Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 114 V 90



114 V 90

19. Extrait de l'arrêt du 13 mai 1988 dans la cause A. contre Caisse
cantonale vaudoise de compensation et Tribunal des assurances du canton
de Vaud Regeste

    Art. 21 IVG, Ziff. 13.04*, 13.05* und 14.04 HVI Anhang: "Beiträge" der
Invalidenversicherung an die Kosten von Hilfsmitteln. Ist das von einem
Versicherten verlangte Hilfsmittel zufolge Invalidität notwendig und ist
seine Ausführung einfach und zweckmässig, so hat die Invalidenversicherung
die gesamten Kosten zu übernehmen, und zwar unabhängig davon, dass gemäss
Hilfsmittelliste im Anhang zur HVI die Leistungen der Invalidenversicherung
von vornherein in "Beiträgen" an die Kosten des fraglichen Hilfsmittels
bestehen.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.- a) Le recourant fait valoir en substance que le ch.  13.05*
de l'annexe de l'OMAI n'est pas conforme à l'art. 21 al. 3 LAI dans la
mesure où il dispose que l'assurance-invalidité peut se borner à accorder
une "participation" aux frais d'installation des moyens auxiliaires en
cause. Selon lui, lorsque la nécessité d'un tel moyen auxiliaire est
établie, il est contraire à la loi d'en faire supporter une partie des
frais à l'assuré.

    Se référant à deux arrêts rendus par le Tribunal fédéral des assurances
(ATF 111 V 209 et 105 V 257), la juridiction cantonale a pour sa part
considéré que, dans la mesure où le Département fédéral de l'intérieur
(DFI) - en vertu de la grande liberté que l'art. 14 RAI lui accorde - est
compétent pour établir la liste des moyens auxiliaires, c'est-à-dire pour
déterminer le principe même de la prise en charge d'un tel moyen, il lui
est loisible également de limiter les prestations de l'assurance-invalidité
à une simple contribution aux coûts de certains moyens auxiliaires.

    b) Dans l'ATF 105 V 257 précité, la Cour de céans - après avoir
constaté que l'OMAI, avec la liste qui l'accompagne, reposait sur
une délégation du législateur au Conseil fédéral et une subdélégation
du Conseil fédéral au DFI - a reconnu que cette subdélégation était
admissible, s'agissant de prescriptions dont le caractère technique
prédominait et qui ne mettaient en cause aucun principe juridique. Elle
a prononcé que, si la norme édictée restait dans les limites autorisées
par la délégation, le juge n'avait pas à décider si la solution adoptée
représentait la solution la meilleure pour atteindre le but visé par la
loi, étant donné qu'il ne pouvait substituer sa propre appréciation à celle
du Conseil fédéral ou d'un département. Elle a relevé que, l'art. 21 LAI
n'ouvrant droit à la remise de moyens auxiliaires que dans le cadre d'une
liste dressée par le Conseil fédéral, celui-ci ou à sa place le département
pouvait faire un choix et limiter le nombre des moyens auxiliaires; qu'il
disposait ce faisant d'une grande liberté, puisque la loi ne prescrivait
pas expressément de quels points de vue ce choix devait s'inspirer; qu'il
ne pouvait néanmoins agir d'une manière arbitraire, notamment procéder à
des discriminations injustifiées ou adopter des critères insoutenables,
ne reposant pas sur des motifs objectifs sérieux. Elle a aussi admis que,
pouvant exclure un moyen auxiliaire, le Conseil fédéral ou à sa place
le département avait également la faculté de l'inclure dans la liste
tout en posant à son octroi des conditions restrictives (ATF 105 V 258
s. consid. 2 et 3a; cf. aussi 105 V 23).

    Dans l'ATF 111 V 209 également précité, la Cour de céans a admis
qu'un assuré peut prétendre, à certaines conditions, une contribution
aux frais d'installation d'un monte-rampes d'escalier par le biais d'une
participation aux frais d'un fauteuil roulant pour monter les marches
d'escalier, lorsqu'il satisfait uniquement aux exigences relatives à ce
dernier moyen auxiliaire.

    Dans les arrêts en question, le Tribunal fédéral des assurances a
donc reconnu à l'administration une grande liberté de décision en ce
qui concerne aussi bien le choix des moyens auxiliaires pris en charge
que la fixation éventuelle de conditions d'octroi; en outre, il a admis
implicitement que l'assurance-invalidité pouvait, dans le cadre du
ch. 13.05* de l'annexe de l'OMAI, se limiter à verser une contribution
aux frais d'installation d'un des moyens auxiliaires énumérés à cette
disposition. Toutefois, contrairement à l'avis de la juridiction cantonale,
on ne peut déduire de cette jurisprudence que l'administration est fondée
à limiter à une simple contribution financière la prise en charge d'un
moyen auxiliaire auquel un assuré a droit. En effet, dans l'ATF 105 V 257,
la grande liberté de décision conférée à l'administration est motivée par
le caractère technique prédominant des prescriptions dont l'élaboration est
laissée au Conseil fédéral en vertu de l'art. 21 LAI. Or, la limitation des
prestations de l'assurance-invalidité à une simple contribution aux frais
d'un moyen auxiliaire ne relève aucunement de considérations fondées sur le
caractère technique d'une telle prestation. Quant à l'ATF 111 V 209 - où la
Cour de céans a implicitement admis la légalité d'une simple contribution
au coût d'un moyen auxiliaire - il concernait un cas particulier: l'assuré
avait droit à un fauteuil roulant pour monter les marches d'escalier mais
il avait préféré acquérir un monte-rampes d'escalier qui était nettement
plus coûteux et dont les conditions d'octroi n'étaient en l'occurrence pas
réalisées; la Cour de céans a alors admis que l'assuré pouvait prétendre,
pour le monte-rampes d'escalier, une contribution correspondant au coût
moins élevé d'un fauteuil roulant pour monter les marches d'escalier,
à la condition que ledit monte-rampes assume effectivement et à longue
échéance la fonction du fauteuil roulant. On ne saurait dès lors déduire
de cet arrêt que le Tribunal fédéral des assurances a implicitement admis
le principe selon lequel l'assurance-invalidité peut, dans le cadre du
ch. 13.05* de l'annexe de l'OMAI, limiter ses prestations à une simple
contribution au coût d'un moyen auxiliaire dont les conditions d'octroi
sont en l'occurrence réalisées.

