Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 114 V 145



114 V 145

31. Extrait de l'arrêt du 15 février 1988 dans la cause B. contre Caisse
de compensation de l'Association suisse des patrons boulangers-pâtissiers
et Tribunal cantonal valaisan des assurances Regeste

    Art. 4 Abs. 1 BV, art. 72 AHVG: Rechtsweg bei formeller
Rechtsverweigerung. Verweigert eine kantonale oder eine
Verbands-Ausgleichskasse eine Verfügung oder verzögert sie einen Bescheid,
so steht es - im Rahmen seiner Aufsichtsbefugnis - dem Bundesamt
für Sozialversicherung zu, über eine Beschwerde zu befinden, die ein
Versicherter gegen diese Verweigerung einer Verfügung oder gegen diese
ungerechtfertigte Verzögerung erhoben hat.

Sachverhalt

    A.- Antoine B. a été au bénéfice d'une rente entière de
l'assurance-invalidité du 1er mai 1979 au 1er octobre 1980, date à
laquelle cette prestation a été supprimée par décision de la Caisse de
compensation de l'Association suisse des patrons boulangers-pâtissiers,
du 29 septembre 1980.

    L'assuré ayant présenté une nouvelle demande de rente le 28 juin 1984,
la Commission de l'assurance-invalidité du canton du Valais l'a invité
à rapporter la preuve que son invalidité s'était modifiée de façon à
influencer ses droits depuis le moment où l'administration avait supprimé
sa rente. A cet effet, elle lui a demandé de produire, à ses frais, un
"rapport médical détaillé".

    L'assuré a séjourné à l'Hôpital de S., du 12 au 16 novembre 1984, afin
d'y subir des examens médicaux. La commission de l'assurance-invalidité
ayant refusé de prendre en charge la facture de 1'425 fr. relative à
ces investigations, l'assuré a demandé à l'administration de rendre
une décision formelle sur cette question (lettres des 27 janvier et 7
avril 1986).

    Par décision du 18 avril 1986, la caisse de compensation a notifié
à l'assuré qu'elle refusait d'entrer en matière sur sa demande de rente
d'invalidité, sans toutefois se prononcer sur la question du remboursement
de la facture précitée.

    B.- Antoine B. a recouru devant le Tribunal cantonal valaisan des
assurances en concluant à l'octroi d'une rente d'invalidité; en outre,
il a demandé "de condamner l'assurance-invalidité à payer 1'425 fr. pour
l'hospitalisation du 12 novembre 1984" ... "ou, accessoirement, de
contraindre (l'administration) à porter à ce sujet une décision sujette
à recours".

    Par jugement du 12 novembre 1986, la juridiction cantonale, d'une
part, a rejeté le pourvoi en ce qui concerne la demande de rente et,
d'autre part, a refusé d'entrer en matière sur la question des frais
d'examens médicaux, motif pris que ce point n'avait pas fait l'objet
d'une décision formelle de la part de la caisse.

    C.- Antoine B. interjette recours de droit administratif contre
ce jugement en concluant à son annulation et à la prise en charge par
l'administration de la facture de l'Hôpital de Sion; il se plaint d'un déni
de justice de la part de la caisse qui a refusé de statuer formellement
sur cette question.

    La caisse intimée se réfère à un préavis de la commission de
l'assurance-invalidité, laquelle déclare "maintenir (son) prononcé". De son
côté, l'Office fédéral des assurances sociales propose le rejet du recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 3

    3.- a) La juridiction cantonale a refusé d'entrer en matière sur la
demande subsidiaire du recourant, tendant à ce que l'administration soit
astreinte à rendre une décision sujette à recours sur la question de la
prise en charge éventuelle des frais relatifs aux mesures d'investigation
médicale. Elle a considéré qu'"il (appartenait) à l'assuré lui-même
de solliciter de l'administration une décision susceptible de recours
à cet égard". Or, dans ses lettres adressées à la caisse intimée les
27 janvier et 7 avril 1986, le recourant a non seulement contesté le
refus par cette dernière de prendre en charge les frais d'investigation
médicale en milieu hospitalier, mais il lui a également demandé de rendre
une décision formelle sur ce point, requête à laquelle la caisse n'a pas
donné suite. Ce faisant, cette dernière a commis un déni de justice formel,
violant par là l'art. 4 al. 1 Cst. (cf. ATF 103 V 193 consid. 3a et les
références; GRISEL, Traité de droit administratif suisse, p. 369; GYGI,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p. 226; MAURER, Schweizerisches
Sozialversicherungsrecht, t. I, p. 452).

