Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 114 V 358



114 V 358

66. Arrêt du 24 novembre 1988 dans la cause W. contre Office cantonal
genevois de l'emploi Regeste

    Art. 4 Abs. 1 BV, Art. 70 Abs. 1 VwVG, Art. 110 AVIG: Rechtsweg
bei formeller Rechtsverweigerung. Als Aufsichtsbehörde des Bundes
über die Arbeitslosenversicherung ist das Bundesamt für Industrie,
Gewerbe und Arbeit zuständig zum Entscheid über Rechtsverweigerungs-
und Rechtsverzögerungsbeschwerden, welche von Versicherten gegen
eine Arbeitslosenkasse oder gegen eine mit der Durchführung der
Arbeitslosenversicherung betraute kantonale Amtsstelle erhoben werden;
es übt damit die gleiche Funktion aus wie im AHV/IV-Bereich das Bundesamt
für Sozialversicherung als Aufsichtsbehörde über die kantonalen und die
Verbands-Ausgleichskassen.

Sachverhalt

    A.- Depuis plusieurs années, Victor W., né en 1952, touche par
intermittence des indemnités de chômage; il a exercé en outre diverses
activités lucratives occasionnelles. En date du 4 septembre 1986, il a
adressé à l'Office cantonal genevois de l'emploi une demande d'assentiment
de fréquentation d'un cours d'informatique et de comptabilité s'étendant
du 15 septembre 1986 au 26 janvier 1987. Cette demande n'a donné lieu à
aucune décision formelle dudit office; il semble toutefois que celui-ci
ait informé oralement l'intéressé de son refus de lui accorder les
prestations sollicitées.

    L'année suivante, Victor W. a réitéré par lettre du 26 août 1987 sa
demande tendant à la fréquentation du même cours, dont le début était
fixé au mois de septembre suivant, en se plaignant de n'avoir pas reçu
de réponse à sa requête précédente. L'Office cantonal de l'emploi n'a pas
donné de suite à cette demande. En revanche, il a organisé, dans le cadre
de l'occupation temporaire des chômeurs, l'engagement de l'intéressé par
la Caisse cantonale genevoise de compensation pour une durée de trois
mois au maximum à partir du 2 novembre 1987.

    B.- Par acte daté du 30 mars 1988, Victor W. a adressé au Tribunal
fédéral une "plainte pour déni de justice et retard injustifié de l'Office
cantonal de l'emploi à Genève". Alléguant, en résumé, que ledit office
n'avait jamais statué sur sa demande d'assentiment de fréquentation du
cours qu'il souhaitait suivre, malgré ses divers rappels, il a conclu
à la constatation par le tribunal de l'existence d'un déni de justice,
à l'intervention du tribunal en vue de provoquer une décision qui lui
soit favorable, et à l'octroi d'un dédommagement.

    L'intimé a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à
son rejet.

    C.- Le 14 juillet 1988, le Président de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral a ordonné, après un échange de vues avec le Tribunal
fédéral des assurances, la transmission du recours de Victor W. et du
dossier de la cause à la Cour de céans comme étant objet de sa compétence.

    Invité par le Tribunal fédéral des assurances à se déterminer sur
le recours, l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du
travail (OFIAMT) propose, en se référant à la jurisprudence relative au
déni de justice imputable à une caisse de compensation dans le domaine
de l'AVS/AI, que la cause lui soit transmise afin qu'il puisse - en sa
qualité d'autorité fédérale de surveillance en matière d'assurance-chômage
- statuer par une décision formelle sur le recours de l'assuré.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- La compétence ratione materiae de la Cour de céans par rapport
à celle du Tribunal fédéral résulte en l'espèce de l'art. 128 OJ - selon
lequel le Tribunal fédéral des assurances connaît en dernière instance des
recours de droit administratif contre des décisions au sens des art. 97
et 98 let. b à h, en matière d'assurances sociales - et du caractère
subsidiaire du recours de droit public ainsi que du recours de droit
administratif au Tribunal fédéral (art. 84 al. 2 et 102 let. b OJ).

