Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 114 IV 178



114 IV 178

49. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 7 novembre
1988 dans la cause S. c. Administration fédérale des douanes (pourvoi en
nullité) Regeste

    Art. 80 VStrR. Rechtsmittelfristen für die Verwaltung.

    Die im Verfahren vor dem kantonalen Gericht gemäss Art. 73 ff. VStrR
beteiligte Verwaltung muss die kantonalen Rechtsmittel innert der im
kantonalen Recht festgesetzten Fristen einreichen. Die Rechtsmittelfrist
von 10 Tagen gemäss Art. 80 Abs. 2 VStrR gilt lediglich für den
Bundesanwalt.

Sachverhalt

    A.- Ayant omis de déclarer des objets en franchissant la douane, S. a
été condamné à une amende, à l'issue d'une procédure administrative. Il
a demandé à être jugé par un tribunal.

    Le Tribunal de police du canton de Genève a prononcé une amende de
500 francs. A la suite d'un appel de l'Administration fédérale des douanes
(AFD), déposé 11 jours après la réception du jugement, la Cour de justice
genevoise a fixé l'amende à 1'000 francs. La Cour de cassation cantonale a
finalement rejeté les conclusions de S. tendant à l'annulation de l'arrêt
de la Cour de justice.

    S. se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- D'après le recourant, l'autorité cantonale aurait appliqué le droit
cantonal au lieu du droit fédéral en ce qui concerne le délai cantonal de
recours conféré à l'AFD, violant ainsi l'art. 80 al. 2 DPA. Il soutient en
résumé que seul le droit pénal administratif, en tant que droit fédéral,
s'appliquait à l'administration et que, par une application analogique
de l'art. 80 al. 2 DPA, l'appel cantonal de celle-ci était soumis à un
délai de 10 jours, non pas de 14 jours. Il estime que l'art. 241 PP gen.,
qui prévoit le délai de 14 jours, ne peut être détaché de la section 3
de ce texte légal et en particulier de l'art. 239; celui-ci précise que
les jugements rendus par le Tribunal de police peuvent être attaqués,
par la voie de l'appel devant la Cour de justice, par le condamné ou par
le Procureur général.

Erwägung 2

    2.- a) Le recourant se plaint d'une violation du droit fédéral en ce
sens que l'autorité cantonale aurait dû appliquer l'art. 80 al. 2 DPA au
lieu du droit cantonal. Un tel grief est recevable (art. 269 al. 1 PPF;
ATF 104 IV 107, 290 consid. 2; G. PIQUEREZ, Précis de procédure pénale
suisse, p. 431 No 2362).

    b) Le texte clair de l'art. 80 al. 2 DPA et les travaux préparatoires
de cette loi montrent sans ambiguïté que le législateur a voulu limiter la
portée de cette disposition au seul Procureur général de la Confédération
(FF 1071 I 1037). Tout aussi clair est l'art. 82 DPA, qui prévoit notamment
l'application du droit cantonal à la procédure devant les tribunaux
cantonaux. Comme l'art. 74 al. 1 DPA distingue nettement le Procureur
général de la Confédération de l'administration, à laquelle est conférée
la qualité de partie indépendante, on ne voit aucune raison d'étendre par
analogie la portée de l'art. 80 al. 2 DPA à cette dernière. Contrairement
à l'opinion du recourant, dans l'arrêt publié aux ATF 105 IV 287,
la qualité pour recourir de l'administration - seul point examiné -
n'est pas le fruit d'une interprétation par analogie de l'art. 80 al.
2 DPA mais découle directement de l'art. 74 al. 1 DPA. Les art. 80 al. 2
et 83 al. 1 DPA sont cités parce qu'ils contiennent le terme "aussi",
qui montre que le Procureur général de la Confédération n'est pas le
seul à pouvoir recourir. Cet arrêt insiste d'ailleurs sur le caractère
de partie indépendante conféré à l'administration, clairement distincte
du Procureur général de la Confédération.

    Dès lors, c'est le droit cantonal auquel renvoie l'art. 82 al. 1
DPA qui s'appliquait à l'appel de l'administration contre le jugement du
Tribunal de police.

    c) Sur le plan du droit cantonal, l'art. 21 de la loi genevoise
d'application du code pénal du 14 mars 1975 (teneur en vigueur dès le 14
août 1976) prévoit que les jugements du Tribunal de police peuvent être
portés en appel devant la Cour de justice; l'art. 80 al. 1 DPA est cité
et l'art. 80 al. 2 est réservé. L'art. 80 al. 2 DPA ne concernant - on
l'a vu - que le Procureur général de la Confédération, l'administration,
en tant que partie soumise aux règles de la procédure cantonale, disposait
du délai de 14 jours prévu à l'art. 241 PP gen. pour interjeter appel
(voir D. PONCET, Le nouveau code de procédure pénale genevois annoté,
p. 321 ad art. 241, où il est rappelé que pour le Procureur général de
la Confédération le délai est de 10 jours; voir aussi PETER, Das neue
Bundesgesetz über das Verwaltungsstrafrecht, in RPS 90 (1974) p. 356).

    Ainsi, la cour cantonale n'a nullement violé le droit fédéral.