Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 114 V 129



114 V 129

27. Extrait de l'arrêt du 25 juillet 1988 dans la cause Caisse cantonale
vaudoise de compensation contre X et Tribunal des assurances du canton
de Vaud Regeste

    Art. 4 Abs. 1 AHVG, Art. 6 Abs. 1 AHVV: Beiträge auf Einnahmen eines
Musikers. Die Einnahmen eines Musikers aus dem Verkauf von Schallplatten
sind Einkommen aus selbständiger Erwerbstätigkeit und unterliegen der
Beitragspflicht (Erw. 3).

    Art. 7 Abs. 2 des schweizerisch-französischen, Art. 4
des schweizerisch-portugiesischen und Art. 5 Abs. 1 des
schweizerisch-britischen Abkommens über Soziale Sicherheit:
Erwerbsortsprinzip.

    - Vom Erwerbsortsprinzip darf nicht deshalb abgewichen werden, weil
ein Versicherter in jenem Staat, in welchem er seine Erwerbstätigkeit
ausgeübt hat, nicht beitragspflichtig war (Erw. 4b).

    - Arbeitsort eines Musikers, der bei Aufnahmen dirigiert, ist der
Aufnahmeort (Erw. 4c).

Sachverhalt

    A.- X, qui a son domicile en Suisse, est affilié à la Caisse cantonale
vaudoise de compensation en qualité de musicien exerçant une activité
indépendante. Par des décisions des 16 décembre 1982 et 15 juin 1984,
la caisse a fixé le montant annuel des cotisations AVS/AI/APG dues par
l'assuré pour les années 1981 à 1985. Ce montant avait été calculé d'après
les revenus que l'intéressé avait obtenus en Suisse durant les années
1977 à 1982 par son activité de chef de choeur et d'orchestre.

    Le 21 février 1986, la commission d'impôt compétente a adressé à la
caisse une communication, d'où il ressortait que X avait perçu, durant les
années 1983 et 1984, des redevances sur des enregistrements phonographiques
édités en France. Comme le prénommé avait déjà obtenu de telles redevances
au cours des années précédentes et que ces gains n'avaient pas été pris en
compte lors de la fixation des cotisations pour les années 1981 à 1985,
la caisse a rendu trois décisions, le 16 décembre 1986, par lesquelles
elle a rectifié le montant annuel des cotisations dues pour les années en
cause. En outre, par une autre décision rendue le même jour, elle a fixé
le montant des cotisations pour les années 1986 et 1987. Selon un plan de
calcul établi par la caisse, cette dernière avait pris en compte, à titre
de revenu, les gains tirés par l'assuré de son activité de chef de choeur
et d'orchestre exercée en Suisse durant la période de calcul déterminante,
ainsi que la totalité des redevances obtenues pendant cette même période.

    B.- L'assuré a recouru contre ces décisions devant le Tribunal des
assurances du canton de Vaud, en contestant l'obligation de payer des
cotisations sur les redevances qu'il perçoit.

    La juridiction cantonale a admis le recours dont elle était saisie,
et a renvoyé le dossier à la caisse pour qu'elle procède à un nouveau
calcul des cotisations litigieuses. Elle a retenu, en bref, que le lieu
de travail pour un chef interprétant une oeuvre en vue d'enregistrer
un disque est l'endroit où l'enregistrement s'effectue; dès lors qu'en
l'espèce certains disques ont été enregistrés par l'assuré en France,
au Portugal et en Grande-Bretagne - Etats avec lesquels la Suisse a
conclu des conventions de sécurité sociale instituant le principe dit
de la "soumission à la législation du lieu de travail" - les redevances
perçues sur la vente de ces disques n'étaient pas soumises à cotisation
selon la législation suisse sur l'AVS.

    C.- La caisse interjette recours de droit administratif contre ce
jugement, dont elle demande l'annulation partielle, en ce sens que la
totalité des redevances perçues par l'intimé soit soumise à cotisation.

    Dans son mémoire de réponse, X conclut à l'annulation du jugement
entrepris, en ce sens que les redevances qu'il perçoit ne soient pas
considérées comme le revenu d'une activité lucrative soumis à cotisation,
mais comme le rendement d'un capital.

    De son coté, l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) propose
l'admission du recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 3

    3.- a) En ce qui concerne l'obligation de payer des cotisations,
la situation d'un musicien, chef d'orchestre ou soliste, qui perçoit
des redevances sur la vente de disques, peut être comparée à celle d'un
inventeur bénéficiant de redevances de licence. Selon une jurisprudence
constante (cf. ATF 97 V 28; RCC 1988 p. 312, 1985 p. 640), ces dernières
constituent soit le revenu d'une activité lucrative soumis à cotisation,
soit le produit d'un capital. D'après les art. 4 al. 1 LAVS et 6 al. 1
RAVS est considéré comme revenu d'une activité lucrative tout gain qui
provient d'une activité et augmente la capacité économique d'un assuré. Le
point de savoir si l'on est en présence d'un tel revenu doit être tranché
dans chaque cas particulier, en tenant compte, d'une part, de l'apport
économique des redevances pour le bénéficiaire et, d'autre part, de leur
importance par rapport à l'activité lucrative de ce dernier.

    b) En l'occurrence, il est indéniable que la réalisation
d'enregistrements phonographiques fait partie de l'activité professionnelle
d'un musicien qui, comme X, dirige des choeurs et des orchestres. En
outre, ce travail n'a nullement le caractère d'une activité passagère ou
secondaire pour le prénommé. En effet, il ressort des constatations
des premiers juges que le nombre moyen d'enregistrements réalisés
annuellement a été relativement important - plus de trois pendant la
période déterminante en cause - et que les gains acquis sous forme de
redevances représentent une part appréciable des revenus de l'activité
lucrative indépendante exercée par l'intéressé. Cela étant, il y a lieu
de considérer, comme les juges cantonaux, que les redevances acquises
par ce dernier sur des enregistrements phonographiques constituent le
produit d'une activité lucrative indépendante soumise à cotisation.

