Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 114 II 9



114 II 9

2. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 4 février 1988 dans la
cause dame G. contre G. (recours en réforme) Regeste

    Art. 152 ZGB; Zeitliche Beschränkung der Unterhaltsrente.

    Für die Unterhaltsrente nach Art. 152 ZGB können die Grundsätze
über die zeitliche Beschränkung, welche die Rechtsprechung für die
Entschädigungsrente nach Art. 151 Abs. 1 ZGB entwickelt hat, analog
angewendet werden. Dabei hat sich der Richter im Hinblick auf die soziale
Zielsetzung, die Art. 152 ZGB zugrunde liegt, jedoch grosse Zurückhaltung
aufzuerlegen. Er hat in jedem Einzelfall festzustellen, ob die konkreten
Sachverhaltselemente den Schluss zulassen, der Rentengläubiger werde
in absehbarer Zeit in der Lage sein, seinen Lebensunterhalt selber zu
decken. Die anfängliche Höhe der Rente kann höher oder tiefer sein,
je nach dem, ob diese auf unbeschränkte Zeit geschuldet wird oder nicht.

Sachverhalt

    A.- Par arrêt du 15 mai 1987, la Première Chambre de la Cour de justice
du canton de Genève, statuant dans la cause en divorce opposant les époux
G., a notamment condamné le mari à verser pendant six ans à la femme une
pension alimentaire au sens de l'art. 152 CC, arrêtée à 4'000 francs par
mois pendant les deux premières années, 2'000 francs par mois pendant
les troisième et quatrième années et 1'000 francs par mois pendant les
cinquième et sixième années.

    Saisi d'un recours en réforme de dame G., le Tribunal fédéral a annulé
l'arrêt attaqué en ce qui concerne la pension alimentaire allouée à la
recourante et renvoyé l'affaire à l'autorité cantonale pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 7

    7.- En l'absence de recours du mari, il est inutile de rechercher
si la recourante a elle-même commis une faute. En outre, il n'est pas
contesté qu'elle soit exposée à tomber dans le dénuement par suite du
divorce. La seule question qui se pose est de savoir si c'est à juste
titre que la cour cantonale a limité la pension alimentaire dans le temps.

    a) En principe, la pension alimentaire est allouée pour toute la vie
du bénéficiaire (ATF 66 II 3 in fine). Toutefois, rente d'assistance ou
de secours (cf. DESCHENAUX/TERCIER, Le mariage et le divorce, 3e éd.,
p. 130 n. 682/683), elle peut n'être accordée que pour la durée prévisible
du dénuement (ATF 81 II 410 consid. 2).

    Au sujet de l'indemnité allouée à la femme divorcée en vertu de
l'art. 151 al. 1 CC, le Tribunal fédéral a dit récemment qu'il se justifie
de limiter la rente dans le temps lorsque le préjudice résultant du divorce
apparaît temporaire: la rente sera assurée pour la durée présumable de
la réinsertion professionnelle de l'épouse, eu égard, notamment, à la
durée du mariage, à l'âge et à l'état de santé de la crédirentière,
à sa formation, à la situation économique en général, ainsi qu'à la
possibilité pour l'épouse de retrouver une activité lucrative totale ou
partielle (ATF 111 II 306 et les arrêts cités). On peut appliquer ces
principes par analogie à la rente d'assistance de l'art. 152 CC, mais,
compte tenu des considérations d'ordre social qui sont à la base de cette
disposition légale (cf. BÜHLER/SPÜHLER, n. 4 ad art. 152 CC), destinée à
empêcher la détresse ou la pauvreté conduisant éventuellement à la gêne
(ATF 95 II 289, 90 II 71 in fine), le juge devra faire montre de beaucoup
de retenue (cf. HAUSHEER, RJB 122/1986 p. 61 in fine).

    b) En l'espèce, la Cour de justice a estimé "équitable" d'allouer une
pension alimentaire à la recourante, "compte tenu du fait que les époux
G. ont été mariés pendant une quinzaine d'années, que dame G. n'a jamais
travaillé durant la vie commune, qu'elle ne dispose d'aucune formation
professionnelle spéciale et qu'il lui sera difficile de trouver un emploi
normalement rémunéré, vu son âge"; elle a fixé le montant de la rente en
prenant en considération "la situation très aisée de G.". Mais elle ne
dit mot des raisons qui l'ont incitée à l'allocation d'une rente limitée
à la durée de six ans. Il convient donc d'examiner, sur le vu des faits
établis, s'il est probable que, dans six ans, dame G. sera apte à se créer
sans plus aucun secours des ressources lui permettant d'échapper au besoin.