    b) En l'occurrence, il convient de se demander si la juridiction
cantonale était compétente pour connaître du recours formé par l'assuré
contre ce refus de la caisse de statuer. La législation applicable en
matière d'assurance-invalidité prévoit que les décisions prises par des
caisses de compensation peuvent faire l'objet d'un recours devant les
autorités désignées par les cantons (art. 69 LAI en corrélation avec
l'art. 84 LAVS). En revanche, à part l'art. 70 PA qui ne s'applique qu'à
la procédure à suivre par la Caisse suisse de compensation et la Caisse
fédérale de compensation (cf. art. 1 al. 2 let. e et art. 3 let. a PA;
ATF 108 V 230), il n'existe pas de disposition de droit fédéral désignant
expressément l'autorité qui peut être saisie d'un recours pour retard
injustifié ou refus de statuer de la part d'une caisse de compensation.

    Selon l'art. 72 al. 1 LAVS, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er
juillet 1987 (RO 1987 I 453), le Conseil fédéral surveille l'exécution de
cette loi; il veille à l'application uniforme des prescriptions légales
sur l'ensemble du territoire de la Confédération; il édicte à cet effet
les ordonnances nécessaires et peut charger l'office fédéral compétent de
donner aux organes d'exécution de l'assurance des instructions garantissant
une pratique uniforme. Le Conseil fédéral a fait usage de cette faculté
en autorisant l'Office fédéral des assurances sociales à donner de telles
instructions - en général et dans des cas particuliers - aux services
chargés d'appliquer la législation sur l'assurance-vieillesse et survivants
(art. 176 al. 2 RAVS, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 1987
[RO 1987 I 445]).

    En vertu des compétences qui lui sont attribuées, l'office précité peut
notamment donner à une caisse de compensation des instructions impératives
concernant un cas d'espèce. En particulier, la Cour de céans a jugé que,
si les conditions d'une reconsidération étaient en l'espèce remplies,
il pouvait contraindre une caisse de compensation à reconsidérer une
décision entrée en force (arrêt non publié G. du 15 novembre 1982). Dès
lors, lorsqu'une caisse de compensation cantonale ou professionnelle
refuse de statuer ou tarde à se prononcer, c'est l'Office fédéral des
assurances sociales - dans le cadre de son pouvoir de surveillance - qui
est compétent pour connaître d'un recours formé par un assuré contre ce
retard injustifié ou ce refus de statuer. Il s'agit, dans ce cas, d'une
véritable voie de droit, et non pas d'une simple dénonciation au sens
de l'art. 71 PA. Cela implique que l'autorité fédérale de surveillance
est tenue de statuer sous la forme d'une décision contre laquelle un
recours de droit administratif peut être formé devant le Tribunal fédéral
des assurances, en vertu de l'art. 203 RAVS; elle ne peut, en d'autres
termes, se borner à donner des instructions à la caisse de compensation
mise en cause. Cette voie de droit est ouverte non seulement dans le
cadre de l'assurance-vieillesse et survivants, mais également dans les
autres domaines où l'Office fédéral des assurances sociales exerce un
pouvoir de surveillance sur les caisses de compensation, soit en matière
d'assurance-invalidité (art. 64 al. 1 LAI et 89 RAI), de prestations
complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité
(art. 14 al. 1 LPC et 55 OPC-AVS/AI), d'allocations pour perte de gain
en faveur des personnes servant dans l'armée ou dans la protection
civile (art. 23 al. 1 LAPG et 24 RAPG) et d'allocations familiales dans
l'agriculture (cf. art. 25 LFA). L'art. 70 PA demeure toutefois réservé
en ce qui concerne les caisses de compensation de la Confédération qui
sont soumises à cette loi.

    c) Au vu des principes ci-dessus exposés, le Tribunal cantonal
valaisan des assurances ne pouvait être saisi par l'assuré d'un recours
dirigé contre le refus de la caisse de statuer. Toutefois, en vertu d'un
principe applicable à toute procédure en matière d'assurance sociale (arrêt
non publié P. du 9 mars 1977), il n'aurait pas dû se borner à déclarer
ce recours irrecevable, mais devait le transmettre d'office à l'autorité
compétente - en l'occurrence l'Office fédéral des assurances sociales...