Erwägung 4

    4.- a) Sont notamment assurées obligatoirement les personnes
physiques qui ont leur domicile civil en Suisse (art. 1 al. 1 let. a
LAVS). Les assurés au sens de l'art. 1 al. 1 LAVS sont tenus de payer des
cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative (art. 3 al. 1,
première phrase, LAVS).

    Abstraction faite des hypothèses visées à l'art. 6ter RAVS - lesquelles
n'entrent pas en considération en l'occurrence - cette obligation ne
peut être niée que lorsqu'une disposition dérogatoire d'une convention
internationale est applicable. La convention entre la Suisse et la
France relative à la sécurité sociale, du 3 juillet 1975, contient des
dispositions concernant le droit applicable. Sous réserve d'exceptions
qui n'entrent pas en ligne de compte ici, les travailleurs indépendants
qui exercent leur activité professionnelle sur le territoire de l'un des
Etats sont soumis à la législation de cet Etat, même s'ils résident sur le
territoire de l'autre (art. 7 al. 2 de la convention). En cas d'exercice
simultané de deux ou plusieurs activités professionnelles, salariées ou
non salariées, sur le territoire de l'un et de l'autre Etat, chacune de ses
activités est régie par la législation de l'Etat sur le territoire duquel
elle est exercée (art. 7 al. 3, première phrase, de la convention). On
trouve des prescriptions analogues - instituant le principe dit de la
"soumission à la législation du lieu de travail" - dans les conventions
de sécurité sociale entre la Suisse et, respectivement, le Portugal,
du 11 septembre 1975 (art. 4) et la Grande-Bretagne, du 21 février 1968
(art. 5 al. 1). Selon la jurisprudence, ces règles conventionnelles sont
des normes directement applicables, qui ont le pas sur les dispositions
de la LAVS concernant l'assujettissement à l'assurance et l'obligation
de cotiser (ATF 110 V 76 consid. 2b et les références citées).

    b) La recourante et l'OFAS contestent le point de vue de la juridiction
cantonale selon lequel le lieu de travail, pour un musicien dirigeant
un choeur ou un orchestre en vue d'enregistrer un disque, est le lieu
d'enregistrement; étant donné que, selon eux, les autorités compétentes
de l'Etat où s'effectuent les enregistrements ignorent le plus souvent
que l'intéressé perçoit des redevances, ils sont d'avis que ces dernières
seraient soustraites à toutes contribution aux assurances sociales si
l'on se fondait sur le critère fixé par les premiers juges.

    Cette argumentation n'est pas fondée. En effet, selon une jurisprudence
constante (ATF 110 V 77 consid. 3b et les références citées), on ne saurait
déroger au principe de la soumission à la législation du lieu de travail
pour le motif qu'un assuré n'a pas été soumis à l'obligation de cotiser
dans l'Etat où il a exercé son activité lucrative. Une telle dérogation
ne ressort en effet nullement des textes conventionnels précités,
sur lesquels il faut en premier lieu se fonder pour interpréter une
convention internationale.

    c) L'OFAS est en outre d'avis que le lieu où s'exerce l'activité
professionnelle d'un musicien dirigeant des oeuvres en vue d'un
enregistrement est celui du domicile, dès lors que c'est chez lui
qu'un artiste accomplit un travail indispensable de préparation et
d'organisation, comme la correspondance relative à ses engagements,
la planification des répétitions et l'étude des oeuvres destinées à
être enregistrées. Pour justifier son point de vue, l'office se fonde
essentiellement sur un arrêt de la Cour de céans selon lequel le lieu
de tournage d'un film n'est pas déterminant pour un acteur de métier
(RCC 1973 p. 462 consid. 4).

    Le point de vue de l'autorité fédérale de surveillance ne saurait
être partagé. Dans l'arrêt précité, il était question de déterminer
le genre de l'activité professionnelle d'un comédien, s'agissant de la
perception éventuelle de cotisations sur l'ensemble des revenus tirés
par l'intéressé de l'exercice de sa profession. Or, en l'espèce, la
situation est différente puisque la question qui se pose est uniquement
celle de savoir où s'exerce l'activité par laquelle l'intimé obtient des
revenus sous forme de redevances. Au demeurant, on ne saurait voir dans
l'arrêt précité l'affirmation d'un principe général, applicable à toutes
les formes d'activité artistique destinées à la confection d'un support
tel qu'un disque. Dans le cas particulier, même s'il est probable que
l'intimé exerce une activité préparatoire à son domicile, il y a lieu
de considérer que son travail proprement dit, à savoir l'enregistrement
d'oeuvres musicales à la tête de choeurs ou d'orchestres, est accompli à
l'endroit où l'enregistrement s'effectue. Cela étant, c'est à bon droit
que la juridiction cantonale a exclu des revenus soumis à cotisation les
redevances perçues par l'intimé sur la vente de disques enregistrés au
Portugal, en France et en Grande-Bretagne. Le recours se révèle ainsi
mal fondé.