    Au moment du divorce, la recourante était âgée de 43 ans. Or, ce n'est
qu'à 45 ans qu'on ne devrait normalement plus exiger d'une femme, qui n'a
pas exercé une activité lucrative pendant un mariage de longue durée,
de se réinsérer dans la vie économique (cf. HAUSHEER, RJB 122/1986,
p. 59; ATF 110 II 226 ss, 111 II 307; arrêt, non publié, S. c. J.,
du 16 juillet 1987). D'autre part, il n'est pas établi que son état de
santé entrave dame G. dans l'exercice d'une profession: certes, elle est
affectée d'une scoliose, mais il s'agit là d'une maladie banale, qui ne
lui interdit notamment pas de pratiquer très activement le tennis. Enfin,
elle dispose de tout son temps, puisqu'elle n'a plus la charge de la
tenue du ménage conjugal et de l'éducation de ses enfants.

    Par ailleurs, toutefois, la recourante n'a pas de formation
professionnelle, n'ayant travaillé que comme barmaid; pendant le mariage
elle n'a pas exercé d'activité rémunérée. Elle a commencé à se réintégrer
dans la vie économique, mais, aujourd'hui, elle n'a pas pleinement réussi
cette réinsertion. En 1984, durant son stage de formation, elle a gagné
quelque 16'000 francs en huit mois, soit 2'000 francs par mois environ,
ce qui, à première vue, suffirait à la mettre à l'abri du besoin. Mais
ces ressources n'ont pas été durables. Actuellement, la recourante
gagne 15'000 francs brut par an, soit 1'125 francs net par mois: un tel
revenu paraît insuffisant dans la région genevoise, où, en particulier,
les loyers sont notoirement élevés.

    Ainsi, sur le vu des constatations de fait de l'arrêt attaqué, il n'est
pas possible de tenir pour prévisible que, dans six ans, dame G. sera
en mesure d'échapper au besoin par ses seuls moyens. Il y a donc lieu,
en application de l'art. 64 al. 1 OJ, d'annuler sur ce point la décision
déférée et d'inviter l'autorité cantonale à compléter ses constatations
et à statuer à nouveau.

    La Cour de justice ne devra pas s'en tenir exclusivement à l'expérience
de la vie. Il lui incombera de déterminer si l'on se trouve ou non en
présence d'éléments concrets indiquant que, dans l'espèce, l'épouse est
apte à se créer à long terme une situation la mettant à l'abri du besoin,
compte tenu notamment du coût élevé de la vie dans la région genevoise. Il
lui faudra donc établir quelles sont les chances de réinsertion économiques
de la recourante; si, d'après les circonstances, il est probable qu'elle
trouvera un emploi stable lui fournissant des ressources suffisantes pour
échapper au dénuement et, dans l'affirmative, dans combien de temps cette
réintégration pourra se faire.

    Si la cour cantonale parvient à la conclusion qu'il n'est pas possible
de prévoir que la recourante puisse parvenir à une réintégration économique
complète et qu'on ne saurait donc raisonnablement exiger d'elle qu'elle
subvienne seule à ses besoins, fût-ce dans un avenir lointain, elle
devra allouer une rente d'une durée illimitée. Dans cette éventualité,
elle pourra revoir la quotité de la rente dans son entier. Au cas où
elle a accordé un montant initial de 4'000 francs dans l'optique d'une
rente limitée à six ans, afin de permettre à la recourante de prendre plus
facilement, pendant les deux premières années, des dispositions en vue de
sa réinsertion, elle pourra, si elle l'estime équitable, allouer une rente
d'une quotité moindre dès le commencement. Pour le surplus, elle ne perdra
pas de vue que les principes du droit des poursuites sur le minimum vital
(art. 93 LP) fournissent seulement une base au juge du divorce pour la
détermination de la quotité de la rente: ils ne le lient pas, notamment
si les facultés du mari permettent d'allouer un montant supérieur (ATF
96 II 304/305 consid. 5b et d; BÜHLER/SPÜHLER, n. 24 ad art. 152 CC).