Erwägung 2

    2.- Dans un litige récent portant sur des prestations de
l'assurance-invalidité fédérale, dans lequel l'assuré se plaignait
notamment du déni de justice commis par une caisse de compensation qui
refusait de statuer sur son droit à certaines prestations, le Tribunal
fédéral des assurances a jugé qu'en première instance ce moyen devait faire
l'objet d'un recours à l'autorité fédérale de surveillance (ATF 114 V 145).

    (Suit un extrait de l'arrêt, dans lequel la Cour, après avoir rappelé
que la législation en matière d'AVS/AI prévoit que les décisions rendues
par les caisses de compensation peuvent faire l'objet d'un recours devant
les autorités désignées par les cantons, remarque qu'il n'existe pas de
disposition de droit fédéral désignant expressément l'autorité qui peut
être saisie d'un recours pour retard injustifié ou refus de statuer de
la part d'une caisse de compensation et déclare que l'Office fédéral des
assurances sociales (OFAS) est compétent, dans le cadre de son pouvoir
de surveillance, pour connaître d'un tel recours.)

Erwägung 3

    3.- Dans l'assurance-chômage également, la loi prévoit que "les
décisions peuvent être attaquées par voie de recours" (art. 100 LACI)
devant l'autorité compétente indiquée à l'art. 101 LACI, sans préciser
quelle est l'autorité pouvant être saisie d'un recours pour déni de
justice. Comme dans l'AVS et les régimes apparentés, la question des
voies de droit en cas de retard injustifié ou de refus de statuer de la
part de l'administration n'est pas réglée par la loi.

    Selon l'art. 110 LACI (en corrélation avec l'art. 76 al. 2 LACI), le
Conseil fédéral surveille l'exécution de la loi (al. 1). La surveillance
est exercée par l'OFIAMT; l'OFAS surveille la perception des cotisations
(al. 2). Les autorités de surveillance s'emploient à assurer une
application uniforme du droit. Elles peuvent donner des instructions aux
organes d'exécution (al. 3). Ces instructions prennent en général la forme
de circulaires, soit d'ordonnances administratives visant à renseigner les
organes d'application de la loi sur la manière dont ils doivent exercer
leurs compétences. Elles peuvent cependant aussi revêtir la forme de
directives adressées dans un cas concret par exemple à une caisse de
chômage particulière ou à un office cantonal du travail (cf. GERHARDS,
Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz [AVIG], t. II, p. 869,
ch. 17). L'OFIAMT possède donc dans l'assurance-chômage - sous réserve
de la perception des cotisations - des compétences semblables à celles de
l'OFAS dans l'AVS et dans les régimes apparentés. La surveillance exercée
par ces deux offices se caractérise en effet par la faculté de ceux-ci
de donner des instructions impératives à des organes d'application de
la loi comme à des administrations subordonnées. Or, la compétence de
l'organe de surveillance d'une autorité administrative de connaître
d'un recours pour déni de justice est précisément un aspect de ce
pouvoir hiérarchique (cf. GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd.,
p. 226). Dès lors, et compte tenu de la similitude que présentent à cet
égard l'OFIAMT et l'OFAS dans leurs fonctions respectives, l'existence de
ce moyen juridictionnel au sein de l'administration - prévu en procédure
administrative fédérale par l'art. 70 al. 1 PA - doit être admise aussi
en matière d'assurance-chômage. En d'autres termes, il entre dans les
attributions de l'OFIAMT, dans la mesure où il a qualité d'autorité
fédérale de surveillance dans cette branche des assurances sociales,
de statuer par une décision formelle (elle-même sujette à recours devant
le Département fédéral de l'économie publique: art. 101 let. c LACI) sur
le recours d'un assuré pour retard injustifié ou refus de statuer imputé
à une caisse de chômage (art. 76 al. 1 let. a LACI) ou à une autorité
cantonale chargée de l'application du régime de l'assurance-chômage
(art. 76 al. 1 let. c LACI).

    Il résulte de ce qui précède que le présent recours de droit
administratif est irrecevable. La cause doit être transmise d'office à
l'OFIAMT, conformément à l'art. 8 al. 1 PA.

Erwägung 4

    4.- (Frais.)

Entscheid:

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

    Le recours est irrecevable. La cause est transmise à l'OFIAMT en tant
qu'autorité compétente pour connaître du recours de Victor W.