Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 114 V 72



114 V 72

15. Extrait de l'arrêt du 25 avril 1988 dans la cause X contre Caisse
interprofessionnelle romande d'AVS de la Fédération des syndicats patronaux
et Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS Regeste

    Art. 9 Abs. 1 AHVG, Art. 17 lit. c und d sowie 23bis Abs. 1
AHVV: Sonderbeitrag auf Liquidationsgewinn im Falle einer
Familiengemeinderschaft.

    - Unter den Begriff des Einkommens aus selbständiger Erwerbstätigkeit
fallen auch die Einkünfte von Miterben, welche zur Weiterführung eines
zur Erbschaft gehörenden Betriebes eine Familiengemeinderschaft nach
Art. 336 ff. ZGB errichtet haben.

    - Wer bloss mit einer Kapitaleinlage zur Erreichung des Erwerbszwecks
einer Kollektiv-, einer Kommandit- oder einer einfachen Gesellschaft
beiträgt, muss sich als Versicherter die vom geschäftsführenden
Gesellschafter auf Rechnung der übrigen Mitglieder ausgeübte Tätigkeit
wie eine eigene Erwerbstätigkeit anrechnen lassen. Dieser Grundsatz gilt
auch für Versicherte in einer Familiengemeinderschaft, weil diese gleich
wie die erwähnten Gesellschaften eine Personengesamtheit ohne juristische
Persönlichkeit darstellt.

    - Wer als Erbe aus der Familiengemeinderschaft ausscheidet und seinen
Anteil am Betriebsvermögen erhält, schuldet den Sonderbeitrag auf dem
Liquidationsgewinn, der sich aus der Auflösung der sowohl vom Erblasser
als auch von den Erben der Gemeinschaft geäufneten stillen Reserven ergibt.

Sachverhalt

    A.- X a exploité, en raison individuelle inscrite au registre
du commerce, un hôtel-restaurant à Genève. Il est décédé le 21 avril
1978. Ses héritiers, soit sa veuve, ses deux filles C. et F., ainsi
que son fils J., sont convenus le 24 janvier 1979 par-devant notaire de
continuer l'exploitation de l'établissement en indivision de famille,
laquelle a été inscrite comme telle au registre du commerce.

    Par acte de dissolution d'indivision du 29 septembre 1986 et par
convention de reprise de biens du même jour, passés par-devant notaire,
les hoirs de X sont convenus de dissoudre l'indivision et de créer
ensuite une société anonyme - reprenant l'exploitation ainsi que les
biens mobiliers et immobiliers dépendant de l'établissement - dont ils
seraient actionnaires, à l'exception de F. X qui vendait sa part à la
société anonyme en formation.

    Jusqu'à la dissolution de l'indivision de famille, F. X a payé, comme
ses cohéritiers, des cotisations AVS sur sa part des revenus provenant
de l'exploitation de l'entreprise en indivision. Par communication du
27 janvier 1987, l'administration fiscale genevoise a informé la Caisse
interprofessionnelle romande d'assurance-vieillesse et survivants de la
Fédération des syndicats patronaux que le bénéfice de liquidation déterminé
pour l'impôt fédéral direct en ce qui concerne les sommes reçues par F. X
à la suite de la vente de sa part se montait à ... francs. Ladite caisse a
dès lors notifié à l'assurée, par décision du 23 mars 1987, qu'en raison
de ce bénéfice en capital elle devait une cotisation spéciale AVS/AI/APG
de ... francs, frais d'administration compris.

    B.- F. X a recouru contre cette décision devant la Commission
cantonale genevoise de recours en matière d'AVS. Elle a contesté devoir
cette cotisation spéciale, en arguant que sa part dans l'hôtel-restaurant
n'avait pas le caractère de fortune commerciale, qu'il s'agissait d'un
élément de sa fortune privée, et qu'elle n'avait - contrairement à ses
cohéritiers - jamais participé à la direction de l'établissement hôtelier,
sa profession étant celle de directrice d'une autre entreprise.

    Par jugement du 2 juin 1987, ladite commission a rejeté le recours.

