Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 114 V 125



114 V 125

26. Arrêt du 20 avril 1988 dans la cause Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail contre Office cantonal valaisan du travail et
Commission cantonale valaisanne d'arbitrage en matière d'assurance-chômage
concernant l'entreprise Z. SA Regeste

    Art. 68 Abs. 1 AVIG: Beiträge bei Arbeit ausserhalb der
Wohnortsregion. Der Anspruch auf Pendlerkostenbeiträge oder auf Beiträge
an Wochenaufenthalter setzt den tatsächlichen Verlust des Arbeitsplatzes
des Versicherten voraus. Diese Voraussetzung ist nicht erfüllt, wenn eine
Bauunternehmung ihre Arbeitnehmer vorübergehend ausserhalb der üblichen
Wohn- und Arbeitsortsregion beschäftigt.

Sachverhalt

    A.- Julius H. et Edwin M., domiciliés à Naters VS, travaillent
dans l'entreprise de construction Z. SA, sur des chantiers situés en
principe dans la région de Brigue. Le 3 février 1986, ils ont demandé
à l'Office cantonal valaisan du travail une contribution aux frais de
déplacement quotidien à Saint-Maurice, lieu où l'employeur devait les
occuper provisoirement, pendant la période du 3 février au 5 avril 1986.

    Par deux décisions du 17 décembre 1986, ledit office a accueilli
les demandes et alloué à chacun des prénommés la somme de 534 francs
par mois pour les frais de leurs voyages quotidiens en train de Naters
à Saint-Maurice.

    B.- L'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail
(OFIAMT) a recouru contre ces décisions devant la Commission cantonale
valaisanne d'arbitrage en matière d'assurance-chômage, en soutenant que
les prestations en cause ne peuvent être allouées qu'à des assurés au
chômage ou à des assurés risquant de tomber au chômage parce qu'ils ont
perdu leur emploi, qui acceptent un nouveau travail hors de la région de
domicile, à l'exclusion des travailleurs dont l'employeur déplace pendant
quelque temps le lieu de travail habituel, comme en l'espèce.

    Par jugement du 3 mars 1987, la commission d'arbitrage a rejeté le
recours. Elle a exposé, en résumé, que l'employeur n'aurait pas pu occuper
les deux travailleurs concernés au lieu de travail habituel en raison des
conditions atmosphériques, et que les intéressés avaient donc accepté un
emploi hors de la région de leur domicile pour ne pas tomber au chômage.

    C.- L'OFIAMT interjette recours de droit administratif contre ce
jugement, dont il demande l'annulation, en reprenant les motifs invoqués
en procédure cantonale.

    L'intimé conclut au rejet du recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Au chapitre des mesures légales destinées à prévenir et à combattre
le chômage (mesures préventives), l'art. 68 al. 1 LACI prévoit que les
travailleurs auxquels il n'a pas été possible d'attribuer un travail
convenable dans la région de leur domicile et qui ont accepté un emploi
hors de celle-ci pour ne pas tomber au chômage ou y rester, peuvent
bénéficier des prestations suivantes:
   a) indemnité pour les frais de déplacement quotidien; b) contribution
   aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires.

    Selon la juridiction cantonale, les conditions dont cette disposition
fait dépendre l'octroi des prestations litigieuses sont remplies en
l'espèce: si l'employeur n'avait pas déplacé le lieu de travail des
assurés concernés, ces derniers se seraient retrouvés au chômage à cause
des conditions atmosphériques. Ces deux travailleurs ont donc accepté
un emploi hors de la région de leur domicile précisément pour ne pas
tomber au chômage. L'interprétation de l'art. 68 LACI qui se concilie
le mieux avec l'esprit de la loi, relèvent les premiers juges, conduit
à donner à la notion de chômage, dans le cadre de cette disposition,
un sens large, comprenant également une absence de travail pour cause de
"chômage intempéries".

Erwägung 2

    2.- a) (Interprétation de la loi; voir ATF 113 V 152 consid.  3a.)

    b) En l'espèce, il résulte des termes mêmes de l'art. 68 al. 1 LACI
que le droit à l'indemnité pour frais de déplacement quotidien ou à la
contribution aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires présuppose
la perte effective par l'assuré de son emploi. De telles prestations
ne peuvent en effet être allouées qu'aux travailleurs "auxquels il n'a
pas été possible d'attribuer un travail convenable dans la région de
domicile". Cette condition signifie nécessairement que ces travailleurs
sont des assurés aptes à être placés, c'est-à-dire disposés à accepter
un travail convenable et en mesure et en droit de le faire (cf. art. 15
LACI). Tel n'est pas le cas de celui qui, comme les assurés intéressés
dans la présente procédure, est partie à un rapport de travail et ne
cherche pas un emploi. Les assurés visés par les art. 68 ss LACI sont
(comme le note avec raison FREIBURGHAUS, in Präventivmassnahmen gegen
die Arbeitslosigkeit in der Schweiz, Bern/Stuttgart 1987, p. 158) des
personnes au chômage ou des assurés qui acceptent un nouveau travail hors
de la région de domicile pour remplacer immédiatement l'emploi perdu. Au
demeurant, la jurisprudence (ATF 112 V 253 consid. 3c, 111 V 404 consid. 2;
DTA 1987 No 3 p. 46 consid. 3b) a eu l'occasion de relever le caractère
prioritaire de la mobilité professionnelle dans la région de domicile par
rapport à l'allocation, subsidiaire, des indemnités et contributions aux
frais de déplacement et de séjour (voir aussi GERHARDS, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz [AVIG], t. II, p. 670 ss).

    Il n'est dès lors pas décisif de savoir si, en l'occurrence,
les assurés concernés auraient pu prétendre des indemnités en cas
d'intempéries au sens des art. 42 ss LACI s'ils n'avaient pas pu être
occupés par leur entreprise dans une région différente de leur lieu de
travail habituel. L'OFIAMT observe en outre à juste titre que, pendant
la durée du contrat de travail, l'employeur doit au travailleur tous les
frais imposés par l'exécution du travail (art. 327a à 327c CO). Aussi
n'appartient-il pas à l'assurance-chômage de dédommager les travailleurs
des dépenses occasionnées par l'exercice de leur activité professionnelle.

    c) Au vu de ce qui précède, la conclusion à laquelle sont arrivés
les premiers juges se révèle contraire au texte de la loi. L'argument
de la juridiction cantonale selon lequel la thèse qu'elle préconise
correspondrait davantage à la ratio legis ne peut pas être retenu, du
moment que la solution légale n'a rien d'insoutenable ou d'incompatible
avec la volonté du législateur.

    Les contributions aux frais de déplacement quotidien allouées aux
assurés H. et M. ayant été accordées à tort, le recours est bien fondé.