Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 115 IA 123



115 Ia 123

25. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 21 juillet 1989 dans la
cause dame B. contre B. (recours de droit public) Regeste

    Teilentscheid; Bindung des Richters.

    Teilentscheid des kantonalen Richters in der Sache selbst. Auch
wenn diese Entscheidung nicht in Rechtskraft erwächst, kann der Richter
im Endurteil nicht darauf zurückkommen; soweit er über einen Teil der
Streitfrage materiell bereits entschieden hat, kann er darauf nicht
zurückkommen (E. 3).

Sachverhalt

    A.- Le 27 mars 1981, J.-P. B. a ouvert une action en partage contre
R.B. devant le Tribunal de première instance de Genève. En raison de
divergences entre les parties quant à la composition des biens, le tribunal
a ordonné une expertise, puis statué à ce sujet par jugement du 30 janvier
1984. La Cour de justice du canton de Genève a confirmé ce jugement par
arrêt du 15 février 1985, sauf en ce qui concerne certains immeubles sis
dans le district de B. Un recours en réforme interjeté par R.B. contre cet
arrêt a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral le 24 octobre 1985.

    Le Tribunal de première instance a statué sur l'action en partage par
jugement du 1er septembre 1988, confirmé, sur recours de R.B., par la Cour
de justice le 10 février 1989. R.B. exerce un recours de droit public au
Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Cour de justice du 10 février 1989.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 3

    3.- La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir considéré que
le jugement du Tribunal de première instance du 30 janvier 1984 et son
arrêt du 15 février 1985 avaient autorité de chose jugée. Ces décisions
constitueraient des ordonnances préparatoires au sens des art. 197 ss
CPC gen.; or, l'art. 197 al. 3 CPC gen. dispose que le juge n'est pas
liée par de telles ordonnances. C'est donc à tort que la cour cantonale
se serait estimée liée par ces décisions. Conséquemment, la recourante
aurait été privée du droit à ce que son dossier soit examiné librement,
en fait et en droit, par les juridictions cantonales, d'où une violation
de son droit d'être entendue.

    a) La violation du droit d'être entendu dont se plaint la recourante
n'a pas, en l'espèce, de portée propre mais se confond en réalité avec le
grief de violation du principe de l'autorité de la chose jugée. Le fait
que la recourante aurait été privée à tort de la possibilité de faire
valoir ses moyens, ainsi qu'elle le soutient, n'aurait en effet pas
de cause distincte, mais ne serait que la conséquence de la violation,
cas échéant, du principe de l'autorité de la chose jugée.

    b) S'agissant des décisions des 30 janvier 1984 et 15 février 1985,
la cour cantonale a relevé que l'irrecevabilité du recours en réforme
interjeté par la recourante à leur encontre ne signifiait pas que ces
décisions pouvaient être revues au stade actuel de la procédure. Elle a
estimé que celles-ci tranchaient une partie du litige et que, dans cette
mesure, elles revêtaient, au niveau cantonal, l'autorité de la chose jugée.

    Ce raisonnement est erroné, du moins dans les termes utilisés. Dès lors
qu'il s'agissait de décisions partielles - lesquelles ne constituent pas
des décisions finales au sens de l'art. 48 OJ, ni des décisions incidentes
selon l'art. 50 OJ -, elles ne pouvaient être attaquées par la voie du
recours en réforme qu'au stade où la cause serait examinée par le Tribunal
fédéral sur toutes les questions litigieuses (ATF 104 II 287; cf. également
l'arrêt du Tribunal fédéral rendu entre les parties le 24 octobre 1985). Le
recours en réforme formé directement à leur encontre était donc prématuré;
mais cette voie de droit est ouverte contre ces décisions, puisqu'elles
peuvent être attaquées conjointement avec la décision finale (art. 48 al. 3
première phrase OJ). Conséquemment, ces décisions n'ont pas acquis force
de chose jugée et ne sont pas revêtues de l'autorité de la chose jugée.

    Il ne suffit cependant pas que les motifs de la décision critiquée
soient insoutenables; encore faut-il que cette dernière soit arbitraire
dans son résultat (ATF 109 Ia 22 consid. 2). En l'espèce, bien que la
cour cantonale ait utilisé à tort le terme d'autorité de la chose jugée,
il n'en demeure pas moins que les décisions des 30 janvier 1984 et 15
février 1985 ne pouvaient être revues par les juridictions cantonales,
dès lors que, ayant statué au fond sur une partie du litige, elles en
étaient dessaisies dans cette mesure. C'est à tort que la recourante
soutient qu'il ne pouvait y avoir dessaisissement du juge parce que les
décisions en question ne constituaient ni des décisions finales, ni des
décisions incidentes susceptibles de recours séparé (cf. W. HABSCHEID,
Droit judiciaire privé suisse, 2e éd., p. 302; également M. GULDENER,
Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3e éd., p. 362 ss). Une fois prononcés,
les jugements ne peuvent être modifiés que de la manière et dans les cas
prévus par la loi. L'art. 147 CPC gen. le dit expressément. Certes, cette
disposition n'est pas applicable aux ordonnances préparatoires (art. 197
al. 3 CPC gen.). Mais, contrairement à ce que soutient la recourante,
qui se réfère à la jurisprudence de la Cour de justice publiée dans la
SJ 1952, p. 321 et SJ 1959, p. 583, les décisions des 30 janvier 1984
et 15 février 1985 ne constituaient pas des décisions préparatoires. La
référence au premier de ces arrêts, rendu en application de l'art. 21
de la loi générale sur les contributions publiques, est manifestement
erronée. Quant au second, rendu en application de l'art. 108 ancien
CPC gen., il a trait au jugement sur partie et est sans relation aucune
avec l'art. 197 CPC gen. En revanche, il ressort de l'alinéa 1 de cette
dernière disposition que sont des ordonnances préparatoires les décisions
par lesquelles le juge, dans les causes où le fond n'est pas en état d'être
jugé tout de suite,ordonne certaines mesures probatoires préliminaires. Tel
n'est manifestement pas le cas en l'espèce, puisque par les décisions en
question il a été statué sur une partie du litige au fond, à savoir la
liquidation du régime matrimonial. Au demeurant, dans son mémoire d'appel,
la recourante n'a pas prétendu que ces décisions constitueraient des
ordonnances préparatoires, ni même invoqué une violation de l'art. 197
CPC gen., de sorte que, dans la mesure où elle s'en prévaut dans son
recours de droit public, il s'agit d'un moyen nouveau.

    Au vu de ce qui précède, la décision attaquée ne saurait être qualifiée
d'arbitraire dans son résultat. Dans la mesure où le moyen est pris d'une
application arbitraire de l'art. 197 CPC gen., seule disposition invoquée
par la recourante, il est même irrecevable parce que nouveau.