Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 115 IA 101



115 Ia 101

19. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 5 juillet 1989 dans la
cause A. contre dame A. (recours de droit public) Regeste

    Anspruch auf rechtliches Gehör. Neuer Entscheid des kantonalen Gerichts
über die Kosten und die Entschädigung für das kantonale Verfahren,
nachdem das Bundesgericht die Sache zu diesem Zweck an die Vorinstanz
zurückgewiesen hatte.

    Das kantonale Gericht verletzt den Anspruch auf rechtliches Gehör
nicht, wenn es über die Kosten und die Entschädigung für das kantonale
Verfahren neu entscheidet, ohne die Parteien noch einmal anzuhören.

Sachverhalt

    A.- Par arrêt du 16 juin 1988, la IIe Cour civile du Tribunal fédéral
a admis partiellement le recours en réforme de A. contre un arrêt rendu
par la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois dans le procès
en divorce opposant les époux A.: elle a limité à dix ans la durée de la
rente mensuelle de 3'000 francs allouée sans limitation dans le temps
à dame A. par l'autorité cantonale. L'affaire a été renvoyée à cette
autorité pour nouvelle décision, le cas échéant, sur les frais et les
dépens des instances cantonales.

    Le 31 janvier 1989, la Chambre des recours a modifié le dispositif de
son arrêt uniquement en ce qui concerne les dépens alloués à dame A. en
deuxième instance, qu'elle a réduits de 3'500 à 3'000 francs.

    A. a formé un recours de droit public contre cette décision, dont il
a demandé l'annulation. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours dans la
mesure où il était recevable.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.- Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu,
garanti aussi bien par l'art. 2 du code de procédure civile vaudois que
par l'art. 4 Cst. Il soutient que l'autorité cantonale aurait dû entendre
une nouvelle fois les parties avant de statuer sur la nouvelle répartition
des frais et dépens des instances cantonales.

    Cet argument n'est pas fondé. Le recourant a eu la possibilité de
se prononcer et de se déterminer sur le sort des frais et dépens dans la
procédure au fond qui a précédé l'arrêt du Tribunal fédéral. Il pouvait
le faire, le cas échéant à titre subsidiaire, pour toutes les éventualités
concevables: admission des deux actions ou d'une seule action en divorce,
rente illimitée ou limitée dans le temps. Le Tribunal cantonal n'avait
pas, sous l'angle du droit d'être entendu, à lui donner la faculté de
s'exprimer une nouvelle fois sur ce point, au sujet duquel, s'il l'avait
voulu, il aurait déjà eu toute latitude de se déterminer. Il ne pouvait
pas échapper au recourant que l'issue du procès était incertaine, en
particulier en ce qui concernait le sort des actions en divorce et de
la rente à verser à l'épouse, et que la décision sur la répartition des
frais en dépendait. L'autorité cantonale de recours ayant, contrairement
aux premiers juges, alloué à l'épouse une rente viagère, il appartenait au
recourant de prendre des conclusions motivées quant à la répartition des
frais, non seulement de l'instance fédérale, mais aussi des instances
cantonales, pour le cas où son recours, qui tendait notamment à une
réduction de la rente dans son montant et sa durée, serait admis totalement
ou partiellement. Cela s'imposait d'autant plus que le Tribunal fédéral,
même s'il n'y est pas obligé et si, dans la grande majorité des cas, il
s'abstient de le faire, est autorisé à statuer directement sur les frais
cantonaux lorsqu'il modifie le jugement d'une juridiction inférieure
(art. 157 OJ).

    En fait, le recourant s'est borné à demander le renvoi de l'affaire
à l'autorité cantonale pour une nouvelle décision sur les frais et les
dépens de première et seconde instances au cas où le recours en réforme
serait admis. Mais il ne saurait invoquer le droit d'être entendu pour se
plaindre de ce que l'autorité cantonale ne l'a pas invité à se déterminer
avant de rendre la nouvelle décision.