    C.- F. X interjette recours de droit administratif contre le prononcé
cantonal.

    Elle fait valoir derechef que ses cohéritiers ont en fait géré
l'entreprise sans lui demander son avis ou sans en tenir compte lorsqu'elle
a pu le donner, de sorte qu'on ne saurait considérer qu'elle a exercé à
cet égard une activité lucrative indépendante, susceptible de justifier
la perception de la cotisation litigieuse.

    L'intimée conclut au rejet du recours, ce que propose également
l'Office fédéral des assurances sociales.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.- Selon l'art. 4 al. 1 en relation avec l'art. 9 LAVS, le revenu
provenant d'une activité indépendante est soumis à cotisation. En vertu
des art. 9 al. 1 LAVS et 17 let. d RAVS, est réputé revenu provenant d'une
activité indépendante le revenu acquis dans une situation indépendante
dans l'agriculture, la sylviculture, le commerce, l'artisanat, l'industrie
et les professions libérales, y compris les augmentations de valeur et
les bénéfices en capital obtenus et portés en compte par des entreprises
astreintes à tenir des livres.

    Conformément à l'art. 23bis al. 1 RAVS, une cotisation spéciale est
prélevée sur les bénéfices en capital et les augmentations de valeur
au sens de l'art. 17 let. d RAVS, s'ils sont soumis à l'impôt annuel
spécial selon l'art. 43 AIFD. Cette cotisation est due pour l'année
durant laquelle le bénéfice en capital ou l'augmentation de valeur ont
été réalisés (art. 23bis al. 2 RAVS).

    En vertu de l'art. 23 RAVS, les autorités fiscales cantonales se
fondent sur la taxation passée en force de l'impôt fédéral direct pour
établir le revenu déterminant le calcul des cotisations (al. 1). Les
caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales
cantonales (al. 4). Toutefois, le principe selon lequel les caisses de
compensation et, dans une certaine mesure, le juge des assurances sociales
sont liés par la taxation fiscale entrée en force, ne s'applique qu'à la
fixation du revenu déterminant pour le calcul des cotisations ainsi que
du capital propre engagé dans l'entreprise. La force contraignante de la
taxation fiscale ne s'étend pas à des questions telles que la nature du
revenu déterminant au sens de l'AVS ou le statut de l'assuré sur le plan
de l'obligation de cotiser. Elle est donc sans effets sur le point de
savoir si un revenu provient effectivement de l'exercice d'une activité
lucrative et, le cas échéant, s'il s'agit d'une activité dépendante ou
indépendante. Aussi appartient-il aux caisses de compensation de décider,
en se fondant sur la réglementation propre à l'AVS et sans être liées
par la communication fiscale, à qui il incombe de payer des cotisations
sur le revenu indiqué par l'autorité fiscale (ATF 110 V 86 consid. 4 et
370 consid. 2a, 102 V 31 consid. 3b et les références).

Erwägung 4

    4.- a) La recourante soutient que les art. 17 let. d et 23bis RAVS ne
lui sont pas applicables en raison des particularités de son cas. Elle
expose qu'elle n'a pris aucune part active dans l'administration de
l'indivision de famille créée au décès de son père, qu'elle n'a pas
participé effectivement à la gestion des biens de l'indivision ni
travaillé dans l'hôtel-restaurant, contrairement aux autres indivis,
et que le chef expressément désigné de l'indivision était son frère J.
N'ayant pas exercé d'activité lucrative indépendante en rapport avec
la fortune commerciale laissée par son père, elle s'est contentée de
recevoir, au moment de la dissolution de l'indivision de famille, sa part
d'héritage. Celle-ci ne constitue pas, à son avis, un bénéfice en capital
au sens de l'art. 23bis RAVS.

