Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 114 IV 76



114 IV 76

23. Extrait de l'arrêt de la Chambre d'accusation du 2 août 1988 dans la
cause Chambre d'accusation du canton de Fribourg c. Procureur général du
canton du Jura (requête en désignation de for) Regeste

    Art. 350 Ziff. 1 Abs. 2 StGB; Begriff der "Untersuchung".

    Die Untersuchung im Sinne dieser Bestimmung gilt als eröffnet,
wenn ein Verdächtigter durch die Polizei einvernommen wird, auch wenn
anschliessend mangels Beweisen keine Anklage erhoben wird.

Sachverhalt

    A.- C. est inculpé pour vols et tentatives de vol commis dans plusieurs
cantons; le vol par métier constitue dans son cas l'infraction punie de
la peine la plus grave. Il doit notamment répondre de différents vols et
tentatives de vol commis dans les cantons de Fribourg, Berne et Neuchâtel,
qui ont donné lieu à des plaintes; cependant, le début de son activité
délictueuse se situerait le 17 janvier 1987 dans le canton du Jura où
une plainte contre inconnu pour tentative de vol a été déposée le même
jour en mains de la police, si C. en est l'auteur, ce qu'il conteste. Se
fondant sur le mode opératoire de cette tentative de vol et d'un autre
vol réussi à Delémont à la même date, la police cantonale jurassienne a
demandé à entendre C., qui avait été arrêté; elle l'a interrogé, notamment
à ce sujet, mais il a prétendu ne jamais être allé dans le canton du Jura
(voir lettre du Procureur général à la Chambre d'accusation du canton de
Fribourg du 21 mars 1988); en conséquence, les autorités de ce canton ne
l'ont pas formellement inculpé.

    B.- Par une requête du 14 juillet 1988, la Chambre d'accusation du
canton de Fribourg demande que les autorités du canton du Jura soient
déclarées compétentes aux fins de poursuivre et de juger toutes les
infractions reprochées à C.

    Le Procureur général du canton du Jura propose le rejet de la requête.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 1

    1.- A raison, les deux parties sont d'accord que, pour autant que les
actes d'enquête exécutés dans le canton du Jura puissent être qualifiés
d'instruction, au sens de l'art. 350 ch. 1 al. 2 CP, c'est ce canton
qui serait compétent, car ces investigations ont précédé les poursuites
pénales entreprises dans les autres cantons.

    Est considéré comme poursuivi pénalement celui qui fait l'objet de
soupçons qui amènent une juridiction pénale, une autorité d'instruction
ou de police à procéder à certaines constatations ou à prendre d'autres
mesures; il en va de même lorsque l'infraction est l'objet d'une
plainte pénale qui n'apparaît pas manifestement mal fondée (ATF 86 IV
130 consid. b, 75 IV 140, 98 IV 63 consid. 2). De plus, il y a ouverture
d'une première instruction à l'endroit où, d'un point de vue chronologique,
les premières mesures d'enquête ont été prises, que ce soit à l'encontre
d'un auteur connu ou non (ATF 68 IV 6 consid. 4 et 53 consid. 5).

Erwägung 2

    2.- Le 17 janvier 1987, la police de sûreté du canton du Jura a été
avisée par téléphone du vol et de la tentative de vol commis le même jour à
Delémont. Un inspecteur s'est rendu sur les lieux pour éclaircir les faits.
Le 23 janvier, respectivement le 4 février 1987, le Juge d'instruction
du district de Delémont a ordonné l'ouverture d'une instruction contre
inconnu et la police a été invitée à continuer les recherches. Le 2 mars
1987, la police a adressé au juge d'instruction un rapport indiquant que
l'auteur n'avait pas été identifié à ce jour. Comme le mode opératoire,
par extraction du cylindre des serrures, correspondait à celui pratiqué
par C. au cours d'autres effractions, les soupçons se sont portés sur
lui; après son arrestation en juillet 1987 à Lausanne, il a été transféré
dans le canton du Jura et a été entendu par la police de sûreté au sujet
notamment des infractions commises à Delémont le 17 janvier 1987; il nie
toute activité délictueuse dans la région où il prétend ne jamais s'être
rendu; aucune preuve matérielle n'a pu être recueillie contre lui. Dès
lors, les autorités du canton du Jura ne l'ont pas inculpé formellement
de vol et de tentative de vol.

Erwägung 3

    3.- Il s'ensuit que, d'après les principes relatifs à la notion
d'instruction et de poursuite pénale précités, les actes entrepris par
les autorités du canton du Jura à la suite des plaintes du 17 janvier 1987
constituent une instruction ouverte contre C. et qu'elle est la première
au sens de l'art. 350 ch. 1 al. 2 CP. Ainsi, selon cette disposition,
les autorités jurassiennes sont compétentes.