pfändungsurkunde an den Gläubiger (E. 2).

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.- Aux termes de l'art. 116 LP, le créancier peut requérir la vente
des biens saisis un mois au plus tôt et un an au plus tard après la saisie
("nach der Pfändung", "dal pignoramento"), s'il s'agit de biens meubles,
y compris les créances (al. 1). Lorsque plusieurs créanciers participent
à la saisie, les délais courent de la dernière réquisition de saisie
(al. 2). En l'espèce, c'est une créance qui a été saisie, selon le
procès-verbal notifié tardivement. La poursuite tombe ("erlischt") si la
réquisition n'a pas été faite dans le délai légal (art. 121 LP). C'est
donc un délai de déchéance (ATF 69 III 50).

    La réquisition de vente peut être formée verbalement ou par écrit; le
créancier peut se servir de la formule No 27, dont l'usage est toutefois
facultatif. Demandée par l'intimé, la réalisation devait se faire selon
le mode prévu à l'art. 13 al. 2 LP. Il convient donc d'examiner si la
réquisition a été formée en temps utile.

    a) Le texte légal de l'art. 116 al. 1 LP est parfaitement clair et
univoque dans les trois langues officielles: le délai d'un an court dès la
saisie; il était expiré même si l'on prenait pour point de départ l'avis
de l'art. 99 LP à la recourante. La formule No 7 utilisée en l'espèce par
l'Office précisait que la réquisition de vente pouvait être formée un an
au plus tard "après l'EXÉCUTION de la saisie (voir date de l'exécution
au dos)".

    Cette solution est le pendant logique de la nature et des effets de
l'exécution de la saisie (ATF 112 III 16 consid. 5a, 107 III 69/70 et
80, 97 III 22, 94 III 80), de l'avis au tiers débiteur (art. 99 LP) -
qui n'est pas un élément essentiel de l'exécution de la saisie (ATF 109
III 13 consid. 2, 107 III 70 consid. 1, 103 III 39) - et du caractère de
l'obligation de dresser et notifier dans les trois jours le procès-verbal
de l'exécution (art. 113 LP), disposition d'ordre qui n'influe pas sur
la validité de la saisie, sauf qu'aucun acte de poursuite ne peut être
entrepris jusqu'à la notification du procès-verbal si le débiteur s'y
oppose (ATF 108 III 16, 105 IV 324, 89 IV 81 consid. 4g, 50 III 49). Elle
est confortée par l'al. 2 de l'art. 116 LP, qui reporte encore à un
stade antérieur - la dernière réquisition de saisie - le point de départ
des délais de l'al. 1 lorsque plusieurs créanciers participent à la saisie.

    Le juge saisi d'une action doit tenir compte d'office de la nullité
absolue de l'acte de poursuite qui fonde cette action, la saisie par
exemple, sans que les autorités de poursuite aient à se prononcer au
préalable, du moins lorsque la nullité n'est pas discutable, comme en
l'espèce (ATF 96 III 118/119 consid. 4b).

    b) Selon une décision lucernoise du 25 octobre 1957, le délai de
l'art. 116 LP court de l'exécution de la saisie, non de la notification
du procès-verbal (Maximen des Obergerichts des Kantons Luzern, vol. X No
519 p. 395).

    La publication de cette décision n'en indique pas les motifs, mais
cite JAEGER et BLUMENSTEIN. Le second précise que le point de départ du
délai coïncide avec le moment de l'exécution de la saisie (Handbuch des
schweizerischen Schuldbetreibungsrechts, p. 420). Le premier se borne
en revanche à citer le terme légal, sans l'interpréter (n. 8 ad art. 116
LP), tout comme des auteurs récents (FAVRE, Droit des poursuites, 3e éd.,
p. 218; FRITZSCHE/WALDER, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem
Recht, par. 22, ch. 2, p. 408). Mais GILLIÉRON (Poursuites pour dettes,
faillite et concordat, 2e éd., p. 215) reprend la précision de BLUMENSTEIN:
"après l'exécution de la saisie". De leur côté, les éditions de poche
de la loi, en langues française et allemande, renvoient toutes deux aux
art. 89 et 90, et non aux art. 99 ou 113. JOOS, de même, considère que
le délai doit être compté à partir du jour de l'exécution de la saisie
(Handbuch für die Betreibungsbeamten der Schweiz, p. 169).

    La solution légale s'explique. L'intérêt du débiteur poursuivi - et
celui des tiers concernés - est en jeu, comme le reconnaît H.U. WALDER,
qui estime que le délai dans lequel doit être formée la réquisition de
vente court, selon l'art. 116 al. 1 LP, dès la saisie, la date de la
notification du procès-verbal au créancier ne revêtant pas d'importance
pour le débiteur (Die Fristen im Schuldbetreibungs- und Konkursrecht,
p. 3, n. 8).

    On ne saurait objecter qu'avant la notification du procès-verbal
selon l'art. 113 LP, le créancier ne sait à quoi s'en tenir et ne peut
exercer son droit de requérir la vente. Comme le remarque la recourante,
le créancier qui a requis la saisie doit s'attendre à son exécution rapide
(art. 89 LP), puis à la notification à bref délai du procès-verbal de cette
opération (art. 113 LP). C'est donc bien trop tard que la créancière s'est
préoccupée de la suite de la procédure en février/mars 1985, alors que
la saisie date du 14 octobre 1983. Peu importe que le débiteur puisse
s'opposer, avant d'avoir reçu le procès-verbal, à tout nouvel acte de
poursuite, à la réalisation notamment (ATF 108 III 16).

    Il n'existe pas enfin une indépendance des conditions de l'art. 99
LP par rapport à la règle énoncée à l'art. 116 LP, en ce sens que le
tiers auprès de qui une créance est saisie devrait s'acquitter en mains
de l'Office - et payer le cas échéant une seconde fois - tant qu'il
n'a pas reçu un avis contraire de l'Office, et de lui seul. JAEGER,
que la recourante cite incomplètement, précise que l'avis de l'art. 99
LP déploie ses effets aussi longtemps que la saisie n'est pas "éteinte
par suite de l'expiration des délais ou du retrait de la poursuite"
(n. 6 ad art. 99 LP).