    b) Selon l'art. 17 let. c en corrélation avec l'art. 20 al. 3 RAVS,
les membres des sociétés en nom collectif, des sociétés en commandite et
d'autres collectivités de personnes ayant un but lucratif et ne possédant
pas la personnalité juridique sont tenus de payer des cotisations sur la
part qui leur revient (dans la mesure où cette part dépasse l'intérêt dont
la déduction est autorisée en vertu de l'art. 18 al. 2 RAVS). D'après la
jurisprudence, la notion de revenu provenant d'une activité lucrative
indépendante, au sens de l'art. 9 LAVS, comprend dès lors aussi le
revenu que les membres d'une communauté héréditaire tirent, en tant que
titulaires d'une quote-part de la succession, de l'exploitation d'une
entreprise appartenant à celle-ci (ATFA 1958 p. 115 consid. 1, 1950
p. 217; RCC 1976 p. 157). Il en va de même des revenus obtenus par les
cohéritiers qui, décidés à laisser la succession en propriété commune
pour exploiter l'entreprise qu'elle comporte, ont créé une indivision
de famille en application des art. 336 ss CC. Que les biens productifs
du gain considéré soient échus à un assuré par voie successorale est
ainsi sans importance sur le plan de l'obligation de cotiser (cf. aussi
ATF 105 V 4). D'autre part, il n'est pas décisif - dans le cadre des
dispositions susmentionnées - de savoir quelle est l'activité, réputée
lucrative, déployée effectivement par l'assuré en sa qualité de membre
de la collectivité de personnes en question. L'obligation de payer des
cotisations n'est pas soumise à la condition que l'assuré accomplisse un
travail personnel; il suffit que la collectivité à laquelle il appartient
vise un but lucratif. L'assuré qui n'a contribué à la réalisation
d'un but lucratif commun que par une mise de fonds doit accepter que
l'activité déployée le cas échéant par l'associé gérant pour le compte
des autres membres de la collectivité lui soit imputée comme une activité
lucrative propre. Ces principes ont été appliqués par le Tribunal fédéral
des assurances dans le cas de la société en nom collectif (RCC 1986 p.
483), dans celui de la société en commandite (ATF 105 V 4; RCC 1985 p. 319
et p. 539, 1979 p. 422) et dans l'hypothèse de la société simple (RCC
1984 p. 233, 1981 p. 360, et les arrêts cités); ils doivent l'être aussi
lorsque l'assuré est membre d'une indivision de famille, laquelle constitue
également - comme les sociétés précitées - une collectivité de personnes
sans personnalité juridique. La recourante argue donc en vain qu'elle ne
voulait ou ne pouvait pas, pour quelque raison que ce soit, participer
à la direction de l'indivision et à la gestion de l'établissement hôtelier.

    c) Les augmentations de valeur et les bénéfices en capital obtenus et
portés en compte par des entreprises astreintes à tenir des livres (art. 17
let. d RAVS), donnant lieu à la perception de la cotisation spéciale
au sens de l'art. 23bis RAVS, comprennent les bénéfices de liquidation
qui se produisent en cas de dissolution ou de transformation de telles
entreprises, ou encore en cas d'aliénation d'éléments de leur fortune,
car ils constituent le résultat économique d'une activité indépendante
(ATF 106 V 194 consid. 1; RCC 1986 p. 607 consid. 1a, ainsi que les
références citées). Dès lors, dans la mesure où, pour les motifs exposés
ci-dessus, la recourante est soumise à l'obligation de cotiser en raison
d'une activité lucrative indépendante liée à l'entreprise de son défunt
père, elle est également tenue de la cotisation spéciale due sur les
bénéfices de liquidation résultant de la vente de sa part.

    On notera au demeurant que, sur le plan fiscal, l'opération
par laquelle un bien contenant des réserves latentes est transféré
de la fortune commerciale dans la fortune privée d'un entrepreneur
(prélèvement privé) - c'est-à-dire dans un domaine du patrimoine dans
lequel l'imposition du gain en capital n'est plus possible - constitue
la réalisation desdites réserves et entraîne un gain en capital soumis
à l'impôt. Tel est le cas également lorsque des immeubles appartenant
à la fortune commerciale d'un de cujus sont transférés lors du partage
de la succession dans la fortune privée respective des divers héritiers
(ATF 105 Ib 240 consid. 2).

Entscheid:

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

    Le recours est rejeté.