Erwägung 3

    3.- a) Dans la liste des moyens auxiliaires annexée à l'OMAI (dans sa
version valable dès le 1er janvier 1986) - en particulier aux ch. 13.04*,
13.05* et 14.04 - le DFI - faisant usage de la délégation de compétence
prévue à l'art. 14 let. b RAI - a prévu a priori que les prestations
de l'assurance-invalidité consistent en une "participation" ou des
"contributions" aux coûts des moyens auxiliaires en cause. Cela signifie
avant tout qu'un assuré peut prétendre uniquement le versement d'une
prestation en espèces et non l'octroi d'un moyen auxiliaire en nature. En
revanche, cette formulation n'a aucune portée en ce qui concerne le montant
d'une telle prestation en espèces. Cette question doit donc être tranchée
à la lumière des dispositions légales, en particulier l'art. 21 al. 3
LAI. Est dès lors déterminant le fait que le moyen auxiliaire sollicité est
nécessité par l'invalidité et qu'il a le caractère d'un modèle simple et
adéquat. Lorsque ces exigences sont remplies, l'assurance-invalidité doit
prendre en charge la totalité des coûts d'un tel moyen auxiliaire. Mais
il se peut aussi que le moyen auxiliaire sollicité par l'assuré serve, en
partie, à des buts étrangers à l'invalidité ou qu'il entraîne des dépenses
démesurées. Dans ce cas, il est loisible à l'assurance-invalidité de
réduire le montant de sa prestation en se fondant sur le coût d'un moyen
auxiliaire nécessité par l'invalidité et ayant le caractère d'un modèle
simple et adéquat. L'administration est alors en mesure, si besoin est,
d'opérer une réduction dépassant 10 ou 20% du coût du moyen auxiliaire
sollicité. En revanche, on ne peut admettre que l'assurance-invalidité
limite a priori ses prestations à une simple contribution forfaitaire.

    C'est uniquement dans le sens de ce qui précède que l'on peut
admettre la légalité du système de "participation" ou de "contributions"
de l'assurance-invalidité instauré par le DFI aux chiffres précités de
l'annexe de l'OMAI. En effet, cette forme d'octroi d'un moyen auxiliaire -
consistant dans une prestation en espèces au lieu d'une remise en toute
propriété ou en prêt - n'est expressément prévue ni à l'art. 21, ni à
l'art. 21bis LAI.

    b) En l'occurrence, le premier juge a considéré que, dans son
appréciation du 18 décembre 1986 relative à la prise en charge de 90%
des frais d'installation de la plate-forme élévatrice sollicitée par le
recourant, l'Office fédéral des assurances sociales avait correctement
appliqué le "ch. m. 14.04.3 des directives sur la remise des moyens
auxiliaires, applicable en vertu du renvoi du ch. 13.05* de l'annexe de
l'OMAI (en réalité le ch. m. 13.05.1* desdites directives), (lequel)
prévoit expressément la compétence de l'Office fédéral des assurances
sociales pour fixer la contribution de l'assurance-invalidité aux frais
d'aménagement supérieurs à 1'000 fr.". Compte tenu de ce qui a été exposé
précédemment, une telle directive - dont le Tribunal fédéral des assurances
examine librement la légalité (cf. ATF 112 V 178 consid. 4c, 111 V 395
consid. 4a, 284 consid. 5a, 110 V 256 consid. 4a et 328 consid. 2d,
ainsi que les références citées dans ces arrêts) - limite d'une manière
contraire à la loi le droit à l'octroi d'un moyen auxiliaire. Au surplus,
elle ne saurait trouver un fondement à l'art. 14 let. b RAI, dès lors
que cette disposition ne peut déroger au système légal. Dans le cas
particulier, il est indéniable que la plate-forme élévatrice sollicitée
par le recourant est nécessitée par l'invalidité et qu'elle a le caractère
d'un modèle simple et adéquat. La directive précitée ne saurait donc être
opposée à l'intéressé pour lui contester le droit d'obtenir la prise en
charge de la totalité du coût du moyen auxiliaire en cause. Le recours
de droit administratif se révèle ainsi bien fondé.